Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les | de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 |
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui | dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en |
exécution de la convention collective de travail du Conseil national | exécution de la convention collective de travail du Conseil national |
du Travail n° 155 (1) | du Travail n° 155 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les | de la Communauté germanophone, déterminant, pour 2023-2024, les |
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 |
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui | dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en |
exécution de la convention collective de travail du Conseil national | exécution de la convention collective de travail du Conseil national |
du Travail n° 155. | du Travail n° 155. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 | Convention collective de travail du 28 octobre 2021 |
Détermination, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense | Détermination, pour 2023-2024, des conditions d'octroi de la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention | difficultés ou en restructuration, en exécution de la convention |
collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 | collective de travail du Conseil national du Travail n° 155 |
(Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro |
168611/CO/319.02) | 168611/CO/319.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et | applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et |
services qui ressortissent à la Sous-ocmmission paritaire des | services qui ressortissent à la Sous-ocmmission paritaire des |
établissements et services d'éducation et d'hébergement de la | établissements et services d'éducation et d'hébergement de la |
Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone | Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone |
et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la | et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la |
Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission | Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission |
communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des | communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des |
établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont | établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont |
ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée | ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée |
en Région wallonne. | en Région wallonne. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour |
2023-2024, l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | 2023-2024, l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 |
dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui | dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, en |
exécution et conformément aux conditions de la convention collective | exécution et conformément aux conditions de la convention collective |
de travail du Conseil national du Travail n° 155 du 15 juillet 2021. | de travail du Conseil national du Travail n° 155 du 15 juillet 2021. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2024. | le 31 décembre 2024. |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |