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Arrêté royal portant autorisation d'expropriation des parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy, pour cause d'utilité publique, en vue de réaliser la suppression du passage à niveau n° 106 et la construction d'un chemin rural longeant les voies | Arrêté royal portant autorisation d'expropriation des parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy, pour cause d'utilité publique, en vue de réaliser la suppression du passage à niveau n° 106 et la construction d'un chemin rural longeant les voies |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant autorisation d'expropriation | 23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant autorisation d'expropriation |
des parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy, pour | des parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy, pour |
cause d'utilité publique, en vue de réaliser la suppression du passage | cause d'utilité publique, en vue de réaliser la suppression du passage |
à niveau n° 106 et la construction d'un chemin rural longeant les | à niveau n° 106 et la construction d'un chemin rural longeant les |
voies | voies |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités | Vu la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités |
prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, | prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, |
l'article 1er ; | l'article 1er ; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, les articles 1er, § 4, 10, §§ 1er et 2, 2°, et | publiques économiques, les articles 1er, § 4, 10, §§ 1er et 2, 2°, et |
199 ; | 199 ; |
Considérant que la mobilité durable est un aspect majeur de la | Considérant que la mobilité durable est un aspect majeur de la |
politique en vigueur et que le transport ferroviaire y joue un rôle | politique en vigueur et que le transport ferroviaire y joue un rôle |
important ; | important ; |
Considérant que les passages à niveau restent des points | Considérant que les passages à niveau restent des points |
particulièrement dangereux tant pour les utilisateurs routiers que | particulièrement dangereux tant pour les utilisateurs routiers que |
ferroviaires ; que sur l'ensemble du réseau ferroviaire belge, depuis | ferroviaires ; que sur l'ensemble du réseau ferroviaire belge, depuis |
2008, on déplore de l'ordre de 45 accidents par an avec de 7 à 12 | 2008, on déplore de l'ordre de 45 accidents par an avec de 7 à 12 |
morts ; qu'en 2019, il y eut 45 accidents dont 7 mortels ; qu'il n'y a | morts ; qu'en 2019, il y eut 45 accidents dont 7 mortels ; qu'il n'y a |
pas de données pour l'année 2020, où, suite à la crise sanitaire, le | pas de données pour l'année 2020, où, suite à la crise sanitaire, le |
trafic routier a été fortement impacté ; | trafic routier a été fortement impacté ; |
Considérant que depuis 2008, la suppression des passages à niveau est | Considérant que depuis 2008, la suppression des passages à niveau est |
devenue un objectif prioritaire d'Infrabel afin : | devenue un objectif prioritaire d'Infrabel afin : |
- d'améliorer la sécurité tant des usagers des transports en commun | - d'améliorer la sécurité tant des usagers des transports en commun |
par rail que des utilisateurs de la voirie ; | par rail que des utilisateurs de la voirie ; |
- de pouvoir fluidifier le trafic ferroviaire. En effet, les passages | - de pouvoir fluidifier le trafic ferroviaire. En effet, les passages |
à niveau sont des entraves à l'amélioration des conditions | à niveau sont des entraves à l'amélioration des conditions |
d'exploitation du réseau public de transport par chemin de fer ; | d'exploitation du réseau public de transport par chemin de fer ; |
Les fermetures répétitives des passages à niveau sont également des | Les fermetures répétitives des passages à niveau sont également des |
entraves à la mobilité par leur impact négatif sur la fluidité du | entraves à la mobilité par leur impact négatif sur la fluidité du |
trafic routier ; | trafic routier ; |
- de pouvoir diminuer les coûts d'entretien et d'allouer les budgets | - de pouvoir diminuer les coûts d'entretien et d'allouer les budgets |
épargnés à l'amélioration du réseau ferroviaire ; | épargnés à l'amélioration du réseau ferroviaire ; |
Considérant que la ligne 96 est essentielle au trafic de marchandises | Considérant que la ligne 96 est essentielle au trafic de marchandises |
et de voyageurs puisqu'elle relie Bruxelles-Midi et Mons à Paris (via | et de voyageurs puisqu'elle relie Bruxelles-Midi et Mons à Paris (via |
Aulnoye, Saint Quentin, Paris-Nord) ; qu'aujourd'hui, la ligne 96 est | Aulnoye, Saint Quentin, Paris-Nord) ; qu'aujourd'hui, la ligne 96 est |
l'unique moyen de transport ferroviaire pour le fret, la ligne TGV | l'unique moyen de transport ferroviaire pour le fret, la ligne TGV |
étant dédiée au transport des personnes ; que le shift modal, à savoir | étant dédiée au transport des personnes ; que le shift modal, à savoir |
la modification de la répartition des différents mode de transport | la modification de la répartition des différents mode de transport |
entre elles, est encouragé par la politique en vigueur, ce shift modal | entre elles, est encouragé par la politique en vigueur, ce shift modal |
étant bien entendu utilisé dans le sens de la promotion des | étant bien entendu utilisé dans le sens de la promotion des |
alternatives à l'automobile au profit des modes de déplacements plus | alternatives à l'automobile au profit des modes de déplacements plus |
durables comme les transports en commun dont le ferroviaire ; | durables comme les transports en commun dont le ferroviaire ; |
Considérant que le passage à niveau n° 106 est utilisé exclusivement | Considérant que le passage à niveau n° 106 est utilisé exclusivement |
par le trafic agricole. Ce trafic particulièrement lourd entraîne des | par le trafic agricole. Ce trafic particulièrement lourd entraîne des |
détériorations importantes et rapides au niveau des voies et du | détériorations importantes et rapides au niveau des voies et du |
passage à niveau, ce qui implique des coûts supplémentaires | passage à niveau, ce qui implique des coûts supplémentaires |
d'entretien, de vérification et de réparation : nettoyage très | d'entretien, de vérification et de réparation : nettoyage très |
fréquent de la boue accumulée entre les rails, remplacement de | fréquent de la boue accumulée entre les rails, remplacement de |
madriers, des rails et de la plate-forme du passage à niveau ; | madriers, des rails et de la plate-forme du passage à niveau ; |
Que, de plus, le trafic agricole entraîne un risque supplémentaire | Que, de plus, le trafic agricole entraîne un risque supplémentaire |
d'accident par sa vitesse très faible ; qu'il y a lieu de le fermer et | d'accident par sa vitesse très faible ; qu'il y a lieu de le fermer et |
de remplacer l'accès aux champs par une voirie adaptée au trafic | de remplacer l'accès aux champs par une voirie adaptée au trafic |
agricole ; | agricole ; |
Considérant que cette voirie sera réalisée perpendiculairement à la | Considérant que cette voirie sera réalisée perpendiculairement à la |
rue des Cerisiers afin d'améliorer la visibilité ; que le raccord de | rue des Cerisiers afin d'améliorer la visibilité ; que le raccord de |
la voirie avec la rue des Cerisiers sera réalisé en béton afin de | la voirie avec la rue des Cerisiers sera réalisé en béton afin de |
permettre à la boue accumulée sur les engins agricoles de se déposer | permettre à la boue accumulée sur les engins agricoles de se déposer |
sur ce tronçon avant de rejoindre la route ; qu'au niveau du drainage, | sur ce tronçon avant de rejoindre la route ; qu'au niveau du drainage, |
le fossé qui bordera le chemin sera en terre et permettra de | le fossé qui bordera le chemin sera en terre et permettra de |
maximaliser l'infiltration de l'eau dans le sol ; | maximaliser l'infiltration de l'eau dans le sol ; |
Considérant que la demande de permis d'urbanisme a été l'objet de | Considérant que la demande de permis d'urbanisme a été l'objet de |
différentes réunions d'information avec la commune en 2014 et 2015 ; | différentes réunions d'information avec la commune en 2014 et 2015 ; |
que ce permis a été obtenu auprès du gouvernement wallon en date du 4 | que ce permis a été obtenu auprès du gouvernement wallon en date du 4 |
octobre 2017 ; qu'une requête en annulation au Conseil d'Etat | octobre 2017 ; qu'une requête en annulation au Conseil d'Etat |
introduite par une des personnes concernées par les expropriations a | introduite par une des personnes concernées par les expropriations a |
été rejetée le 6 octobre 2021 ; | été rejetée le 6 octobre 2021 ; |
Considérant que l'enquête publique à la commune de Quévy a eu lieu du | Considérant que l'enquête publique à la commune de Quévy a eu lieu du |
24 février 2017 jusqu'au 24 mars 2017 lors de laquelle les plans | 24 février 2017 jusqu'au 24 mars 2017 lors de laquelle les plans |
d'expropriation ont été soumis ; que les réclamations ont été | d'expropriation ont été soumis ; que les réclamations ont été |
considérées comme recevables mais non-fondées ; | considérées comme recevables mais non-fondées ; |
Considérant que l'enquête publique telle que prévue dans la loi du 17 | Considérant que l'enquête publique telle que prévue dans la loi du 17 |
avril 1985 s'est tenue du 14 octobre 2022 au 28 octobre 2022 et que la | avril 1985 s'est tenue du 14 octobre 2022 au 28 octobre 2022 et que la |
commune de Quévy a signalé que deux réclamations ont été introduites ; | commune de Quévy a signalé que deux réclamations ont été introduites ; |
que des réponses ont été fournies à ces réclamations ; | que des réponses ont été fournies à ces réclamations ; |
Considérant que les raisons susmentionnées démontrent que les | Considérant que les raisons susmentionnées démontrent que les |
expropriations dont objet dans le cadre du présent arrêté, poursuivent | expropriations dont objet dans le cadre du présent arrêté, poursuivent |
un objectif d'utilité publique ; | un objectif d'utilité publique ; |
Considérant que le but d'utilité publique ici poursuivi n'est pas | Considérant que le but d'utilité publique ici poursuivi n'est pas |
disproportionné par rapport aux privations de propriété visées par le | disproportionné par rapport aux privations de propriété visées par le |
présent arrêté, qui concernent uniquement des terrains agricoles, | présent arrêté, qui concernent uniquement des terrains agricoles, |
privations pour lesquelles les expropriés percevront des indemnités ; | privations pour lesquelles les expropriés percevront des indemnités ; |
Considérant que les travaux d'intérêt public qui nécessitent les | Considérant que les travaux d'intérêt public qui nécessitent les |
expropriations visées par le présent arrêté constituent, tant du point | expropriations visées par le présent arrêté constituent, tant du point |
de vue technique et financier que sur le plan de l'aménagement du | de vue technique et financier que sur le plan de l'aménagement du |
territoire, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de | territoire, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de |
circulation engendrés par la suppression du passage à niveau n° 106 ; | circulation engendrés par la suppression du passage à niveau n° 106 ; |
Considérant que les négociations à l'amiable relatives aux huit | Considérant que les négociations à l'amiable relatives aux huit |
emprises, indiquées à l'annexe 2 visée à l'article 2, n'ont pu | emprises, indiquées à l'annexe 2 visée à l'article 2, n'ont pu |
déboucher sur un accord et qu'il convient par conséquent, d'adopter le | déboucher sur un accord et qu'il convient par conséquent, d'adopter le |
présent arrêté afin que la cession des biens nécessaires à la | présent arrêté afin que la cession des biens nécessaires à la |
réalisation des travaux d'utilité publique, au profit d'Infrabel | réalisation des travaux d'utilité publique, au profit d'Infrabel |
puisse avoir lieu ; | puisse avoir lieu ; |
Considérant que les travaux de suppression des passages à niveau et la | Considérant que les travaux de suppression des passages à niveau et la |
construction du chemin ont été programmés pour être réalisés au cours | construction du chemin ont été programmés pour être réalisés au cours |
de l'année 2025 ; | de l'année 2025 ; |
Considérant que les budgets sont disponibles et que le projet dispose | Considérant que les budgets sont disponibles et que le projet dispose |
de toutes les autorisations. Qu'il n'y a dès lors pas lieu de différer | de toutes les autorisations. Qu'il n'y a dès lors pas lieu de différer |
la réalisation de ce projet d'utilité publique ; | la réalisation de ce projet d'utilité publique ; |
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la prise de possession | Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la prise de possession |
des parcelles visées est donc nécessaire pour cause d'utilité publique | des parcelles visées est donc nécessaire pour cause d'utilité publique |
; | ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les travaux dans le cadre de la suppression d'un passage |
Article 1er.Les travaux dans le cadre de la suppression d'un passage |
à niveau et la construction d'un chemin rural longeant les voies sur | à niveau et la construction d'un chemin rural longeant les voies sur |
le territoire de la commune de Quévy, sont déclarés d'utilité | le territoire de la commune de Quévy, sont déclarés d'utilité |
Art. 2.L'utilité publique requiert la prise de possession des |
Art. 2.L'utilité publique requiert la prise de possession des |
parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy et | parcelles situées sur le territoire de la commune de Quévy et |
indiquées au plan avec le n° D15.12.377, annexé au présent arrêté. | indiquées au plan avec le n° D15.12.377, annexé au présent arrêté. |
Art. 3.L'autorisation est accordée d'exproprier les parcelles, visées |
Art. 3.L'autorisation est accordée d'exproprier les parcelles, visées |
à l'article 2, en application de la procédure conformément à la loi du | à l'article 2, en application de la procédure conformément à la loi du |
17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. | 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |