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Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de 24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié
par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997
confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août
2001; 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs, donnée le 16 novembre 2011; infirmier-organismes assureurs, donnée le 16 novembre 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18
novembre 2011; novembre 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre
2011; 2011;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2011; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2012; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'avis 50.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en Vu l'avis 50.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision « 1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision «
- administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter
épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » est chaque épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » est chaque
fois abrogée; fois abrogée;
2° Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation 2° Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation
suivante : suivante :
« 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de « 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »;
3° Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation 3° Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation
suivante : suivante :
« 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de « 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 »; analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 »;
4° Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation 4° Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation
suivante : suivante :
« 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de « 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »;
5° Au § 9, troisième alinéa, les mots « soit l'administration d'une 5° Au § 9, troisième alinéa, les mots « soit l'administration d'une
dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou
intrathécal pour analgésie de longue durée » sont abrogés; intrathécal pour analgésie de longue durée » sont abrogés;
6° Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : 6° Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, « Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415,
427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et 427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et
427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. 427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.
Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une
infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière
brevetée. »; brevetée. »;
7° Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit : 7° Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit :
« Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072, « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072,
421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512
couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette
technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans
une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier - organismes assureurs. »; infirmier - organismes assureurs. »;
8° Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième 8° Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième
alinéas, sont libellés comme suit : alinéas, sont libellés comme suit :
« Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes « Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes
infirmiers suivants : infirmiers suivants :
* Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris * Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris
l'évaluation de la douleur. A ce titre, l'échelle de douleur est l'évaluation de la douleur. A ce titre, l'échelle de douleur est
conservée dans le dossier infirmier; conservée dans le dossier infirmier;
* Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention * Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention
d'infection, de dislocation, de fuite; d'infection, de dislocation, de fuite;
* Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un * Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un
changement de pansement si nécessaire; changement de pansement si nécessaire;
* Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du * Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du
contenu; contenu;
* Contrôle des bolus supplémentaires. * Contrôle des bolus supplémentaires.
Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent
également les éléments suivants : également les éléments suivants :
* Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit * Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit
de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite; de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite;
* Changement du réservoir de la médication; * Changement du réservoir de la médication;
* Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un * Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un
contrôle si nécessaire; contrôle si nécessaire;
* Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe * Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe
après une alarme. après une alarme.
Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art
infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une
fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du
patient, par téléphone ou par voie électronique. patient, par téléphone ou par voie électronique.
Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent
l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique
d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement
protecteur. protecteur.
Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des
pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées
pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement
au numéro de code de la nomenclature de la prestation : au numéro de code de la nomenclature de la prestation :
Prestation Prestation
Pseudo-code Pseudo-code
Nombre Nombre
N° INAMI N° INAMI
du prestataire du prestataire
Visite supplémentaire Visite supplémentaire
427593 427593
Changement de pansement Changement de pansement
427615 427615
Redémarrage de la pompe Redémarrage de la pompe
427630 427630
Modification à la dose d'entretien Modification à la dose d'entretien
427652 427652
Changement du réservoir de la médication Changement du réservoir de la médication
427674 427674
9° Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est 9° Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du §
1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du
§ 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être
cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255,
424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292,
424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et
425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et 425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et
421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance
de soins. Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être de soins. Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être
cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336,
424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de 424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de
ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la
même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier
infirmier. » infirmier. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
Belge. Belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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