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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
vêtements de travail (1) vêtements de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
vêtements de travail. vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Vêtements de travail Vêtements de travail
(Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro
155832/CO/145) 155832/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif
aux vêtements de travail. aux vêtements de travail.
Cette convention collective de travail concerne exclusivement les Cette convention collective de travail concerne exclusivement les
vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher
que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail
ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le
cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de
l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement
exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service
externe de prévention et de protection. externe de prévention et de protection.
Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de
protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de
protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre
certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette
convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de
protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout
moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur. moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur.
CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail

Art. 3.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de

Art. 3.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de

la présente convention collective de travail, l'employeur peut la présente convention collective de travail, l'employeur peut
convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les
travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les
travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce
faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur.
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise,
cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien
des vêtements de travail. des vêtements de travail.
Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de
conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les
travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements
de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par
l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et
d'exigences de qualité. d'exigences de qualité.
Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de
travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise
entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou
l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection
personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger. personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger.

Art. 4.§ 1er. L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des

Art. 4.§ 1er. L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des

vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette
convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2019 à convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2019 à
: :
- 3,05 EUR dans les entreprises de la floriculture; - 3,05 EUR dans les entreprises de la floriculture;
- 3,91 EUR dans les pépinières et la sylviculture; - 3,91 EUR dans les pépinières et la sylviculture;
- 3,05 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de - 3,05 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de
parcs et jardins; parcs et jardins;
- 3,67 EUR dans les entreprises de la fruiticulture; - 3,67 EUR dans les entreprises de la fruiticulture;
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère; - 3,05 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère;
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture des champignons. - 3,05 EUR dans les entreprises de la culture des champignons.
Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une
procédure telle que visée dans la présente convention collective de procédure telle que visée dans la présente convention collective de
travail est en cours. travail est en cours.
§ 2. Conformément le protocole d'accord du 4 juillet 2019, les § 2. Conformément le protocole d'accord du 4 juillet 2019, les
montants seront progressivement harmonisés. A compter du 1er février montants seront progressivement harmonisés. A compter du 1er février
2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de 2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de
travail en floriculture, dans l'implantation et l'entretien des parcs travail en floriculture, dans l'implantation et l'entretien des parcs
et jardins, dans la culture maraîchère et dans la culture des et jardins, dans la culture maraîchère et dans la culture des
champignons sera portée au montant de l'indemnité en fruiticulture. champignons sera portée au montant de l'indemnité en fruiticulture.
A partir du 1er décembre 2020, l'indemnité hebdomadaire pour A partir du 1er décembre 2020, l'indemnité hebdomadaire pour
l'entretien des vêtements de travail pour tous les sous-secteurs de l'entretien des vêtements de travail pour tous les sous-secteurs de
l'horticulture sera la même que pour les pépinières et la l'horticulture sera la même que pour les pépinières et la
sylviculture. sylviculture.

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à

Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à

1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un
maximum de 5/5èmes par semaine. maximum de 5/5èmes par semaine.

Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est

Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est

liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 février articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 février
2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé, 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé,
enregistrée sous le n° 132769/CO/145. enregistrée sous le n° 132769/CO/145.
CHAPITRE III. - Analyse des risques CHAPITRE III. - Analyse des risques

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en

Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en

charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail,
l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la
santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8
de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement
être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques
conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de
travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé
et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même
de l'entretien des vêtements de travail. de l'entretien des vêtements de travail.
Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les
travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de
travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est
octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des
risques n'émet aucune réserve. risques n'émet aucune réserve.

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de

Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de

l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se
charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire,
il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, relative aux vêtements de travail (enregistrée sous le horticoles, relative aux vêtements de travail (enregistrée sous le
numéro 146624/CO/145). numéro 146624/CO/145).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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