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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime
temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) juillet 2021 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime
temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023. juillet 2021 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 29 octobre 2021 Convention collective de travail du 29 octobre 2021
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention
enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168644/CO/104) enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168644/CO/104)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de
l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16, chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16,
§ 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du § 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du
3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail n° 3 mai 2007 et en application de la convention collective de travail n°
151 conclue au Conseil national du Travail. 151 conclue au Conseil national du Travail.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n°
104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de chômage avec

complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être complément d'entreprise dont les modalités d'application doivent être
négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en
mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités
économiques. économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins
60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du
contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de
carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Ces carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Ces
travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au moment de la fin travailleurs doivent en outre pouvoir justifier qu'au moment de la fin
du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de du contrat de travail, ils ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du Travail. travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du Travail.
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de
la convention collective de travail. la convention collective de travail.

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives,
conclues au sein du Conseil national du Travail. conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un existants de chômage avec complément d'entreprise, pour garantir un
fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et
organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées
par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer
aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec
complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente complément d'entreprise des travailleurs bénéficiaires de la présente
convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense
à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiaires du RCC
justifiées par les critères légaux. justifiées par les critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en
vigueur le 30 juin 2023. vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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