Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
sidérurgie; | sidérurgie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
Convention collective de travail du 29 octobre 2021 | Convention collective de travail du 29 octobre 2021 |
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention |
enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210) | enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de | l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de |
l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté | chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté |
royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de | royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de |
la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec | Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec |
complément d'entreprise dont les modalités d'application sont | complément d'entreprise dont les modalités d'application sont |
négociées au niveau des entreprises. | négociées au niveau des entreprises. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont | (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont |
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les |
Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les |
modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément | modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément |
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins |
60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du | 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du |
contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé | contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé |
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
(régime dit 60-40). | (régime dit 60-40). |
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de | La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de |
la convention collective de travail. | la convention collective de travail. |
Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à | d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée | charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, | n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, |
conclues au sein du Conseil national du Travail. | conclues au sein du Conseil national du Travail. |
Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, |
Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, |
d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non | d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non |
discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime | discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime |
de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en | de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en |
considération tous les éléments de la situation du travailleur et les | considération tous les éléments de la situation du travailleur et les |
facteurs organisationnels. | facteurs organisationnels. |
Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. | Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en |
vigueur le 30 juin 2023. | vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |