Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés |
dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1) | dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés |
dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général. | dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 | Convention collective de travail du 25 octobre 2021 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général | âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général |
(Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro |
168760/CO/118) | 168760/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction | § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction |
de genre. | de genre. |
CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement; | travailleurs âgés, en cas de licenciement; |
- la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative | - la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative |
au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire | au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire |
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément | dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément |
d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre | d'entreprise (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre |
2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). | 2013, paru au Moniteur belge du 21 novembre 2013). |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le | octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 | § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au | relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au |
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la | statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la |
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. | conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. |
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix | Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix |
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. | travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. |
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente | En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente |
convention collective de travail, les parties tiendront compte des | convention collective de travail, les parties tiendront compte des |
circonstances liées à l'organisation du travail. | circonstances liées à l'organisation du travail. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de | d'entreprise tel que prévu par la présente convention collective de |
travail doit se situer durant la période de validité de la présente | travail doit se situer durant la période de validité de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la | § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie durant la |
période de validité de la présente convention collective de travail | période de validité de la présente convention collective de travail |
et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. | et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les | § 3. La condition de passé professionnel est de 40 ans pour les |
ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du | ouvriers masculins et pour les ouvriers féminins de 37 ans à partir du |
1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à | 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à |
partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. | partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024. |
La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à | La condition de passé professionnel doit être atteinte au plus tard à |
la fin du contrat de travail. | la fin du contrat de travail. |
§ 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de | § 4. L'ouvrier dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est | L'ouvrier doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est |
applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son | applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son |
contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal | contrat de travail (article 2, § 1er, alinéa 5, 2° de l'arrêté royal |
du 3 mai 2007). | du 3 mai 2007). |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur |
Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur |
droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article | droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article |
3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), | avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), |
reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas | reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas |
aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni | aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation ou n'ayant pas fourni |
cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la | cette attestation en temps opportun conformément à l'article 4 de la |
convention collective de travail n° 107. | convention collective de travail n° 107. |
CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des | CHAPITRE IV. - Intervention du « Fonds social et de garantie des |
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés » | boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés » |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
Art. 6.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise |
comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 | comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est | décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est |
dû par l'employeur. | dû par l'employeur. |
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément | § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément |
d'entreprise est transférée au fonds social. | d'entreprise est transférée au fonds social. |
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément | § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément |
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également | d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également |
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par | du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par |
chômeur avec complément d'entreprise. | chômeur avec complément d'entreprise. |
Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce | Par dérogation à la convention collective de travail n° 17, dans ce |
cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante | cas, le complément d'entreprise est calculé selon la formule suivante |
: | : |
CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au | CCT17 + [(ONEM+CCT17) x 0,065] x 1,065, où « CCT17 » correspond au |
complément d'entreprise calculé conformément à la convention | complément d'entreprise calculé conformément à la convention |
collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de | collective de travail n° 17 et « ONEM » est le montant mensuel de |
l'allocation chômage. | l'allocation chômage. |
§ 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de | § 4. L'employeur dispose d'une période d'un an à compter de la date de |
prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise | prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise |
donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de | donnant lieu à intervention du fonds social pour rentrer un dossier de |
demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de | demande d'intervention complet auprès du fonds. Si le dossier de |
demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds | demande d'intervention n'est pas complet endéans ce délai, le fonds |
social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à | social prendra le paiement du complément d'entreprise en charge à |
partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec | partir du jour où le dossier sera complet et n'interviendra pas avec |
effet rétroactif. | effet rétroactif. |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
Art. 7.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu |
par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
Art. 8.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social, |
les conditions d'affiliation suivantes sont requises : | les conditions d'affiliation suivantes sont requises : |
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds | - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds |
social; | social; |
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des | - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des |
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un |
contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant | contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier, dont 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement. | immédiatement le licenciement. |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
Art. 9.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise |
dont il est question dans la présente convention collective de travail | dont il est question dans la présente convention collective de travail |
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement | en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement |
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. | dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. |
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en | § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en |
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par | charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par |
le fonds de fermeture. | le fonds de fermeture. |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
Art. 10.Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions |
stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas | stipulées dans le présent chapitre, le fonds social examinera, au cas |
par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément | par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
Art. 11.En cas de reprise du travail, les dispositions des articles |
4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
Art. 12.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les |
formulaires établis par le fonds social pour l'application de la | formulaires établis par le fonds social pour l'application de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Le complément d'entreprise |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 13.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer | § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer |
le montant de ce salaire net. | le montant de ce salaire net. |
§ 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul | § 3. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul |
du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire | du complément d'entreprise doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire |
brut. | brut. |
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des | § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage | travail n° 103, et qui passent de la diminution de carrière au chômage |
avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé | avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé |
sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les ouvriers de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier | CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
Art. 14.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement |
du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. | du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. |
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous | § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous |
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en | quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en |
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes | avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes |
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses | indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses |
interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. | interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. |
§ 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui | § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui |
découlent des obligations légales en matière de chômage avec | découlent des obligations légales en matière de chômage avec |
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises | complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
La présente convention collective de travail remplace les dispositions | La présente convention collective de travail remplace les dispositions |
de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à | de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à |
l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'un complément d'entreprise en faveur de certains ouvriers |
âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général, | âgés dans les boulangeries et pâtisseries, selon le régime général, |
conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie | conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie |
alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24 | alimentaire, enregistrée sous le numéro 153132, rendue obligatoire 24 |
novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019. | novembre 2019, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2019. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |