Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et | Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et |
la formation des groupes à risque (1) | la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les grands magasins; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et | Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et |
la formation des groupes à risque. | la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2016. | Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grands magasins | Commission paritaire pour les grands magasins |
Convention collective de travail du 30 juin 2015 | Convention collective de travail du 30 juin 2015 |
Emploi et formation des groupes à risque | Emploi et formation des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128617/CO/312) | (Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128617/CO/312) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grands magasins. | Commission paritaire pour les grands magasins. |
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque | CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque |
1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de |
l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 27 décembre | l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013. | 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013. |
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en | Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en |
cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en | cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en |
conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque | conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque |
mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. |
Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel | Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel |
2015-2016. | 2015-2016. |
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006 portant | l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 | des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 |
p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à | p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à |
l'article 6 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs | l'article 6 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs |
groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. | groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. |
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée | De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée |
aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
2. Interventions | 2. Interventions |
1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+ | 1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+ |
Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé |
Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé |
par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du | par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du |
droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les | droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les |
modalités, définis dans la convention collective de travail | modalités, définis dans la convention collective de travail |
sectorielle relative au crédit-temps. | sectorielle relative au crédit-temps. |
2. Intervention coût garde d'enfant | 2. Intervention coût garde d'enfant |
Art. 4.En 2016 et 2017 le "Fonds social des grands magasins" octroie |
Art. 4.En 2016 et 2017 le "Fonds social des grands magasins" octroie |
également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à | également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à |
3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, | 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, |
accueillante). | accueillante). |
Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et | Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et |
par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de | par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de |
garde d'enfants (pour l'intervention en 2016 sur la base de | garde d'enfants (pour l'intervention en 2016 sur la base de |
l'attestation fiscale pour l'année civile 2015 et pour l'intervention | l'attestation fiscale pour l'année civile 2015 et pour l'intervention |
en 2017 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile | en 2017 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile |
2016). | 2016). |
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un | Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un |
montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté | montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté |
de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les | de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les |
grands magasins et d'être sous contrat de travail chez un employeur de | grands magasins et d'être sous contrat de travail chez un employeur de |
la Commission paritaire pour les grands magasins au moment de | la Commission paritaire pour les grands magasins au moment de |
l'accueil de l'enfant. | l'accueil de l'enfant. |
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux | Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux |
employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet | employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet |
contenant les pièces justificatives nécessaires. | contenant les pièces justificatives nécessaires. |
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil | Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil |
d'administration du fonds social. | d'administration du fonds social. |
Fin 2017 une évaluation du coût sera réalisée. | Fin 2017 une évaluation du coût sera réalisée. |
3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux | 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux |
groupes à risque - emplois tremplin | groupes à risque - emplois tremplin |
Art. 5.Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des |
Art. 5.Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des |
emplois tremplin, les entreprises engageant des jeunes issus des | emplois tremplin, les entreprises engageant des jeunes issus des |
groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) | groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) |
peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social | peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social |
s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour | s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour |
un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. | un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. |
Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée | Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée |
indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de | indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de |
l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée | l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée |
déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat | déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat |
à durée indéterminée. | à durée indéterminée. |
Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. | Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. |
En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime | En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime |
sera adapté en conséquence. | sera adapté en conséquence. |
3. Financement | 3. Financement |
Art. 6.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des |
Art. 6.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des |
interventions financières dont question aux articles 3 à 5 afin de | interventions financières dont question aux articles 3 à 5 afin de |
promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que | promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que |
définis par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | définis par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006. | diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006. |
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent | - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent |
au fonds social avant le 31 mars 2015 une cotisation de 0,30 p.c. | au fonds social avant le 31 mars 2015 une cotisation de 0,30 p.c. |
calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des | calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des |
travailleurs du troisième trimestre de l'année 2014. | travailleurs du troisième trimestre de l'année 2014. |
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier | Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier |
2015 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité | 2015 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité |
sociale pour le troisième trimestre 2014. Ces déclarations font foi | sociale pour le troisième trimestre 2014. Ces déclarations font foi |
pour le calcul du montant de la cotisation due. | pour le calcul du montant de la cotisation due. |
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces | Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces |
informations. | informations. |
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent | - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent |
au fonds social avant le 31 mars 2016 une cotisation de 0,30 p.c. | au fonds social avant le 31 mars 2016 une cotisation de 0,30 p.c. |
calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des | calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des |
travailleurs du troisième trimestre de l'année 2015. | travailleurs du troisième trimestre de l'année 2015. |
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier | Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier |
2016 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité | 2016 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité |
sociale pour le troisième trimestre 2015. Ces déclarations font foi | sociale pour le troisième trimestre 2015. Ces déclarations font foi |
pour le calcul du montant de la cotisation due. | pour le calcul du montant de la cotisation due. |
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces | Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces |
informations. | informations. |
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de | Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de |
travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, | dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, |
telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars | telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars |
2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application. | 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application. |
Art. 7.Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social |
Art. 7.Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social |
des grands magasins", la commission paritaire peut prendre les | des grands magasins", la commission paritaire peut prendre les |
décisions nécessaires pour modifier par convention collective de | décisions nécessaires pour modifier par convention collective de |
travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des | travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des |
Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des |
groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration | groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration |
du "Fonds social des grands magasins", par convention collective de | du "Fonds social des grands magasins", par convention collective de |
travail rendue obligatoire par arrêté royal. | travail rendue obligatoire par arrêté royal. |
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité | Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité |
sociale serait due. | sociale serait due. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |