Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un | adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime | régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou | de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou |
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (1) | carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un | adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime | régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou | de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou |
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024). | carrière longue (janvier 2023-décembre 2024). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 | Convention collective de travail du 25 octobre 2021 |
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un | adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime | régime de chômage avec complément d'entreprise 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou | de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou |
carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée | carrière longue (janvier 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée |
le 6 décembre 2021 sous le numéro 168726/CO/118) | le 6 décembre 2021 sous le numéro 168726/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction | § 2. Par « ouvriers » sont visés : tous les ouvriers sans distinction |
de genre. | de genre. |
CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- La convention collective de travail n° 155 du Conseil national du | - La convention collective de travail n° 155 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi | Travail, conclue le 15 juillet 2021, relative aux conditions d'octroi |
de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains | de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains |
travailleurs âgés, licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre | travailleurs âgés, licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (20 ans dans un |
régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé | régime de travail de nuit, métier lourd et 35 ans de passé |
professionnel ou carrière longue) (ratifiée par l'arrêté royal du 16 | professionnel ou carrière longue) (ratifiée par l'arrêté royal du 16 |
septembre 2021, paru au Moniteur belge du 4 octobre 2021). | septembre 2021, paru au Moniteur belge du 4 octobre 2021). |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée | de disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 |
décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 | décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et pendant la | a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et pendant la |
période de validité de la présente convention; et | période de validité de la présente convention; et |
b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 | b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 |
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande : | autant qu'au moment de leur demande : |
a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |