| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à |
| l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
| d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
| sidérurgie; | sidérurgie; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à |
| l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
| d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
| Convention collective de travail du 29 octobre 2021 | Convention collective de travail du 29 octobre 2021 |
| Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément | Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément |
| d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention | d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention |
| enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210) | enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210) |
| CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de |
| l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de | l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de |
| l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté | chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté |
| royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de | royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de |
| la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
| Travail. | Travail. |
| Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec | Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec |
| complément d'entreprise dont les modalités d'application sont | complément d'entreprise dont les modalités d'application sont |
| négociées au niveau des entreprises. | négociées au niveau des entreprises. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises |
| relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
| (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont | (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont |
| liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. | liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. |
| CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les |
Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les |
| modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément | modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément |
| d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins | d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins |
| 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du | 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du |
| contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé | contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé |
| professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
| (régime dit 60-40). | (régime dit 60-40). |
| La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de | La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de |
| la convention collective de travail. | la convention collective de travail. |
Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à | d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à |
| charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée | charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée |
| conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
| n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, | n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, |
| conclues au sein du Conseil national du Travail. | conclues au sein du Conseil national du Travail. |
Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, |
Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, |
| d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non | d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non |
| discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime | discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime |
| de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en | de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en |
| considération tous les éléments de la situation du travailleur et les | considération tous les éléments de la situation du travailleur et les |
| facteurs organisationnels. | facteurs organisationnels. |
| Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. | Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. |
| CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée. |
| Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en |
| vigueur le 30 juin 2023. | vigueur le 30 juin 2023. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |