Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique | Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui | 23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui |
concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § | concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § |
4, du Code de droit économique | 4, du Code de droit économique |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4 ; | Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4 ; |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi |
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne | du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne |
s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, | s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, |
de cette loi ; | de cette loi ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2015 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2015 ; |
Vu l'avis n° 58.173/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en | Vu l'avis n° 58.173/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que l'arrêté royal précité du 5 septembre 1994 a assimilé | Considérant que l'arrêté royal précité du 5 septembre 1994 a assimilé |
complètement les crédits à la consommation qui sont accordés par des | complètement les crédits à la consommation qui sont accordés par des |
employeurs aux crédits accordés par des institutions publiques ou par | employeurs aux crédits accordés par des institutions publiques ou par |
des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité | des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité |
compétente; | compétente; |
Considérant qu'une telle distinction n'a pas été faite en rapport avec | Considérant qu'une telle distinction n'a pas été faite en rapport avec |
les dispositions relatives au crédit hypothécaire; | les dispositions relatives au crédit hypothécaire; |
Considérant que les crédits accordés par des employeurs concernent | Considérant que les crédits accordés par des employeurs concernent |
généralement des opérations occasionnelles, contrairement aux crédits | généralement des opérations occasionnelles, contrairement aux crédits |
accordés par les institutions précitées; | accordés par les institutions précitées; |
Considérant qu'imposer un agrément supplémentaire aux employeurs et | Considérant qu'imposer un agrément supplémentaire aux employeurs et |
son contrôle par la FSMA semble excessif; eu égard aux relations | son contrôle par la FSMA semble excessif; eu égard aux relations |
particulières entretenues entre l'employeur et son personnel ; | particulières entretenues entre l'employeur et son personnel ; |
Considérant qu'en ce qui concerne ces dispositions, une exemption | Considérant qu'en ce qui concerne ces dispositions, une exemption |
d'application peut être accordée aux employeurs; | d'application peut être accordée aux employeurs; |
Considérant que, comme ils ne disposeront plus d'un agrément et étant | Considérant que, comme ils ne disposeront plus d'un agrément et étant |
donné le caractère occasionnel de l'octroi de ce type de crédit, les | donné le caractère occasionnel de l'octroi de ce type de crédit, les |
employeurs ne doivent plus non plus être soumis aux dispositions | employeurs ne doivent plus non plus être soumis aux dispositions |
relatives à la Centrale des Crédits aux Particuliers; | relatives à la Centrale des Crédits aux Particuliers; |
Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation de la | Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation de la |
solvabilité telles que visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 1er et | solvabilité telles que visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 1er et |
§ 2, alinéa 1er, restent d'application aux employeurs qui | § 2, alinéa 1er, restent d'application aux employeurs qui |
accorderaient du crédit à leur personnel; | accorderaient du crédit à leur personnel; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les articles VII.77, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéa 2, |
Article 1er.Les articles VII.77, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéa 2, |
VII.95, VII.148 à VII.188, VII.195, alinéa 2, 2°, VII.196, alinéa 1er, | VII.95, VII.148 à VII.188, VII.195, alinéa 2, 2°, VII.196, alinéa 1er, |
2° et 4° et, VII.209 du Code de droit économique, ne s'appliquent pas | 2° et 4° et, VII.209 du Code de droit économique, ne s'appliquent pas |
aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 1°, du même | aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 1°, du même |
Code. | Code. |
Art. 2.Les articles VII.95, VII.161 à VII.164, VII.167 à VII.169, |
Art. 2.Les articles VII.95, VII.161 à VII.164, VII.167 à VII.169, |
VII.171, VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 4° | VII.171, VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 4° |
du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de | du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de |
crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code. | crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code. |
Art. 3.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de |
Art. 3.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de |
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne | la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne |
s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, | s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, |
de cette loi, est abrogé. | de cette loi, est abrogé. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Kris PEETERS | Kris PEETERS |