Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 5 décembre 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un | Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 5 décembre 2012 | Convention collective de travail du 5 décembre 2012 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro |
112626/CO/304) | 112626/CO/304) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission | aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission |
paritaire du spectacle. | paritaire du spectacle. |
Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la |
Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la |
période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 un régime de chômage | période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 un régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière | avec complément d'entreprise pour les travailleurs ayant une carrière |
de 38 ans et les travailleuses ayant une carrière de 35 ans qui | de 38 ans et les travailleuses ayant une carrière de 35 ans qui |
atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de | atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2014 | du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2014 |
les conditions de carrière sont portées à 38 ans pour les | les conditions de carrière sont portées à 38 ans pour les |
travailleuses. | travailleuses. |
§ 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité | § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est | complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est |
octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de | octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de |
la retraite. | la retraite. |
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente | § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de | à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de |
chômage. | chômage. |
§ 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence | § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence |
entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; | entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; |
elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention | elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. | Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. |
§ 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière | § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière |
rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations | rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations |
de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel. | de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel. |
En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de | En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de |
référence est calculée sur la base des prestations à temps plein | référence est calculée sur la base des prestations à temps plein |
exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de | exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de |
chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à | chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à |
temps plein. | temps plein. |
§ 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en | § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en |
la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en | la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice, |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice, |
conformément aux dispositions concernant l'indexation des | conformément aux dispositions concernant l'indexation des |
rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission | rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |