| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
| d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés |
| dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1) | dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
| d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés |
| dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général. | dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 25 octobre 2021 | Convention collective de travail du 25 octobre 2021 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
| âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général | âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général |
| (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro |
| 168760/CO/118) | 168760/CO/118) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
| pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation |
| immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
| consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
| § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction | § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction |
| de genre. | de genre. |
| CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007); | 2007); |
| - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement; | travailleurs âgés, en cas de licenciement; |
| - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative | - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative |
| au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire | au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire |
| dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément | dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément |
| d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre | d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre |
| 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). | 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). |
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
| la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
| octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le | octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le |
| motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
| § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
| statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
| conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
| Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
| travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
| En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
| convention collective de travail, les parties tiendront compte des | convention collective de travail, les parties tiendront compte des |
| circonstances liées à l'organisation du travail. | circonstances liées à l'organisation du travail. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
| d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de | d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de |
| travail doit se situer durant la période de validité de la présente | travail doit se situer durant la période de validité de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la | § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la |
| période de validité de la présente convention collective de travail | période de validité de la présente convention collective de travail |
| et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
| § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les | § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les |
| ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du | ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du |
| 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à | 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à |
| partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. | partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. |
| La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à | La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à |
| la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
| § 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de | § 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
| droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
| L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est | L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est |
| applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son | applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son |
| contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal | contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal |
| du 3 mai 2007). | du 3 mai 2007). |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur |
| droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article | droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article |
| 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), | avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), |
| reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas | reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas |
| aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni | aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni |
| cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la | cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la |
| convention collective de travail n° 107. | convention collective de travail n° 107. |
| CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des | CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des |
| boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés » | boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés » |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
| comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
| décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est | décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est |
| dû par l'employeur. | dû par l'employeur. |
| § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément | § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément |
| d'entreprise est transférée au fonds social. | d'entreprise est transférée au fonds social. |
| § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
| d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également | d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également |
| du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
| chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
| Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce | Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce |
| cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante | cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante |
| : | : |
| CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au | CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au |
| complément d'entreprise calculé conformément à la convention | complément d'entreprise calculé conformément à la convention |
| collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de | collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de |
| l'allocation chômage. | l'allocation chômage. |
| § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
| prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
| donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de | donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de |
| demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
| demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
| social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
| partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
| effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
| par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
| les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
| - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
| social; | social; |
| - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des |
| boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un |
| contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant | contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant |
| immédiatement le licenciement. | immédiatement le licenciement. |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
| dont il est question dans la présente convention collective de travail | dont il est question dans la présente convention collective de travail |
| en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement | en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement |
| dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
| § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en | § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en |
| charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par | charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par |
| le fonds de fermeture. | le fonds de fermeture. |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
| stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas | stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas |
| par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément | par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
| 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
| s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
| formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
| salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
| cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
| applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
| sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
| § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
| le montant de ce salaire net. | le montant de ce salaire net. |
| § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul | § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul |
| du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire | du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire |
| brut. | brut. |
| § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
| prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
| travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage |
| avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé | avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé |
| sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
| Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
| Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
| réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de |
| l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
| CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
| du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. | du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. |
| § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
| quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
| avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
| indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
| interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. | interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. |
| § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui | § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui |
| découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
| complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
| individuelles. | individuelles. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
| La présente convention collective de travail remplace les dispositions | La présente convention collective de travail remplace les dispositions |
| de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à | de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à |
| l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers |
| âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général, | âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général, |
| conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie | conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie |
| alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24 | alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24 |
| novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019. | novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |