Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
vêtements de travail (1) | vêtements de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
vêtements de travail. | vêtements de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 | Convention collective de travail du 13 novembre 2019 |
Vêtements de travail | Vêtements de travail |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro |
155832/CO/145) | 155832/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif | application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif |
aux vêtements de travail. | aux vêtements de travail. |
Cette convention collective de travail concerne exclusivement les | Cette convention collective de travail concerne exclusivement les |
vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher | vêtements de travail, c'est-à-dire des vêtements qui doivent empêcher |
que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail | que le travailleur se salisse. Cette convention collective de travail |
ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le | ne détermine pas quel type de vêtements de travail doit être prévu le |
cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de | cas échéant. Ces demandes doivent être examinées au niveau de |
l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement | l'entreprise en tenant compte du travail qui doit être concrètement |
exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service | exécuté par les travailleurs, et ce en concertation avec le service |
externe de prévention et de protection. | externe de prévention et de protection. |
Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de | Il convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de |
protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de | protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de |
protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre | protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre |
certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette | certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette |
convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de | convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de |
protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout | protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout |
moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur. | moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur. |
CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail | CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail |
Art. 3.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de |
Art. 3.Après une analyse des risques telle que visée à l'article 7 de |
la présente convention collective de travail, l'employeur peut | la présente convention collective de travail, l'employeur peut |
convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les | convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les |
travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les | travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les |
travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce | travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce |
faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. | faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur. |
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, | Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, |
cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien | cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien |
des vêtements de travail. | des vêtements de travail. |
Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de | Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de |
conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les | conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les |
travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements | travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements |
de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par | de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par |
l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et | l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et |
d'exigences de qualité. | d'exigences de qualité. |
Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de | Comme indiqué à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise | travail, aucun accord ne peut être conclu au niveau de l'entreprise |
entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou | entre l'employeur et les travailleurs en ce qui concerne l'achat et/ou |
l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection | l'entretien des vêtements de protection ou des moyens de protection |
personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger. | personnels. C'est toujours l'employeur qui doit s'en charger. |
Art. 4.§ 1er. L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des |
Art. 4.§ 1er. L'allocation hebdomadaire pour l'entretien des |
vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette | vêtements de travail, telle que définie à l'article 3 de cette |
convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2019 à | convention collective de travail, s'élève depuis le 1er janvier 2019 à |
: | : |
- 3,05 EUR dans les entreprises de la floriculture; | - 3,05 EUR dans les entreprises de la floriculture; |
- 3,91 EUR dans les pépinières et la sylviculture; | - 3,91 EUR dans les pépinières et la sylviculture; |
- 3,05 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de | - 3,05 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins; | parcs et jardins; |
- 3,67 EUR dans les entreprises de la fruiticulture; | - 3,67 EUR dans les entreprises de la fruiticulture; |
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère; | - 3,05 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère; |
- 3,05 EUR dans les entreprises de la culture des champignons. | - 3,05 EUR dans les entreprises de la culture des champignons. |
Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une | Par ailleurs, cette allocation est due uniquement dans les cas où une |
procédure telle que visée dans la présente convention collective de | procédure telle que visée dans la présente convention collective de |
travail est en cours. | travail est en cours. |
§ 2. Conformément le protocole d'accord du 4 juillet 2019, les | § 2. Conformément le protocole d'accord du 4 juillet 2019, les |
montants seront progressivement harmonisés. A compter du 1er février | montants seront progressivement harmonisés. A compter du 1er février |
2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de | 2020, l'indemnité hebdomadaire pour l'entretien des vêtements de |
travail en floriculture, dans l'implantation et l'entretien des parcs | travail en floriculture, dans l'implantation et l'entretien des parcs |
et jardins, dans la culture maraîchère et dans la culture des | et jardins, dans la culture maraîchère et dans la culture des |
champignons sera portée au montant de l'indemnité en fruiticulture. | champignons sera portée au montant de l'indemnité en fruiticulture. |
A partir du 1er décembre 2020, l'indemnité hebdomadaire pour | A partir du 1er décembre 2020, l'indemnité hebdomadaire pour |
l'entretien des vêtements de travail pour tous les sous-secteurs de | l'entretien des vêtements de travail pour tous les sous-secteurs de |
l'horticulture sera la même que pour les pépinières et la | l'horticulture sera la même que pour les pépinières et la |
sylviculture. | sylviculture. |
Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à |
Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à |
1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un | 1/5ème de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un |
maximum de 5/5èmes par semaine. | maximum de 5/5èmes par semaine. |
Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est |
Art. 6.L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail est |
liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des | liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des |
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 février | articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 février |
2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé, | 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé, |
enregistrée sous le n° 132769/CO/145. | enregistrée sous le n° 132769/CO/145. |
CHAPITRE III. - Analyse des risques | CHAPITRE III. - Analyse des risques |
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en |
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en |
charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, | charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, |
l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la | l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être ou la |
santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 | santé des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 |
de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être | de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement | Le service externe de prévention et de protection doit éventuellement |
être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques | être impliqué dans cette analyse des risques. Si l'analyse des risques |
conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de | conclut que le risque d'un entretien personnel des vêtements de |
travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé | travail par le travailleur est trop élevé en ce qui concerne la santé |
et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même | et le bien-être du travailleur, l'employeur doit se charger lui-même |
de l'entretien des vêtements de travail. | de l'entretien des vêtements de travail. |
Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les | Il n'est donc possible de conclure un accord prévoyant que les |
travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de | travailleurs se chargeront eux-mêmes de l'entretien des vêtements de |
travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est | travail et de conclure un accord prévoyant qu'une allocation est |
octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des | octroyée aux travailleurs pour cet entretien, que si l'analyse des |
risques n'émet aucune réserve. | risques n'émet aucune réserve. |
Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de |
Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de |
l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se | l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se |
charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, | charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, |
il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. | il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, | Elle remplace la convention collective de travail du 15 juin 2017, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises | conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, relative aux vêtements de travail (enregistrée sous le | horticoles, relative aux vêtements de travail (enregistrée sous le |
numéro 146624/CO/145). | numéro 146624/CO/145). |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |