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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/11/2006
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Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté 23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté
royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une
prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public, notamment l'article 2, § 2; public, notamment l'article 2, § 2;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par secteur public, notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par
les arrêtés royaux des 2 mai 1985 et 31 octobre 1990; les arrêtés royaux des 2 mai 1985 et 31 octobre 1990;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2006;
Vu le protocole n° 155/2 du 19 septembre 2006 du Comité commun à Vu le protocole n° 155/2 du 19 septembre 2006 du Comité commun à
l'ensemble des services publics; l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 41.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2006, en Vu l'avis n° 41.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2006, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30

Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30

septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale
à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est remplacé par l'alinéa lieu par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est remplacé par l'alinéa
suivant : suivant :
« Pour l'application de la loi, est uniquement considéré comme membre « Pour l'application de la loi, est uniquement considéré comme membre
cotisant, le syndiqué qui, chaque année, a payé sur un compte bancaire cotisant, le syndiqué qui, chaque année, a payé sur un compte bancaire
une cotisation individuelle au moins égale à 0,74 p.c. de la une cotisation individuelle au moins égale à 0,74 p.c. de la
rémunération annuelle brute garantie indexée, telle qu'elle est en rémunération annuelle brute garantie indexée, telle qu'elle est en
vigueur le 1er juillet de l'année précédant l'année de référence. ». vigueur le 1er juillet de l'année précédant l'année de référence. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
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