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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/10/2003
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Arrêté royal relatif à l'affectation au Fonds de vieillissement de la recette non fiscale réalisée lors de la vente de CREDIBE Arrêté royal relatif à l'affectation au Fonds de vieillissement de la recette non fiscale réalisée lors de la vente de CREDIBE
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL FINANCES PUBLIC FEDERAL FINANCES
23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'affectation au Fonds de 23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'affectation au Fonds de
vieillissement de la recette non fiscale réalisée lors de la vente de vieillissement de la recette non fiscale réalisée lors de la vente de
CREDIBE CREDIBE
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction Vu la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction
continue de la dette publique et création d'un Fonds de continue de la dette publique et création d'un Fonds de
vieillissement, notamment les articles 26 et 27; vieillissement, notamment les articles 26 et 27;
Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131; Vu la loi programme du 8 avril 2003, notamment l'article 131;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert
éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de CREDIBE, notamment éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de CREDIBE, notamment
l'article 6; l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2003;
Considérant que le montant de la recette non fiscale réalisée lors de Considérant que le montant de la recette non fiscale réalisée lors de
la vente de CREDIBE à affecter au Fonds de vieillissement doit être la vente de CREDIBE à affecter au Fonds de vieillissement doit être
fixé sans délai; fixé sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des
Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi

du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la
dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de
l'article 6 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou l'article 6 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou
le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de
CREDIBE, la recette non fiscale réalisée lors de la vente de CREDIBE CREDIBE, la recette non fiscale réalisée lors de la vente de CREDIBE
sous forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de sous forme d'un remboursement de capital de la Société fédérale de
Participations et qui s'élève à 2.645.687.591,81 euros est affectée au Participations et qui s'élève à 2.645.687.591,81 euros est affectée au
Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire « Recettes Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire « Recettes
non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ». non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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