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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie de la paix sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie
de la paix sociale (1) de la paix sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la garantie
de la paix sociale. de la paix sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 29 novembre 2012 Convention collective de travail du 29 novembre 2012
Garantie de la paix sociale Garantie de la paix sociale
(Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro
112433/CO/116) 112433/CO/116)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas Commission paritaire de l'industrie chimique. Elle ne s'applique pas
en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des en cas d'actions interprofessionnelles, décidées au niveau des
instances compétentes des organisations signataires. instances compétentes des organisations signataires.
La présente convention collective de travail vise à garantir la paix La présente convention collective de travail vise à garantir la paix
sociale entre employeurs et ouvriers. sociale entre employeurs et ouvriers.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur

Art. 2.Les organisations signataires s'engagent à user de toute leur

influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de influence pour que se développe à tous les niveaux l'esprit de
méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales. méthode, de conciliation et d'ordre dans les relations sociales.

Art. 3.Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à

Art. 3.Les organisations signataires s'engagent à faire respecter, à

tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de tous les niveaux, tous accords et toutes conventions collectives de
travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de travail, y compris la présente, conclus soit pour l'ensemble de
l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un l'industrie chimique, soit pour les entreprises d'une région ou d'un
sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises. sous-secteur d'activité, soit pour une ou plusieurs entreprises.
Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent. Elles utilisent, à cet effet, tous les moyens dont elles disposent.
CHAPITRE II. - Procédure de conciliation CHAPITRE II. - Procédure de conciliation

Art. 4.§ 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues

Art. 4.§ 1er. Si, au niveau de l'entreprise, une divergence de vues

prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les
ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux
représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce
niveau l'examen de la question. niveau l'examen de la question.
§ 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait § 2. Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait
appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de
l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de l'industrie chimique par une demande écrite adressée au président de
la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties. la commission paritaire et dont elle notifie copie aux parties.

Art. 5.§ 1er. En cas d'échec constaté par procès-verbal de la

Art. 5.§ 1er. En cas d'échec constaté par procès-verbal de la

procédure de conciliation prévue à l'article 4, § 2 de la convention procédure de conciliation prévue à l'article 4, § 2 de la convention
collective de travail, ou à défaut de réunion de l'instance de collective de travail, ou à défaut de réunion de l'instance de
conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement conciliation dans un délai raisonnable tel que prévu au règlement
d'ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou d'ordre intérieur de la commission paritaire, un préavis de grève ou
de "lock-out" doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux de "lock-out" doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux
ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out". ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out".
Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la
notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste
faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main
moyennant accusé de réception. moyennant accusé de réception.
§ 2. Le délai de préavis prévu au § 1er peut être prolongé moyennant § 2. Le délai de préavis prévu au § 1er peut être prolongé moyennant
accord entre les parties en cause. A peine de nullité, cet accord doit accord entre les parties en cause. A peine de nullité, cet accord doit
indiquer la durée de la prolongation. indiquer la durée de la prolongation.

Art. 6.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action

Art. 6.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action

de grève ou de "lock-out" avant l'expiration du délai de préavis fixé de grève ou de "lock-out" avant l'expiration du délai de préavis fixé
à l'article 5. à l'article 5.
Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le
respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le respect de la procédure de conciliation, telle que définie dans le
présent chapitre et dans le règlement d'ordre intérieur de la présent chapitre et dans le règlement d'ordre intérieur de la
commission paritaire. commission paritaire.
CHAPITRE III. - Conditions d'intervention du "Fonds social de CHAPITRE III. - Conditions d'intervention du "Fonds social de
l'industrie chimique" l'industrie chimique"

Art. 7.§ 1er. Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant

Art. 7.§ 1er. Un avantage social est accordé aux ouvriers remplissant

les conditions fixées par la convention collective de travail du 29 les conditions fixées par la convention collective de travail du 29
novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque l'industrie chimique, octroyant un avantage social, dans chaque
entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix entreprise ressortissant à la commission paritaire précitée où la paix
sociale est respectée ainsi que dans l'hypothèse d'une décision en ce sociale est respectée ainsi que dans l'hypothèse d'une décision en ce
sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs sens du comité de gestion du fonds social ou du collège des médiateurs
pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9 pour les cas soumis à la procédure visée par les articles 8 et 9
ci-après. ci-après.
§ 2. Ledit avantage est liquidé par le truchement du "Fonds social de § 2. Ledit avantage est liquidé par le truchement du "Fonds social de
l'industrie chimique", dont les statuts ont été fixés par la l'industrie chimique", dont les statuts ont été fixés par la
convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de
la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant
l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972 (Moniteur
belge du 21 juin 1972). belge du 21 juin 1972).
§ 3. Le montant et les modalités d'octroi de cet avantage sont § 3. Le montant et les modalités d'octroi de cet avantage sont
déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la déterminés par convention collective de travail, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 8.§ 1er. Au cas où un arrêt de travail survient dans une

Art. 8.§ 1er. Au cas où un arrêt de travail survient dans une

entreprise, en opposition avec les obligations de l'article 3 ou sans entreprise, en opposition avec les obligations de l'article 3 ou sans
que les dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la que les dispositions définies aux articles 4 à 6 soient respectées, la
direction de l'entreprise peut, au plus tard 30 jours après la fin de direction de l'entreprise peut, au plus tard 30 jours après la fin de
cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du cet arrêt de travail, demander par lettre au comité de gestion du
fonds social, la suppression de l'avantage prévu à l'article 7, soit fonds social, la suppression de l'avantage prévu à l'article 7, soit
pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à pour tous les ouvriers, soit uniquement pour ceux qui ont participé à
l'arrêt de travail dans de telles conditions. Le même jour, la l'arrêt de travail dans de telles conditions. Le même jour, la
direction de l'entreprise adresse copie de cette lettre à la direction de l'entreprise adresse copie de cette lettre à la
délégation syndicale et aux organisations syndicales et délégation syndicale et aux organisations syndicales et
professionnelles signataires de la présente convention. professionnelles signataires de la présente convention.
§ 2. Dès réception de la requête susmentionnée et sans que le comité § 2. Dès réception de la requête susmentionnée et sans que le comité
de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le fonds de gestion du fonds social ne doive se réunir à cet effet, le fonds
social suspend le prochain paiement de l'avantage social pour les social suspend le prochain paiement de l'avantage social pour les
ouvriers (et apprentis industriels) de cette entreprise ainsi que le ouvriers (et apprentis industriels) de cette entreprise ainsi que le
prochain envoi des attestations dont question à l'article 6 de la prochain envoi des attestations dont question à l'article 6 de la
convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant octroi convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant octroi
d'un avantage social aux ouvriers (et appentis industriels) mentionné d'un avantage social aux ouvriers (et appentis industriels) mentionné
à l'article 8, § 1er. à l'article 8, § 1er.
La procédure commence par la requête de l'employeur et se clôture soit La procédure commence par la requête de l'employeur et se clôture soit
par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des par la décision du comité de gestion ou, à défaut, du collège des
médiateurs. médiateurs.
§ 3. Les représentants des organisations syndicales signataires § 3. Les représentants des organisations syndicales signataires
peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du peuvent faire parvenir leurs remarques auprès du comité de gestion du
fonds social endéans les 30 jours qui suivent la demande de fonds social endéans les 30 jours qui suivent la demande de
l'employeur. Ils en adressent copie le même jour à la direction. l'employeur. Ils en adressent copie le même jour à la direction.
§ 4. Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se § 4. Le comité de gestion, saisi de la demande de la direction, se
réunit endéans les 60 jours qui suivent la requête. Après examen du réunit endéans les 60 jours qui suivent la requête. Après examen du
dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son dossier, il décide de la recevabilité de la requête et de son
fondement. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective fondement. Par dérogation à l'article 15 de la convention collective
de travail du 12 avril 1972 portant création du "Fonds social de de travail du 12 avril 1972 portant création du "Fonds social de
l'industrie chimique", ces décisions sont prises à l'unanimité des l'industrie chimique", ces décisions sont prises à l'unanimité des
voix émises. Les membres du comité de gestion qui sont impliqués voix émises. Les membres du comité de gestion qui sont impliqués
directement dans le conflit de part et d'autre ne peuvent participer directement dans le conflit de part et d'autre ne peuvent participer
ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision. ni aux délibérations ni au vote aboutissant à une décision.
§ 5. A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les 15 § 5. A défaut de décision unanime du comité de gestion endéans les 15
jours de sa première réunion, le dossier est transmis de plein droit jours de sa première réunion, le dossier est transmis de plein droit
par le comité de gestion au collège des médiateurs du "Fonds social de par le comité de gestion au collège des médiateurs du "Fonds social de
l'industrie chimique". La mission, la composition et le fonctionnement l'industrie chimique". La mission, la composition et le fonctionnement
du collège des médiateurs sont définis à l'article 9 de la présente du collège des médiateurs sont définis à l'article 9 de la présente
convention. Ce dernier statue endéans les 3 mois de sa saisie. Sa convention. Ce dernier statue endéans les 3 mois de sa saisie. Sa
décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au décision est sans appel. Elle est communiquée pour exécution, au
président du fonds social ainsi qu'à toutes les parties concernées, président du fonds social ainsi qu'à toutes les parties concernées,
comme prévu à l'article 9, § 7. comme prévu à l'article 9, § 7.
§ 6. A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de § 6. A défaut de décision unanime du comité de gestion et à défaut de
saisie du collège des médiateurs endéans les 45 jours de la première saisie du collège des médiateurs endéans les 45 jours de la première
réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l'avantage réunion du comité de gestion, le prochain paiement de l'avantage
social qui était suspendu, est rétabli. social qui était suspendu, est rétabli.

Art. 9.§ 1er. Le collège des médiateurs du "Fonds social de

Art. 9.§ 1er. Le collège des médiateurs du "Fonds social de

l'industrie chimique" est institué par la présente convention l'industrie chimique" est institué par la présente convention
collective de travail. collective de travail.
§ 2. Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les § 2. Il a pour mission de trancher tout différend à naître entre les
parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les parties signataires de la présente convention, exclusivement dans les
cas prévus à l'article 8. cas prévus à l'article 8.
§ 3. Tous les trois ans, la Commission paritaire de l'industrie § 3. Tous les trois ans, la Commission paritaire de l'industrie
chimique établit une liste de six médiateurs choisis parmi des chimique établit une liste de six médiateurs choisis parmi des
personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans personnalités ayant une expérience et une connaissance éprouvées dans
le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des le domaine social et industriel et du droit du travail, et offrant des
garanties d'impartialité. garanties d'impartialité.
§ 4. Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois § 4. Le collège est composé de trois médiateurs, désignés chaque fois
pour une cause déterminée. pour une cause déterminée.
§ 5. L'organisation signataire concernée notifie aux autres parties § 5. L'organisation signataire concernée notifie aux autres parties
signataires de la présente convention, sa volonté d'aboutir à une signataires de la présente convention, sa volonté d'aboutir à une
solution du différend par la voie d'une décision du collège des solution du différend par la voie d'une décision du collège des
médiateurs. La notification se réfère à l'objet du différend. Elle médiateurs. La notification se réfère à l'objet du différend. Elle
comporte en outre la désignation d'un médiateur choisi dans la liste comporte en outre la désignation d'un médiateur choisi dans la liste
des médiateurs établie comme indiqué au § 3. La partie adverse est des médiateurs établie comme indiqué au § 3. La partie adverse est
invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de invitée, par la même notification, à désigner un second médiateur de
la même manière. Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission la même manière. Les médiateurs désignés qui ont accepté leur mission
nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège. nomment pareillement un troisième médiateur qui présidera le collège.
§ 6. Le comité de gestion du fonds social fixe les honoraires des § 6. Le comité de gestion du fonds social fixe les honoraires des
médiateurs à charge dudit fonds. Les détails et modalités pratiques de médiateurs à charge dudit fonds. Les détails et modalités pratiques de
la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties la mission du collège des médiateurs sont fixés par les parties
signataires. Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de signataires. Un secrétariat est mis à la disposition par le comité de
gestion du fonds social. gestion du fonds social.
§ 7. Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la § 7. Le collège est chargé de se prononcer sur la recevabilité de la
demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l'employeur pour demande et sur la matérialité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier sa demande de suppression de l'avantage social telle que justifier sa demande de suppression de l'avantage social telle que
prévue à l'article 8. Si le collège reçoit la demande et la déclare prévue à l'article 8. Si le collège reçoit la demande et la déclare
fondée, le paiement de l'avantage social est supprimé. fondée, le paiement de l'avantage social est supprimé.
La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de La décision du collège est notifiée pour exécution au comité de
gestion du fonds social et aux parties signataires par le président du gestion du fonds social et aux parties signataires par le président du
collège. collège.
La réception de cette notification par le président du comité de La réception de cette notification par le président du comité de
gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibérations, gestion vaut acquiescement de plein droit, sans vote ni délibérations,
à cette décision par le comité de gestion et par les parties à cette décision par le comité de gestion et par les parties
signataires. signataires.
Le comité de gestion du fonds social notifie la décision des Le comité de gestion du fonds social notifie la décision des
médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la médiateurs respectivement aux ouvriers et ouvrières concernés, à la
délégation syndicale de l'entreprise et à l'employeur. délégation syndicale de l'entreprise et à l'employeur.
§ 8. La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité § 8. La procédure se déroulera selon des règles à fixer par le comité
de gestion. Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les de gestion. Le collège des médiateurs peut procéder à toutes les
investigations nécessaires à l'instruction du dossier. investigations nécessaires à l'instruction du dossier.
§ 9. Le collège décide à la majorité simple. La décision est écrite, § 9. Le collège décide à la majorité simple. La décision est écrite,
motivée et signée. Le collège statue en accueillant ou en rejetant la motivée et signée. Le collège statue en accueillant ou en rejetant la
demande. La décision est sans appel. demande. La décision est sans appel.
§ 10. Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans § 10. Le collège est tenu de rendre sa décision et de la notifier dans
les 3 mois qui suivent la désignation du premier médiateur. A défaut, les 3 mois qui suivent la désignation du premier médiateur. A défaut,
les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit, et les les médiateurs sont déchus de leur mission de plein droit, et les
parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs. parties signataires peuvent désigner de nouveaux médiateurs.
§ 11. Les audiences du collège ne sont pas publiques. Ses § 11. Les audiences du collège ne sont pas publiques. Ses
délibérations sont secrètes. délibérations sont secrètes.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
annule et remplace la convention collective de travail du 12 décebre annule et remplace la convention collective de travail du 12 décebre
1979, enregistrée sous le numéro d'enregistrement 6040/CO/116, telle 1979, enregistrée sous le numéro d'enregistrement 6040/CO/116, telle
que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre que modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre
1985 et la convention collective de travail du 3 mars 1999. 1985 et la convention collective de travail du 3 mars 1999.
Elle peut être revue en commun accord entre les organisations Elle peut être revue en commun accord entre les organisations
signataires et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un délai de signataires et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un délai de
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
chimique et à chacune des organisations signataires. chimique et à chacune des organisations signataires.
Le délai de préavis prend cours à partir de la date d'envoi de la Le délai de préavis prend cours à partir de la date d'envoi de la
lettre recommandée. lettre recommandée.
Les demandes de sanction introduites avant cette date seront traitées Les demandes de sanction introduites avant cette date seront traitées
suivant l'ancienne procédure. suivant l'ancienne procédure.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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