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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à
l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 29 octobre 2021 Convention collective de travail du 29 octobre 2021
Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément
d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention d'entreprise à 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention
enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210) enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168665/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de
l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté
royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et de
la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail. Travail.
Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec
complément d'entreprise dont les modalités d'application sont complément d'entreprise dont les modalités d'application sont
négociées au niveau des entreprises. négociées au niveau des entreprises.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément
d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins
60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du 60 ans du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 au moment de la fin du
contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé contrat de travail, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
(régime dit 60-40). (régime dit 60-40).
La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de
la convention collective de travail. la convention collective de travail.

Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives, n° 17 et de ses conventions collectives de travail modificatives,
conclues au sein du Conseil national du Travail. conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises,

Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises,

d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non
discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime
de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en
considération tous les éléments de la situation du travailleur et les considération tous les éléments de la situation du travailleur et les
facteurs organisationnels. facteurs organisationnels.
Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes. Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er juillet 2021 et cessera d'être en
vigueur le 30 juin 2023. vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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