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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés
dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1) dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés
dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général. dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Convention collective de travail du 25 octobre 2021
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général
(Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro
168760/CO/118) 168760/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction
de genre. de genre.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement; travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative
au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément
d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre
2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013).
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte des convention collective de travail, les parties tiendront compte des
circonstances liées à l'organisation du travail. circonstances liées à l'organisation du travail.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de
travail doit se situer durant la période de validité de la présente travail doit se situer durant la période de validité de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la
période de validité de la présente convention collective de travail période de validité de la présente convention collective de travail
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.
§ 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les
ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du
1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à
partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.
La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à
la fin du contrat de travail. la fin du contrat de travail.
§ 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de § 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est
applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son
contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal
du 3 mai 2007). du 3 mai 2007).

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur

droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article
3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007),
reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas
aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni
cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la
convention collective de travail n° 107. convention collective de travail n° 107.
CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés » boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés »

Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise

Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise

comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est
dû par l'employeur. dû par l'employeur.
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément
d'entreprise est transférée au fonds social. d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.
Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce
cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante
: :
CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au
complément d'entreprise calculé conformément à la convention complément d'entreprise calculé conformément à la convention
collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de
l'allocation chômage. l'allocation chômage.
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec
effet rétroactif. effet rétroactif.

Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant
immédiatement le licenciement. immédiatement le licenciement.

Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

dont il est question dans la présente convention collective de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par
le fonds de fermeture. le fonds de fermeture.

Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions

stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas
par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise

Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul
du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire
brut. brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage
avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé
sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire.
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps.
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
La présente convention collective de travail remplace les dispositions La présente convention collective de travail remplace les dispositions
de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à
l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers
âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général, âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général,
conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie
alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24 alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24
novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019. novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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