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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/10/2015
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Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui 23 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre, en ce qui
concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, §
4, du Code de droit économique 4, du Code de droit économique
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4 ; Vu le Code de droit économique, le livre VII, l'article VII.3, § 4 ;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de la loi
du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne
s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3,
de cette loi ; de cette loi ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2015 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2015 ;
Vu l'avis n° 58.173/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en Vu l'avis n° 58.173/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'arrêté royal précité du 5 septembre 1994 a assimilé Considérant que l'arrêté royal précité du 5 septembre 1994 a assimilé
complètement les crédits à la consommation qui sont accordés par des complètement les crédits à la consommation qui sont accordés par des
employeurs aux crédits accordés par des institutions publiques ou par employeurs aux crédits accordés par des institutions publiques ou par
des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité
compétente; compétente;
Considérant qu'une telle distinction n'a pas été faite en rapport avec Considérant qu'une telle distinction n'a pas été faite en rapport avec
les dispositions relatives au crédit hypothécaire; les dispositions relatives au crédit hypothécaire;
Considérant que les crédits accordés par des employeurs concernent Considérant que les crédits accordés par des employeurs concernent
généralement des opérations occasionnelles, contrairement aux crédits généralement des opérations occasionnelles, contrairement aux crédits
accordés par les institutions précitées; accordés par les institutions précitées;
Considérant qu'imposer un agrément supplémentaire aux employeurs et Considérant qu'imposer un agrément supplémentaire aux employeurs et
son contrôle par la FSMA semble excessif; eu égard aux relations son contrôle par la FSMA semble excessif; eu égard aux relations
particulières entretenues entre l'employeur et son personnel ; particulières entretenues entre l'employeur et son personnel ;
Considérant qu'en ce qui concerne ces dispositions, une exemption Considérant qu'en ce qui concerne ces dispositions, une exemption
d'application peut être accordée aux employeurs; d'application peut être accordée aux employeurs;
Considérant que, comme ils ne disposeront plus d'un agrément et étant Considérant que, comme ils ne disposeront plus d'un agrément et étant
donné le caractère occasionnel de l'octroi de ce type de crédit, les donné le caractère occasionnel de l'octroi de ce type de crédit, les
employeurs ne doivent plus non plus être soumis aux dispositions employeurs ne doivent plus non plus être soumis aux dispositions
relatives à la Centrale des Crédits aux Particuliers; relatives à la Centrale des Crédits aux Particuliers;
Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation de la Considérant que les dispositions relatives à l'évaluation de la
solvabilité telles que visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 1er et solvabilité telles que visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 1er et
§ 2, alinéa 1er, restent d'application aux employeurs qui § 2, alinéa 1er, restent d'application aux employeurs qui
accorderaient du crédit à leur personnel; accorderaient du crédit à leur personnel;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles VII.77, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéa 2,

Article 1er.Les articles VII.77, § 1er, alinéas 2 à 5, § 2, alinéa 2,

VII.95, VII.148 à VII.188, VII.195, alinéa 2, 2°, VII.196, alinéa 1er, VII.95, VII.148 à VII.188, VII.195, alinéa 2, 2°, VII.196, alinéa 1er,
2° et 4° et, VII.209 du Code de droit économique, ne s'appliquent pas 2° et 4° et, VII.209 du Code de droit économique, ne s'appliquent pas
aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 1°, du même aux contrats de crédit visés par l'article VII.3, § 4, 1°, du même
Code. Code.

Art. 2.Les articles VII.95, VII.161 à VII.164, VII.167 à VII.169,

Art. 2.Les articles VII.95, VII.161 à VII.164, VII.167 à VII.169,

VII.171, VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 4° VII.171, VII.180, § 2, alinéa 1er, 4° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 4°
du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de du Code de droit économique, ne s'appliquent pas aux contrats de
crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code. crédit visés par l'article VII.3, § 4, 2°, du même Code.

Art. 3.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de

Art. 3.L'arrêté royal du 5 septembre 1994 désignant les articles de

la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui ne
s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3, s'appliquent pas à certains types de crédit visés à l'article 3, § 3,
de cette loi, est abrogé. de cette loi, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Kris PEETERS Kris PEETERS
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