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Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de | 24 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités | et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié |
par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 | par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 |
confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août | confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août |
2001; | 2001; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités; | obligatoire soins de santé et indemnités; |
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art | Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art |
infirmier-organismes assureurs, donnée le 16 novembre 2011; | infirmier-organismes assureurs, donnée le 16 novembre 2011; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 |
novembre 2011; | novembre 2011; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre |
2011; | 2011; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2011; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2011; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2012; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2012; |
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation | Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation |
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas | d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas |
requise; | requise; |
Vu l'avis 50.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en | Vu l'avis 50.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les | en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision « | 1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubrique III, alinéa 1er, la subdivision « |
- administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter | - administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter |
épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » est chaque | épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée » est chaque |
fois abrogée; | fois abrogée; |
2° Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation | 2° Au § 1er, 1°, la rubrique III est complétée par la prestation |
suivante : | suivante : |
« 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de | « 427534 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de |
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une | l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une |
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; | analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; |
3° Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation | 3° Au § 1er, 2°, la rubrique III est complétée par la prestation |
suivante : | suivante : |
« 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de | « 427556 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de |
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une | l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une |
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 »; | analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W4,504 »; |
4° Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation | 4° Au § 1er, 3°, la rubrique III est complétée par la prestation |
suivante : | suivante : |
« 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de | « 427571 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de |
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une | l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une |
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; | analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W2,946 »; |
5° Au § 9, troisième alinéa, les mots « soit l'administration d'une | 5° Au § 9, troisième alinéa, les mots « soit l'administration d'une |
dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou | dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou |
intrathécal pour analgésie de longue durée » sont abrogés; | intrathécal pour analgésie de longue durée » sont abrogés; |
6° Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : | 6° Au § 9, le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : |
« Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, | « Les prestations 421072, 421094, 421116, 423113, 423312, 423415, |
427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et | 427416, 427431, 427453, 427475, 427490, 427512, 427534, 427556 et |
427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. | 427571 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins. |
Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une | Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par une |
infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière | infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière |
brevetée. »; | brevetée. »; |
7° Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit : | 7° Au § 9, le septième alinéa est remplacé comme suit : |
« Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072, | « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 421072, |
421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 | 421094, 421116, 427416, 427431, 427453, 427475, 427490 et 427512 |
couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette | couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette |
technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans | technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans |
une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur | une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur |
proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art | proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art |
infirmier - organismes assureurs. »; | infirmier - organismes assureurs. »; |
8° Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième | 8° Au § 9, cinq alinéas à insérer entre les dixième et onzième |
alinéas, sont libellés comme suit : | alinéas, sont libellés comme suit : |
« Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes | « Les prestations 427534, 427556 ou 427571 doivent comporter les actes |
infirmiers suivants : | infirmiers suivants : |
* Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris | * Observation/évaluation de l'état du patient en ce compris |
l'évaluation de la douleur. A ce titre, l'échelle de douleur est | l'évaluation de la douleur. A ce titre, l'échelle de douleur est |
conservée dans le dossier infirmier; | conservée dans le dossier infirmier; |
* Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention | * Surveillance du cathéter avec attention pour la prévention |
d'infection, de dislocation, de fuite; | d'infection, de dislocation, de fuite; |
* Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un | * Contrôle du point de ponction et de la plaie, éventuellement avec un |
changement de pansement si nécessaire; | changement de pansement si nécessaire; |
* Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du | * Contrôle du fonctionnement de la pompe et du débit prescrit du |
contenu; | contenu; |
* Contrôle des bolus supplémentaires. | * Contrôle des bolus supplémentaires. |
Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent | Le cas échéant, les prestations 427534, 427556 et 427571 comportent |
également les éléments suivants : | également les éléments suivants : |
* Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit | * Modification à la dose d'entretien, y compris l'adaptation du débit |
de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite; | de la médication antidouleur, sur prescription médicale écrite; |
* Changement du réservoir de la médication; | * Changement du réservoir de la médication; |
* Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un | * Visite supplémentaire lors d'une même journée de soins pour un |
contrôle si nécessaire; | contrôle si nécessaire; |
* Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe | * Maniement de l'appareillage, y compris le redémarrage de la pompe |
après une alarme. | après une alarme. |
Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art | Pour les prestations 427534, 427556 et 427571, le praticien de l'art |
infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une | infirmier doit faire un rapport au médecin traitant au minimum une |
fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du | fois par semaine. Cela peut être lors d'une discussion à propos du |
patient, par téléphone ou par voie électronique. | patient, par téléphone ou par voie électronique. |
Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent | Les honoraires des prestations 427534, 427556 et 427571 couvrent |
l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique | l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique |
d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement | d'une manière justifiée médicalement mais ne couvrent pas le pansement |
protecteur. | protecteur. |
Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des | Le cas échéant, pour chaque prestation attestée, un ou plusieurs des |
pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées | pseudo-codes suivants, correspondants aux prestations effectuées |
pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement | pendant la journée de soins doivent être mentionnés complémentairement |
au numéro de code de la nomenclature de la prestation : | au numéro de code de la nomenclature de la prestation : |
Prestation | Prestation |
Pseudo-code | Pseudo-code |
Nombre | Nombre |
N° INAMI | N° INAMI |
du prestataire | du prestataire |
Visite supplémentaire | Visite supplémentaire |
427593 | 427593 |
Changement de pansement | Changement de pansement |
427615 | 427615 |
Redémarrage de la pompe | Redémarrage de la pompe |
427630 | 427630 |
Modification à la dose d'entretien | Modification à la dose d'entretien |
427652 | 427652 |
Changement du réservoir de la médication | Changement du réservoir de la médication |
427674 | 427674 |
9° Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est | 9° Au § 9, l'ancien onzième alinéa, devenant le seizième alinéa, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § | « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § |
1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du | 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être cumulées avec toutes les prestations du |
§ 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être | § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent cependant pas être |
cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, | cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, |
424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, | 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 424572, 424734, 424292, |
424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et | 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616, 424771, 425736 et |
425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et | 425751. Les prestations 423113, 423312, 423415, 421072, 421094 et |
421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance | 421116 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance |
de soins. Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être | de soins. Les prestations 427534, 427556 et 427571 ne peuvent pas être |
cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, | cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations 424336, |
424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de | 424491 et 424631 s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de |
ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la | ponction du cathéter. Si un autre soin de plaie est presté lors de la |
même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier | même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier |
infirmier. » | infirmier. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
Belge. | Belge. |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. | Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |