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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/09/2005
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour
les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs
(C.P. 133) (1) (C.P. 133) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les
entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des
tabacs et qui fabriquent des cigares et des cigarillos; tabacs et qui fabriquent des cigares et des cigarillos;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs
du 24 juin 2005; du 24 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt
des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos,
et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs
comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais
de préavis; de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières. les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et
moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix - quatre vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix
et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et
moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou
plus d'ancienneté dans l'entreprise; plus d'ancienneté dans l'entreprise;
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les

Art. 5.L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les

entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des
tabacs et qui fabriquent des cigares et cigarillos est abrogé. tabacs et qui fabriquent des cigares et cigarillos est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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