Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie |
de la paix sociale (1) | de la paix sociale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie |
de la paix sociale. | de la paix sociale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 29 novembre 2012 | Convention collective de travail du 29 novembre 2012 |
Garantie de la paix sociale | Garantie de la paix sociale |
(Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro |
112433/CO/116) | 112433/CO/116) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas | Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas |
en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des | en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des |
instances compétentes des organisations signataires. | instances compétentes des organisations signataires. |
La présente convention collective de travail vise à garantir la paix | La présente convention collective de travail vise à garantir la paix |
sociale entre employeurs et ouvriers. | sociale entre employeurs et ouvriers. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur |
Art. 2.Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur |
influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de | influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de |
méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales. | méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales. |
Art. 3.Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à |
Art. 3.Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à |
tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de | tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de |
travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de | travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de |
l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un | l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un |
sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises. | sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises. |
Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent. | Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent. |
CHAPITRE II. - Procédure de conciliation | CHAPITRE II. - Procédure de conciliation |
Art. 4.§ 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues |
Art. 4.§ 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues |
prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les | prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les |
ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux | ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux |
représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce | représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce |
niveau l'examen de la question. | niveau l'examen de la question. |
§ 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait | § 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait |
appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de | appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de |
l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de | l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de |
la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties. | la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties. |
Art. 5.§ 1er. En cas d'échec constaté par procès-verbal de la |
Art. 5.§ 1er. En cas d'échec constaté par procès-verbal de la |
procédure de conciliation prévue à l'article 4, § 2 de la convention | procédure de conciliation prévue à l'article 4, § 2 de la convention |
collective de travail, ou à défaut de réunion de l'instance de | collective de travail, ou à défaut de réunion de l'instance de |
conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement | conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement |
d'ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou | d'ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou |
de "lock-out" doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux | de "lock-out" doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux |
ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out". | ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out". |
Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la | Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la |
notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste | notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste |
faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main | faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main |
moyennant accusé de réception. | moyennant accusé de réception. |
§ 2. Le délai de préavis prévu au § 1er peut être prolongé moyennant | § 2. Le délai de préavis prévu au § 1er peut être prolongé moyennant |
accord entre les parties en cause. A peine de nullité, cet accord doit | accord entre les parties en cause. A peine de nullité, cet accord doit |
indiquer la durée de la prolongation. | indiquer la durée de la prolongation. |
Art. 6.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action |
Art. 6.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action |
de grève ou de "lock-out" avant l'expiration du délai de préavis fixé | de grève ou de "lock-out" avant l'expiration du délai de préavis fixé |
à l'article 5. | à l'article 5. |
Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le | Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le |
respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le | respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le |
présent chapitre et dans le règlement d'ordre intérieur de la | présent chapitre et dans le règlement d'ordre intérieur de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
CHAPITRE III. - Conditions d'intervention du "Fonds social de | CHAPITRE III. - Conditions d'intervention du "Fonds social de |
l'industrie chimique" | l'industrie chimique" |
Art. 7.§ 1er. Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant |
Art. 7.§ 1er. Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant |
les conditions fixées par la convention collective de travail du 29 | les conditions fixées par la convention collective de travail du 29 |
novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de | novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque | l'industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque |
entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix | entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix |
sociale est respectée ainsi que dans l'hypothèse d'une décision en ce | sociale est respectée ainsi que dans l'hypothèse d'une décision en ce |
sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs | sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs |
pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9 | pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9 |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Ledit avantage est liquidé par le truchement du "Fonds social de | § 2. Ledit avantage est liquidé par le truchement du "Fonds social de |
l'industrie chimique", dont les statuts ont été fixés par la | l'industrie chimique", dont les statuts ont été fixés par la |
convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de | convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de |
la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant | la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant |
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses | l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur |
belge du 21 juin 1972). | belge du 21 juin 1972). |
§ 3. Le montant et les modalités d'octroi de cet avantage sont | § 3. Le montant et les modalités d'octroi de cet avantage sont |
déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la | déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Art. 8.§ 1er. Au cas où un arrêt de travail survient dans une |
Art. 8.§ 1er. Au cas où un arrêt de travail survient dans une |
entreprise, en opposition avec les obligations de l'article 3 ou sans | entreprise, en opposition avec les obligations de l'article 3 ou sans |
que les dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la | que les dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la |
direction de l'entreprise peut, au plus tard 30 jours après la fin de | direction de l'entreprise peut, au plus tard 30 jours après la fin de |
cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du | cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du |
fonds social, la suppression de l'avantage prévu à l'article 7, soit | fonds social, la suppression de l'avantage prévu à l'article 7, soit |
pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à | pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à |
l'arrêt de travail dans de telles conditions. Le même jour, la | l'arrêt de travail dans de telles conditions. Le même jour, la |
direction de l'entreprise adresse copie de cette lettre à la | direction de l'entreprise adresse copie de cette lettre à la |
délégation syndicale et aux organisations syndicales et | délégation syndicale et aux organisations syndicales et |
professionnelles signataires de la présente convention. | professionnelles signataires de la présente convention. |
§ 2. Dès réception de la requête susmentionnée et sans que le comité | § 2. Dès réception de la requête susmentionnée et sans que le comité |
de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le fonds | de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le fonds |
social suspend le prochain paiement de l'avantage social pour les | social suspend le prochain paiement de l'avantage social pour les |
ouvriers (et apprentis industriels) de cette entreprise ainsi que le | ouvriers (et apprentis industriels) de cette entreprise ainsi que le |
prochain envoi des attestations dont question à l'article 6 de la | prochain envoi des attestations dont question à l'article 6 de la |
convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant octroi | convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant octroi |
d'un avantage social aux ouvriers (et appentis industriels) mentionné | d'un avantage social aux ouvriers (et appentis industriels) mentionné |
à l'article 8, § 1er. | à l'article 8, § 1er. |
La procédure commence par la requête de l'employeur et se clôture soit | La procédure commence par la requête de l'employeur et se clôture soit |
par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des | par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des |
médiateurs. | médiateurs. |
§ 3. Les représentants des organisations syndicales signataires | § 3. Les représentants des organisations syndicales signataires |
peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du | peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du |
fonds social endéans les 30 jours qui suivent la demande de | fonds social endéans les 30 jours qui suivent la demande de |
l'employeur. Ils en adressent copie le même jour à la direction. | l'employeur. Ils en adressent copie le même jour à la direction. |
§ 4. Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se | § 4. Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se |
réunit endéans les 60 jours qui suivent la requête. Après examen du | réunit endéans les 60 jours qui suivent la requête. Après examen du |
dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son | dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son |
fondement. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective | fondement. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective |
de travail du 12 avril 1972 portant création du "Fonds social de | de travail du 12 avril 1972 portant création du "Fonds social de |
l'industrie chimique", ces décisions sont prises à l'unanimité des | l'industrie chimique", ces décisions sont prises à l'unanimité des |
voix émises. Les membres du comité de gestion qui sont impliqués | voix émises. Les membres du comité de gestion qui sont impliqués |
directement dans le conflit de part et d'autre ne peuvent participer | directement dans le conflit de part et d'autre ne peuvent participer |
ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision. | ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision. |
§ 5. A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les 15 | § 5. A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les 15 |
jours de sa première réunion, le dossier est transmis de plein droit | jours de sa première réunion, le dossier est transmis de plein droit |
par le comité de gestion au collège des médiateurs du "Fonds social de | par le comité de gestion au collège des médiateurs du "Fonds social de |
l'industrie chimique". La mission, la composition et le fonctionnement | l'industrie chimique". La mission, la composition et le fonctionnement |
du collège des médiateurs sont définis à l'article 9 de la présente | du collège des médiateurs sont définis à l'article 9 de la présente |
convention. Ce dernier statue endéans les 3 mois de sa saisie. Sa | convention. Ce dernier statue endéans les 3 mois de sa saisie. Sa |
décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au | décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au |
président du fonds social ainsi qu'à toutes les parties concernées, | président du fonds social ainsi qu'à toutes les parties concernées, |
comme prévu à l'article 9, § 7. | comme prévu à l'article 9, § 7. |
§ 6. A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de | § 6. A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de |
saisie du collège des médiateurs endéans les 45 jours de la première | saisie du collège des médiateurs endéans les 45 jours de la première |
réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l'avantage | réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l'avantage |
social qui était suspendu, est rétabli. | social qui était suspendu, est rétabli. |
Art. 9.§ 1er. Le collège des médiateurs du "Fonds social de |
Art. 9.§ 1er. Le collège des médiateurs du "Fonds social de |
l'industrie chimique" est institué par la présente convention | l'industrie chimique" est institué par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 2. Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les | § 2. Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les |
parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les | parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les |
cas prévus à l'article 8. | cas prévus à l'article 8. |
§ 3. Tous les trois ans, la Commission paritaire de l'industrie | § 3. Tous les trois ans, la Commission paritaire de l'industrie |
chimique établit une liste de six médiateurs choisis parmi des | chimique établit une liste de six médiateurs choisis parmi des |
personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans | personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans |
le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des | le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des |
garanties d'impartialité. | garanties d'impartialité. |
§ 4. Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois | § 4. Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois |
pour une cause déterminée. | pour une cause déterminée. |
§ 5. L'organisation signataire concernée notifie aux autres parties | § 5. L'organisation signataire concernée notifie aux autres parties |
signataires de la présente convention, sa volonté d'aboutir à une | signataires de la présente convention, sa volonté d'aboutir à une |
solution du différend par la voie d'une décision du collège des | solution du différend par la voie d'une décision du collège des |
médiateurs. La notification se réfère à l'objet du différend. Elle | médiateurs. La notification se réfère à l'objet du différend. Elle |
comporte en outre la désignation d'un médiateur choisi dans la liste | comporte en outre la désignation d'un médiateur choisi dans la liste |
des médiateurs établie comme indiqué au § 3. La partie adverse est | des médiateurs établie comme indiqué au § 3. La partie adverse est |
invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de | invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de |
la même manière. Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission | la même manière. Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission |
nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège. | nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège. |
§ 6. Le comité de gestion du fonds social fixe les honoraires des | § 6. Le comité de gestion du fonds social fixe les honoraires des |
médiateurs à charge dudit fonds. Les détails et modalités pratiques de | médiateurs à charge dudit fonds. Les détails et modalités pratiques de |
la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties | la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties |
signataires. Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de | signataires. Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de |
gestion du fonds social. | gestion du fonds social. |
§ 7. Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la | § 7. Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la |
demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l'employeur pour | demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier sa demande de suppression de l'avantage social telle que | justifier sa demande de suppression de l'avantage social telle que |
prévue à l'article 8. Si le collège reçoit la demande et la déclare | prévue à l'article 8. Si le collège reçoit la demande et la déclare |
fondée, le paiement de l'avantage social est supprimé. | fondée, le paiement de l'avantage social est supprimé. |
La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de | La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de |
gestion du fonds social et aux parties signataires par le président du | gestion du fonds social et aux parties signataires par le président du |
collège. | collège. |
La réception de cette notification par le président du comité de | La réception de cette notification par le président du comité de |
gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibérations, | gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibérations, |
à cette décision par le comité de gestion et par les parties | à cette décision par le comité de gestion et par les parties |
signataires. | signataires. |
Le comité de gestion du fonds social notifie la décision des | Le comité de gestion du fonds social notifie la décision des |
médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la | médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la |
délégation syndicale de l'entreprise et à l'employeur. | délégation syndicale de l'entreprise et à l'employeur. |
§ 8. La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité | § 8. La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité |
de gestion. Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les | de gestion. Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les |
investigations nécessaires à l'instruction du dossier. | investigations nécessaires à l'instruction du dossier. |
§ 9. Le collège décide à la majorité simple. La décision est écrite, | § 9. Le collège décide à la majorité simple. La décision est écrite, |
motivée et signée. Le collège statue en accueillant ou en rejetant la | motivée et signée. Le collège statue en accueillant ou en rejetant la |
demande. La décision est sans appel. | demande. La décision est sans appel. |
§ 10. Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans | § 10. Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans |
les 3 mois qui suivent la désignation du premier médiateur. A défaut, | les 3 mois qui suivent la désignation du premier médiateur. A défaut, |
les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit, et les | les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit, et les |
parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs. | parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs. |
§ 11. Les audiences du collège ne sont pas publiques. Ses | § 11. Les audiences du collège ne sont pas publiques. Ses |
délibérations sont secrètes. | délibérations sont secrètes. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
annule et remplace la convention collective de travail du 12 décebre | annule et remplace la convention collective de travail du 12 décebre |
1979, enregistrée sous le numéro d'enregistrement 6040/CO/116, telle | 1979, enregistrée sous le numéro d'enregistrement 6040/CO/116, telle |
que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre | que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre |
1985 et la convention collective de travail du 3 mars 1999. | 1985 et la convention collective de travail du 3 mars 1999. |
Elle peut être revue en commun accord entre les organisations | Elle peut être revue en commun accord entre les organisations |
signataires et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un délai de | signataires et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un délai de |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
chimique et à chacune des organisations signataires. | chimique et à chacune des organisations signataires. |
Le délai de préavis prend cours à partir de la date d'envoi de la | Le délai de préavis prend cours à partir de la date d'envoi de la |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
Les demandes de sanction introduites avant cette date seront traitées | Les demandes de sanction introduites avant cette date seront traitées |
suivant l'ancienne procédure. | suivant l'ancienne procédure. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |