| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour | 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour |
| les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et | les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| (C.P. 133) (1) | (C.P. 133) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les | Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les |
| entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des | entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des |
| tabacs et qui fabriquent des cigares et des cigarillos; | tabacs et qui fabriquent des cigares et des cigarillos; |
| Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| du 24 juin 2005; | du 24 juin 2005; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt | Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt |
| des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, | des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, |
| et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs | et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais | comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais |
| de préavis; | de préavis; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et | ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
| les ouvriers et les ouvrières. | les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
| alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
| préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
| conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
| - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois |
| d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et | - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et |
| moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et |
| moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - quatre vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix | - quatre vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix |
| et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et | - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et |
| moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou | - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou |
| plus d'ancienneté dans l'entreprise; | plus d'ancienneté dans l'entreprise; |
| § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
| délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
| loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les préavis pour les |
| entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des | entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des |
| tabacs et qui fabriquent des cigares et cigarillos est abrogé. | tabacs et qui fabriquent des cigares et cigarillos est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |