Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise (1) régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 5 décembre 2012 Convention collective de travail du 5 décembre 2012
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro
112626/CO/304) 112626/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission
paritaire du spectacle. paritaire du spectacle.

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la

période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 un régime de chômage période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 un régime de chômage
avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière
de 38 ans et les travailleuses ayant une carrière de 35 ans qui de 38 ans et les travailleuses ayant une carrière de 35 ans qui
atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2014 du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2014
les conditions de carrière sont portées à 38 ans pour les les conditions de carrière sont portées à 38 ans pour les
travailleuses. travailleuses.
§ 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité
complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est
octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de
la retraite. la retraite.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de
chômage. chômage.
§ 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence
entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage;
elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. Conseil national du travail et ultérieurement modifiée.
§ 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière
rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations
de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel. de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel.
En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de
référence est calculée sur la base des prestations à temps plein référence est calculée sur la base des prestations à temps plein
exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de
chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à
temps plein. temps plein.
§ 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en
la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en
vigueur. vigueur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice,

Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice,

conformément aux dispositions concernant l'indexation des conformément aux dispositions concernant l'indexation des
rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^