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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 155
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en
exécution de la convention collective de travail du Conseil national exécution de la convention collective de travail du Conseil national
du Travail n° 155 (1) du Travail n° 155 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en
exécution de la convention collective de travail du Conseil national exécution de la convention collective de travail du Conseil national
du Travail n° 155. du Travail n° 155.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 Convention collective de travail du 28 octobre 2021
Détermination, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense Détermination, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention
collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 collective de travail du Conseil national du Travail n° 155
(Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro
168611/CO/319.02) 168611/CO/319.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et
services qui ressortissent à la Sous-ocmmission paritaire des services qui ressortissent à la Sous-ocmmission paritaire des
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la établissements et services d'éducation et d'hébergement de la
Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone
et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la
Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission
communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des
établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont
ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée
en Région wallonne. en Région wallonne.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour

Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour

2023-2024, l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité 2023-2024, l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en
exécution et conformément aux conditions de la convention collective exécution et conformément aux conditions de la convention collective
de travail du Conseil national du Travail n° 155 du 15 juillet 2021. de travail du Conseil national du Travail n° 155 du 15 juillet 2021.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2024. le 31 décembre 2024.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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