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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/04/2012
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Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
24 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal 24 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal
du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale
destinée au financement de certaines obligations de services public et destinée au financement de certaines obligations de services public et
des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de
l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les
modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique
fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, l'article 21 modifié par la loi du 20 mars 2003 portant l'électricité, l'article 21 modifié par la loi du 20 mars 2003 portant
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980
relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par
la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du
8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999
relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, l'article 21bis inséré par la loi du 20 juillet 2005 canalisations, l'article 21bis inséré par la loi du 20 juillet 2005
portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 16 mars 2007 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 16 mars 2007
modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits
gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative
à l'organisation du marché de l'électricité, la loi-programme du 22 à l'organisation du marché de l'électricité, la loi-programme du 22
décembre 2008 et la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la décembre 2008 et la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations ainsi que l'article 21ter produits gazeux et autres par canalisations ainsi que l'article 21ter
inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions
diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, la loi du 16 mars 2007 modifiant la loi du 12 dispositions diverses, la loi du 16 mars 2007 modifiant la loi du 12
avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par
canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du
marché de l'électricité, la loi-programme du 22 décembre 2008 et la marché de l'électricité, la loi-programme du 22 décembre 2008 et la
loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999
relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations; canalisations;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations
de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du
marché de l'électricité, confirmé par la loi du 15 décembre 2009 marché de l'électricité, confirmé par la loi du 15 décembre 2009
portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations, l'article 3, § 3, modifié par l'arrêté et autres par canalisations, l'article 3, § 3, modifié par l'arrêté
royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant
les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de
certaines obligations de service public et des coûts liés à la certaines obligations de service public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'article 12 régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'article 12
modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du
24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée
au financement de certaines obligations de service public et des coûts au financement de certaines obligations de service public et des coûts
liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion
du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'article 3, § 2sexies, inséré par émissions de gaz à effet de serre, l'article 3, § 2sexies, inséré par
l'arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 l'arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 28
octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le
financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz
à effet de serre; à effet de serre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 mars 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mars 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mars 2012;
Vu l'urgence motivée par : Vu l'urgence motivée par :
- la détérioration soudaine du pouvoir d'achat des citoyens et de la - la détérioration soudaine du pouvoir d'achat des citoyens et de la
compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la
nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du
service universel, à savoir être approvisionné en électricité à des service universel, à savoir être approvisionné en électricité à des
prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et
non discriminatoires, conformément aux exigences de la Directive non discriminatoires, conformément aux exigences de la Directive
2009/72/CE; 2009/72/CE;
- le fait que l'augmentation exponentielle de la cotisation fédérale - le fait que l'augmentation exponentielle de la cotisation fédérale
résulte entre autre du fonds Kyoto lequel a vu sa part de la résulte entre autre du fonds Kyoto lequel a vu sa part de la
cotisation fédérale augmenter de 189,87 % en deux années seulement cotisation fédérale augmenter de 189,87 % en deux années seulement
(cf. l'étude de la CREG n° (F)120131-CDC-1134 concernant « le niveau (cf. l'étude de la CREG n° (F)120131-CDC-1134 concernant « le niveau
et l'évolution des prix de l'énergie » du 31 janvier 2012) et que et l'évolution des prix de l'énergie » du 31 janvier 2012) et que
cette hausse de la cotisation fédérale doit être stoppée afin de cette hausse de la cotisation fédérale doit être stoppée afin de
préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des
entreprises; entreprises;
- le fait qu'il y a lieu d'arrêter à partir du 1er jour du prochain - le fait qu'il y a lieu d'arrêter à partir du 1er jour du prochain
trimestre, à savoir le 1er avril 2012, tout prélèvement de la trimestre, à savoir le 1er avril 2012, tout prélèvement de la
cotisation fédérale à destination du fonds Kyoto, ceci permettant, cotisation fédérale à destination du fonds Kyoto, ceci permettant,
d'une part, une intervention immédiate sur le prix des factures d'une part, une intervention immédiate sur le prix des factures
énergétiques et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une énergétiques et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une
période de facturation maîtrisable; période de facturation maîtrisable;
Vu l'avis n° 51.166/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en Vu l'avis n° 51.166/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition Notre Vice-Première Ministre et Ministre de Sur la proposition Notre Vice-Première Ministre et Ministre de
l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et de Notre Secrétaire d'Etat l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et de Notre Secrétaire d'Etat
à l'Energie et à l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres réunis à l'Energie et à l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres réunis
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003

Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003

fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement
de certaines obligations de services public et des coûts liés à la de certaines obligations de services public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un
deuxième alinéa rédigé comme suit : deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique « Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique
fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à
financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du
secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR. » secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR. »

Art. 2.Dans l'article 3, § 2sexies, de l'arrêté royal du 28 octobre

Art. 2.Dans l'article 3, § 2sexies, de l'arrêté royal du 28 octobre

2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de
la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, les modifications suivantes sont apportées : serre, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2024 » ainsi 1° les mots « 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2024 » ainsi
que « 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros que « 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros
» sont abrogés; » sont abrogés;
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : 2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars « Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars
2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant 2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant
visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003
fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement
de certaines obligations de services public et des coûts liés à la de certaines obligations de services public et des coûts liés à la
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par
l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et
aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les
années antérieures à 2012. » années antérieures à 2012. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité
des chances, des chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement,
M. WATHELET M. WATHELET
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