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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (1) carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024). carrière longue (janvier 2023-décembre 2024).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Convention collective de travail du 25 octobre 2021
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée
le 6 décembre 2021 sous le numéro 168726/CO/118) le 6 décembre 2021 sous le numéro 168726/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction
de genre. de genre.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- La convention collective de travail n° 155 du Conseil national du - La convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi
de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains
travailleurs âgés, licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre travailleurs âgés, licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un
régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé
professionnel ou carrière longue) (ratifiée par l'arrêté royal du 16 professionnel ou carrière longue) (ratifiée par l'arrêté royal du 16
septembre 2021, paru au Moniteur belge du 4 octobre 2021). septembre 2021, paru au Moniteur belge du 4 octobre 2021).
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et pendant la a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et pendant la
période de validité de la présente convention; et période de validité de la présente convention; et
b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande : autant qu'au moment de leur demande :
a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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