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Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre | Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
24 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal | 24 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal |
du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale | du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale |
destinée au financement de certaines obligations de services public et | destinée au financement de certaines obligations de services public et |
des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de | des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de |
l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les | l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les |
modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique | modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique |
fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre | fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, l'article 21 modifié par la loi du 20 mars 2003 portant | l'électricité, l'article 21 modifié par la loi du 20 mars 2003 portant |
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 | produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 |
relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 | relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 |
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par | avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par |
la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril | la loi du 1er juin 2005 portant modification de la loi du 29 avril |
1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi | 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi |
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du | du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et par la loi du |
8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 | 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 |
relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du | relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du |
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par |
canalisations, l'article 21bis inséré par la loi du 20 juillet 2005 | canalisations, l'article 21bis inséré par la loi du 20 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 16 mars 2007 | portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 16 mars 2007 |
modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits | modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits |
gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative | gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative |
à l'organisation du marché de l'électricité, la loi-programme du 22 | à l'organisation du marché de l'électricité, la loi-programme du 22 |
décembre 2008 et la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la | décembre 2008 et la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la |
loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations ainsi que l'article 21ter | produits gazeux et autres par canalisations ainsi que l'article 21ter |
inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions | inséré par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions |
diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des | diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, la loi du 16 mars 2007 modifiant la loi du 12 | dispositions diverses, la loi du 16 mars 2007 modifiant la loi du 12 |
avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par | avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par |
canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du | canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du |
marché de l'électricité, la loi-programme du 22 décembre 2008 et la | marché de l'électricité, la loi-programme du 22 décembre 2008 et la |
loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 | loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 |
relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du | relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du |
12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par |
canalisations; | canalisations; |
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la | Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la |
cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations | cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations |
de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du | de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du |
marché de l'électricité, confirmé par la loi du 15 décembre 2009 | marché de l'électricité, confirmé par la loi du 15 décembre 2009 |
portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi | portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi |
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité | du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité |
et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux | et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux |
et autres par canalisations, l'article 3, § 3, modifié par l'arrêté | et autres par canalisations, l'article 3, § 3, modifié par l'arrêté |
royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant | royal du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant |
les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de | les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de |
certaines obligations de service public et des coûts liés à la | certaines obligations de service public et des coûts liés à la |
régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'article 12 | régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'article 12 |
modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du | modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du |
24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée | 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée |
au financement de certaines obligations de service public et des coûts | au financement de certaines obligations de service public et des coûts |
liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; | liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité; |
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion | Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion |
du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des | du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des |
émissions de gaz à effet de serre, l'article 3, § 2sexies, inséré par | émissions de gaz à effet de serre, l'article 3, § 2sexies, inséré par |
l'arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 | l'arrêté royal du 3 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 28 |
octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le | octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le |
financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz | financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz |
à effet de serre; | à effet de serre; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 mars 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 mars 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mars 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 mars 2012; |
Vu l'urgence motivée par : | Vu l'urgence motivée par : |
- la détérioration soudaine du pouvoir d'achat des citoyens et de la | - la détérioration soudaine du pouvoir d'achat des citoyens et de la |
compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la | compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la |
nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du | nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du |
service universel, à savoir être approvisionné en électricité à des | service universel, à savoir être approvisionné en électricité à des |
prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et | prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et |
non discriminatoires, conformément aux exigences de la Directive | non discriminatoires, conformément aux exigences de la Directive |
2009/72/CE; | 2009/72/CE; |
- le fait que l'augmentation exponentielle de la cotisation fédérale | - le fait que l'augmentation exponentielle de la cotisation fédérale |
résulte entre autre du fonds Kyoto lequel a vu sa part de la | résulte entre autre du fonds Kyoto lequel a vu sa part de la |
cotisation fédérale augmenter de 189,87 % en deux années seulement | cotisation fédérale augmenter de 189,87 % en deux années seulement |
(cf. l'étude de la CREG n° (F)120131-CDC-1134 concernant « le niveau | (cf. l'étude de la CREG n° (F)120131-CDC-1134 concernant « le niveau |
et l'évolution des prix de l'énergie » du 31 janvier 2012) et que | et l'évolution des prix de l'énergie » du 31 janvier 2012) et que |
cette hausse de la cotisation fédérale doit être stoppée afin de | cette hausse de la cotisation fédérale doit être stoppée afin de |
préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des | préserver le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité des |
entreprises; | entreprises; |
- le fait qu'il y a lieu d'arrêter à partir du 1er jour du prochain | - le fait qu'il y a lieu d'arrêter à partir du 1er jour du prochain |
trimestre, à savoir le 1er avril 2012, tout prélèvement de la | trimestre, à savoir le 1er avril 2012, tout prélèvement de la |
cotisation fédérale à destination du fonds Kyoto, ceci permettant, | cotisation fédérale à destination du fonds Kyoto, ceci permettant, |
d'une part, une intervention immédiate sur le prix des factures | d'une part, une intervention immédiate sur le prix des factures |
énergétiques et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une | énergétiques et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une |
période de facturation maîtrisable; | période de facturation maîtrisable; |
Vu l'avis n° 51.166/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en | Vu l'avis n° 51.166/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition Notre Vice-Première Ministre et Ministre de | Sur la proposition Notre Vice-Première Ministre et Ministre de |
l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et de Notre Secrétaire d'Etat | l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et de Notre Secrétaire d'Etat |
à l'Energie et à l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres réunis | à l'Energie et à l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres réunis |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 |
Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 |
fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement | fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement |
de certaines obligations de services public et des coûts liés à la | de certaines obligations de services public et des coûts liés à la |
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un | régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un |
deuxième alinéa rédigé comme suit : | deuxième alinéa rédigé comme suit : |
« Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique | « Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique |
fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à | fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à |
financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du | financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du |
secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR. » | secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR. » |
Art. 2.Dans l'article 3, § 2sexies, de l'arrêté royal du 28 octobre |
Art. 2.Dans l'article 3, § 2sexies, de l'arrêté royal du 28 octobre |
2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de | 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de |
la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de | la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de |
serre, les modifications suivantes sont apportées : | serre, les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2024 » ainsi | 1° les mots « 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2024 » ainsi |
que « 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros | que « 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros |
» sont abrogés; | » sont abrogés; |
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : | 2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : |
« Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars | « Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars |
2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant | 2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant |
visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 | visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 |
fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement | fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement |
de certaines obligations de services public et des coûts liés à la | de certaines obligations de services public et des coûts liés à la |
régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par | régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par |
l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et | l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et |
aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les | aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les |
années antérieures à 2012. » | années antérieures à 2012. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012. |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. | Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité |
des chances, | des chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement, |
M. WATHELET | M. WATHELET |