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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/10/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et
la formation des groupes à risque (1) la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire pour les grands magasins;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et Commission paritaire pour les grands magasins, concernant l'emploi et
la formation des groupes à risque. la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2016. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grands magasins Commission paritaire pour les grands magasins
Convention collective de travail du 30 juin 2015 Convention collective de travail du 30 juin 2015
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128617/CO/312) (Convention enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128617/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grands magasins. Commission paritaire pour les grands magasins.
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque
1. Généralités 1. Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de
l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 27 décembre l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013. 2006 portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en
cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en
conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque
mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel
2015-2016. 2015-2016.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006 portant l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05
p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à
l'article 6 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs l'article 6 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs
groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée
aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
2. Interventions 2. Interventions
1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+ 1. Complément crédit-temps à mi-temps 53+

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du
droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les
modalités, définis dans la convention collective de travail modalités, définis dans la convention collective de travail
sectorielle relative au crédit-temps. sectorielle relative au crédit-temps.
2. Intervention coût garde d'enfant 2. Intervention coût garde d'enfant

Art. 4.En 2016 et 2017 le "Fonds social des grands magasins" octroie

Art. 4.En 2016 et 2017 le "Fonds social des grands magasins" octroie

également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à
3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants,
accueillante). accueillante).
Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et Cette intervention est fixée à 2 EUR par jour effectif d'accueil et
par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de
garde d'enfants (pour l'intervention en 2016 sur la base de garde d'enfants (pour l'intervention en 2016 sur la base de
l'attestation fiscale pour l'année civile 2015 et pour l'intervention l'attestation fiscale pour l'année civile 2015 et pour l'intervention
en 2017 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile en 2017 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile
2016). 2016).
Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un
montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté montant annuel maximal de 400 EUR, à condition d'avoir une ancienneté
de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les
grands magasins et d'être sous contrat de travail chez un employeur de grands magasins et d'être sous contrat de travail chez un employeur de
la Commission paritaire pour les grands magasins au moment de la Commission paritaire pour les grands magasins au moment de
l'accueil de l'enfant. l'accueil de l'enfant.
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux
employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet
contenant les pièces justificatives nécessaires. contenant les pièces justificatives nécessaires.
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil
d'administration du fonds social. d'administration du fonds social.
Fin 2017 une évaluation du coût sera réalisée. Fin 2017 une évaluation du coût sera réalisée.
3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux 3. Prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux
groupes à risque - emplois tremplin groupes à risque - emplois tremplin

Art. 5.Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des

Art. 5.Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des

emplois tremplin, les entreprises engageant des jeunes issus des emplois tremplin, les entreprises engageant des jeunes issus des
groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.)
peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social
s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour
un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine. un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée
indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de
l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée
déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat
à durée indéterminée. à durée indéterminée.
Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre. Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en oeuvre.
En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime
sera adapté en conséquence. sera adapté en conséquence.
3. Financement 3. Financement

Art. 6.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des

Art. 6.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des

interventions financières dont question aux articles 3 à 5 afin de interventions financières dont question aux articles 3 à 5 afin de
promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que
définis par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions définis par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006. diverses, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006.
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent
au fonds social avant le 31 mars 2015 une cotisation de 0,30 p.c. au fonds social avant le 31 mars 2015 une cotisation de 0,30 p.c.
calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des
travailleurs du troisième trimestre de l'année 2014. travailleurs du troisième trimestre de l'année 2014.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier
2015 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité 2015 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité
sociale pour le troisième trimestre 2014. Ces déclarations font foi sociale pour le troisième trimestre 2014. Ces déclarations font foi
pour le calcul du montant de la cotisation due. pour le calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces
informations. informations.
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent
au fonds social avant le 31 mars 2016 une cotisation de 0,30 p.c. au fonds social avant le 31 mars 2016 une cotisation de 0,30 p.c.
calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des
travailleurs du troisième trimestre de l'année 2015. travailleurs du troisième trimestre de l'année 2015.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier
2016 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité 2016 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité
sociale pour le troisième trimestre 2015. Ces déclarations font foi sociale pour le troisième trimestre 2015. Ces déclarations font foi
pour le calcul du montant de la cotisation due. pour le calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces
informations. informations.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de
travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts,
telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars
2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application. 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application.

Art. 7.Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social

Art. 7.Sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social

des grands magasins", la commission paritaire peut prendre les des grands magasins", la commission paritaire peut prendre les
décisions nécessaires pour modifier par convention collective de décisions nécessaires pour modifier par convention collective de
travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des travail le montant des allocations pour l'emploi et la formation des
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des

Art. 8.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des

groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration
du "Fonds social des grands magasins", par convention collective de du "Fonds social des grands magasins", par convention collective de
travail rendue obligatoire par arrêté royal. travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité
sociale serait due. sociale serait due.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et prend fin le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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