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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution
du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel
flamand) (1) flamand) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution soins de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution
du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel
flamand). flamand).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 20 octobre 2021 Convention collective de travail du 20 octobre 2021
Conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams Conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams
intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel flamand) (Convention intersectoraal akkoord" (accord intersectoriel flamand) (Convention
enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168165/CO/331) enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168165/CO/331)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique à partir du 1er mai 2021 aux employeurs et aux travailleurs s'applique à partir du 1er mai 2021 aux employeurs et aux travailleurs
des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins : des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins :
- disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la - disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la
Communauté flamande; et Communauté flamande; et
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); et (Moniteur belge du 15 juin 2012); et
- subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du - subventionnés en application des articles 17 ou 18 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et
aux conditions y afférentes pour la réalisation de services aux conditions y afférentes pour la réalisation de services
spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et
de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 4 avril 2014; et du Gouvernement flamand du 4 avril 2014; et
- ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de - ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé. l'aide sociale et des soins de santé.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique également § 2. La présente convention collective de travail s'applique également
aux employeurs et aux travailleurs des services de gardiennat à aux employeurs et aux travailleurs des services de gardiennat à
domicile de la Communauté flamande ressortissant à la Commission domicile de la Communauté flamande ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
§ 3. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, § 3. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
tant masculin que féminin. tant masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Généralités CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail met en oeuvre le

Art. 2.La présente convention collective de travail met en oeuvre le

volet IIIrelatif aux mesures sectorielles en matière de pouvoir volet IIIrelatif aux mesures sectorielles en matière de pouvoir
d'achat et de qualité, partie I, point 5.1.1.B. du sixième accord d'achat et de qualité, partie I, point 5.1.1.B. du sixième accord
intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs
sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025. sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail établissent les règles générales applicables aux employeurs et travail établissent les règles générales applicables aux employeurs et
travailleurs précités. Elles visent à fixer les salaires minimums pour travailleurs précités. Elles visent à fixer les salaires minimums pour
les différentes fonctions. les différentes fonctions.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne Les dispositions de la présente convention collective de travail ne
peuvent porter préjudice aux dispositions et aux usages plus peuvent porter préjudice aux dispositions et aux usages plus
favorables aux travailleurs là où cette situation existe. favorables aux travailleurs là où cette situation existe.
CHAPITRE III. - Echelles barémiques minimales CHAPITRE III. - Echelles barémiques minimales
1. Principes généraux 1. Principes généraux

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er mai 2021, les salaires minima annuels

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er mai 2021, les salaires minima annuels

pour les travailleurs sont fixés conformément aux barèmes salariaux pour les travailleurs sont fixés conformément aux barèmes salariaux
joints en annexe 1re. joints en annexe 1re.
§ 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il
convient de diviser les salaires annuels bruts barémiques indexés par convient de diviser les salaires annuels bruts barémiques indexés par
douze. douze.
§ 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du
salaire horaire brut, on se réfère à la disposition de l'article 7 salaire horaire brut, on se réfère à la disposition de l'article 7
relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.
2. Attribution des barèmes salariaux 2. Attribution des barèmes salariaux

Art. 5.Pour les travailleurs, les barèmes salariaux par fonction sont

Art. 5.Pour les travailleurs, les barèmes salariaux par fonction sont

fixés conformément aux tableaux ci-après. fixés conformément aux tableaux ci-après.
Par "ancienneté de service", on entend : l'ancienneté calculée sur la Par "ancienneté de service", on entend : l'ancienneté calculée sur la
base des prestations effectives effectuées sans interruption base des prestations effectives effectuées sans interruption
volontaire dans le secteur des crèches et des services de gardiennat à volontaire dans le secteur des crèches et des services de gardiennat à
domicile. domicile.
Ils mentionnent également les conditions minimales d'accès auxquelles Ils mentionnent également les conditions minimales d'accès auxquelles
il faut satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée. il faut satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée.
Fonction Fonction
Barème Barème
Conditions minimales d'accès Conditions minimales d'accès
Personnel d'accompagnement classe 3 Personnel d'accompagnement classe 3
B3 B3
Certificat de fin d'études de : Certificat de fin d'études de :
l'enseignement secondaire inférieur l'enseignement secondaire inférieur
l'enseignement secondaire supérieur professionnel l'enseignement secondaire supérieur professionnel
Personnel d'accompagnement classe 2B Personnel d'accompagnement classe 2B
B2b B2b
Certificat de fin d'études de : Certificat de fin d'études de :
l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité
spécifique en sciences humaines l'enseignement secondaire supérieur spécifique en sciences humaines l'enseignement secondaire supérieur
Le personnel d'accompagnement de classe 3, en service au 1er décembre Le personnel d'accompagnement de classe 3, en service au 1er décembre
1991, après dix ans d'ancienneté de service dans la fonction 1991, après dix ans d'ancienneté de service dans la fonction
Personnel d'accompagnement classe 2A Personnel d'accompagnement classe 2A
B2a B2a
Certificat de fin d'études de : Certificat de fin d'études de :
l'enseignement secondaire supérieur à finalité pédagogique, sociale, l'enseignement secondaire supérieur à finalité pédagogique, sociale,
paramédicale ou artistique paramédicale ou artistique
l'enseignement secondaire supérieur professionnel avec orientation l'enseignement secondaire supérieur professionnel avec orientation
spécifique de puériculture spécifique de puériculture
Le personnel d'accompagnement de classe 2B passe, après dix ans Le personnel d'accompagnement de classe 2B passe, après dix ans
d'ancienneté de service dans la fonction, au barème B2a d'ancienneté de service dans la fonction, au barème B2a
Personnel d'accompagnement classe 1 Personnel d'accompagnement classe 1
B1c B1c
Enseignement supérieur à finalité sociale, orthopédagogique, Enseignement supérieur à finalité sociale, orthopédagogique,
pédagogique, psychologique, paramédicale, infirmière ou artistique pédagogique, psychologique, paramédicale, infirmière ou artistique
Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel
(HBO5), domaine "travail socio-agogique" (HBO5), domaine "travail socio-agogique"
Infirmier breveté Infirmier breveté
MV2 MV2
Brevet d'infirmier/infirmière Brevet d'infirmier/infirmière
Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique
MV1 MV1
Enseignement supérieur avec la formation légalement requise Enseignement supérieur avec la formation légalement requise
Coach pédagogique Coach pédagogique
MV1 MV1
Diplôme de graduat/bachelier en sciences humaines/orientation agogique Diplôme de graduat/bachelier en sciences humaines/orientation agogique
Licenciés/masters Licenciés/masters
L1 univ L1 univ
Enseignement universitaire avec la formation légalement requise Enseignement universitaire avec la formation légalement requise
Personnel logistique classe 4 Personnel logistique classe 4
L4 L4
Pas de conditions particulières Pas de conditions particulières
Personnel logistique classe 3 Personnel logistique classe 3
L3 L3
Certificat de fin d'études de : Certificat de fin d'études de :
1. l'enseignement secondaire supérieur professionnel 2. l'enseignement 1. l'enseignement secondaire supérieur professionnel 2. l'enseignement
secondaire inférieur technique secondaire inférieur technique
pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la
désignation dans cette fonction. désignation dans cette fonction.
3. certificat d'expérience requis pour une fonction logistique, 3. certificat d'expérience requis pour une fonction logistique,
délivré par la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie délivré par la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Personnel logistique classe 2 Personnel logistique classe 2
L2 L2
Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur
technique pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la technique pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la
désignation dans cette fonction. désignation dans cette fonction.
Chef d'équipe de classe 3 Chef d'équipe de classe 3
Personnel logistique classe 1 Personnel logistique classe 1
A1 A1
1. Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur 1. Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur
technique technique
2. Diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5), domaine 2. Diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO5), domaine
"sciences industrielles et technologie" "sciences industrielles et technologie"
pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la pour autant que ce diplôme ou certificat soit requis pour la
désignation dans cette fonction. désignation dans cette fonction.
Personnel administratif classe 3 Personnel administratif classe 3
A3 A3
Certificat de fin d'études de : Certificat de fin d'études de :
1. l'enseignement secondaire inférieur 1. l'enseignement secondaire inférieur
2. l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité 2. l'enseignement secondaire supérieur professionnel à finalité
spécifiquement administrative spécifiquement administrative
Personnel administratif classe 2 Personnel administratif classe 2
A2 A2
Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur Certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur
Personnel administratif classe 1 Personnel administratif classe 1
A1 A1
1. Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une 1. Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une
formation orientée économie ou gestion du personnel formation orientée économie ou gestion du personnel
2. Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur 2. Certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur
professionnel (HBO5), domaine "sciences commerciales et gestion professionnel (HBO5), domaine "sciences commerciales et gestion
d'entreprise" d'entreprise"
Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur
économique ou technique économique ou technique
Chef de service de gardiennat à domicile Chef de service de gardiennat à domicile
MV1bis MV1bis
Au moins détenteur du diplôme de l'enseignement supérieur Au moins détenteur du diplôme de l'enseignement supérieur
non-universitaire requis selon les conditions d'autorisation non-universitaire requis selon les conditions d'autorisation
Chef de service occupé dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins Chef de service occupé dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins
Cf. article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail Cf. article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail
0,5 unité temps plein par tranche entamée de 50 places 0,5 unité temps plein par tranche entamée de 50 places
B1b B1b
Au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur Au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur
non-universitaire non-universitaire
Direction occupée dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins Cf. Direction occupée dans l'accueil en groupe de bébés et de bambins Cf.
article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail
K3 K3
Au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur Au moins détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur
non-universitaire non-universitaire
Médecin généraliste Médecin généraliste
G1 G1
Enseignement universitaire avec la formation légalement requise Enseignement universitaire avec la formation légalement requise
Médecin spécialiste Médecin spécialiste
GS GS
Enseignement universitaire avec la formation légalement requise Enseignement universitaire avec la formation légalement requise
CHAPITRE IV. - Salaire minimum garanti CHAPITRE IV. - Salaire minimum garanti

Art. 6.§ 1er. Un salaire annuel minimum brut de 22 679,64 EUR est

Art. 6.§ 1er. Un salaire annuel minimum brut de 22 679,64 EUR est

garanti aux travailleurs. Ce montant est lié à l'indice-pivot 107,20 garanti aux travailleurs. Ce montant est lié à l'indice-pivot 107,20
(base 2013). (base 2013).
§ 2. La progression dans le barème salarial est appliquée à partir du § 2. La progression dans le barème salarial est appliquée à partir du
moment où le salaire barémique atteint ou dépasse le salaire brut moment où le salaire barémique atteint ou dépasse le salaire brut
mensuel minimum garanti. mensuel minimum garanti.
§ 3. Pour les travailleurs à occupation de service incomplète, le § 3. Pour les travailleurs à occupation de service incomplète, le
salaire brut annuel minimum est garanti proportionnellement aux salaire brut annuel minimum est garanti proportionnellement aux
prestations de travail. prestations de travail.
CHAPITRE V. - Liaison des salaires et traitements à l'indice des prix CHAPITRE V. - Liaison des salaires et traitements à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 7.§ 1er. Les montants repris dans la présente convention

Art. 7.§ 1er. Les montants repris dans la présente convention

collective de travail et ses annexes sont exprimés à 100 p.c. Ils sont collective de travail et ses annexes sont exprimés à 100 p.c. Ils sont
liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013). Ils tombent sous liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013). Ils tombent sous
l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de l'application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de
liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses dans le secteur public. dépenses dans le secteur public.
§ 2. A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle des indices des § 2. A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle des indices des
prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est
ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot 107,20 sont ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot 107,20 sont
recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le
rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution
consécutive des salaires est appliquée à partir du premier jour du consécutive des salaires est appliquée à partir du premier jour du
deuxième mois qui suit la fin du mois pendant lequel la moyenne deuxième mois qui suit la fin du mois pendant lequel la moyenne
quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le
chiffre qui justifie une modification. chiffre qui justifie une modification.
Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes
d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon
qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une
série dont le premier est 107,20 et dont chacun des suivants est série dont le premier est 107,20 et dont chacun des suivants est
obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième
de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou
négligées. négligées.
§ 3. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire § 3. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire
annuel brut barémique indexé divisé par douze. Le salaire horaire brut annuel brut barémique indexé divisé par douze. Le salaire horaire brut
barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes. barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes.
CHAPITRE VI. - Suppléments salariaux CHAPITRE VI. - Suppléments salariaux

Art. 8.§ 1er. Supplément salarial pour le travail du dimanche

Art. 8.§ 1er. Supplément salarial pour le travail du dimanche

Pour certaines prestations effectuées le dimanche, un supplément Pour certaines prestations effectuées le dimanche, un supplément
salarial de 100 p.c. du salaire horaire brut est octroyé aux membres salarial de 100 p.c. du salaire horaire brut est octroyé aux membres
du personnel mentionnés ci-après, selon les modalités suivantes : du personnel mentionnés ci-après, selon les modalités suivantes :
1. Le supplément est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à 1. Le supplément est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à
ceux qui bénéficient d'un barème supérieur à celui de licencié. ceux qui bénéficient d'un barème supérieur à celui de licencié.
2. Les primes, suppléments, indemnités et autres suppléments salariaux 2. Les primes, suppléments, indemnités et autres suppléments salariaux
ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce supplément salarial. ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce supplément salarial.
3. Ce supplément n'est pas cumulable avec le supplément salarial pour 3. Ce supplément n'est pas cumulable avec le supplément salarial pour
jours fériés. Il prime cependant sur celui-ci. jours fériés. Il prime cependant sur celui-ci.
4. Ce supplément est toutefois cumulable avec les suppléments pour 4. Ce supplément est toutefois cumulable avec les suppléments pour
service de nuit. service de nuit.
5. Ce supplément n'est octroyé que pour les prestations effectuées 5. Ce supplément n'est octroyé que pour les prestations effectuées
entre 0 et 24 heures. entre 0 et 24 heures.
§ 2. Supplément salarial pour jours fériés légaux § 2. Supplément salarial pour jours fériés légaux
1. Sous les mêmes conditions et modalités que pour le supplément 1. Sous les mêmes conditions et modalités que pour le supplément
salarial pour travail du dimanche, un supplément salarial est octroyé salarial pour travail du dimanche, un supplément salarial est octroyé
à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un
barème salarial de licencié (L1 ou plus haut), pour les prestations barème salarial de licencié (L1 ou plus haut), pour les prestations
fournies les jours fériés. fournies les jours fériés.
Ce supplément est fixé à 50 p.c. du salaire horaire brut de Ce supplément est fixé à 50 p.c. du salaire horaire brut de
l'intéressé. l'intéressé.
2. Ce supplément salarial n'est pas cumulable avec le supplément pour 2. Ce supplément salarial n'est pas cumulable avec le supplément pour
prestations dominicales visé à l'article précédent. Il l'est par prestations dominicales visé à l'article précédent. Il l'est par
contre avec les suppléments pour service de nuit. contre avec les suppléments pour service de nuit.
3. Pour les jours travaillés en compensation d'un jour férié tombant 3. Pour les jours travaillés en compensation d'un jour férié tombant
un dimanche, ce supplément salarial n'est pas octroyé. un dimanche, ce supplément salarial n'est pas octroyé.
§ 3. Supplément salarial pour travail du samedi § 3. Supplément salarial pour travail du samedi
Un supplément salarial de 1,6593 EUR est payé à tous les membres du Un supplément salarial de 1,6593 EUR est payé à tous les membres du
personnel pour chaque heure effectivement travaillée le samedi. personnel pour chaque heure effectivement travaillée le samedi.
La partie d'une heure qui comporte éventuellement une prestation sera La partie d'une heure qui comporte éventuellement une prestation sera
arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente arrondie à l'heure complète si elle est égale ou supérieure à trente
minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette minutes; elle ne sera pas prise en compte si elle n'atteint pas cette
durée. durée.
Il n'est cependant pas possible de cumuler avec des suppléments Il n'est cependant pas possible de cumuler avec des suppléments
salariaux pour prestations de nuit et pour jours fériés. salariaux pour prestations de nuit et pour jours fériés.

Art. 9.Au travailleur astreint à des prestations de nuit ou à un

Art. 9.Au travailleur astreint à des prestations de nuit ou à un

service entrecoupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par service entrecoupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par
quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la
rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des
prestations de travail irrégulières effectivement fournies. prestations de travail irrégulières effectivement fournies.
CHAPITRE VII. - Ancienneté CHAPITRE VII. - Ancienneté

Art. 10.Les droits d'ancienneté constitués restent acquis. Pour les

Art. 10.Les droits d'ancienneté constitués restent acquis. Pour les

nouvelles embauches à partir du 1er janvier 2001, il est tenu compte nouvelles embauches à partir du 1er janvier 2001, il est tenu compte
de la période couverte par un contrat de travail dans les divers de la période couverte par un contrat de travail dans les divers
sous-secteurs tels que cités dans le Vlaams intersectoraal voorakkoord sous-secteurs tels que cités dans le Vlaams intersectoraal voorakkoord
voor de social-profitsector 2000-2005 (appelé VIA 2) (voir annexe 2). voor de social-profitsector 2000-2005 (appelé VIA 2) (voir annexe 2).
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 11.Pour le personnel qui n'est pas directement subventionné, les

Art. 11.Pour le personnel qui n'est pas directement subventionné, les

avantages contenus dans la présente convention collective de travail avantages contenus dans la présente convention collective de travail
ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant
que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge. que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge.
Pour le personnel de l'accueil extrascolaire organisé par une crèche Pour le personnel de l'accueil extrascolaire organisé par une crèche
reconnue selon l'article 7, § 2 de l'arrêté du 24 juin 1997, les reconnue selon l'article 7, § 2 de l'arrêté du 24 juin 1997, les
avantages contenus dans la présente convention collective de travail avantages contenus dans la présente convention collective de travail
ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant
que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge. que le Gouvernement flamand en prenne les coûts en charge.
CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la
convention collective de travail convention collective de travail

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace,

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace,

pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ
d'application de la présente convention collective de travail, à d'application de la présente convention collective de travail, à
partir du 1er mai 2021, la convention collective de travail du 28 partir du 1er mai 2021, la convention collective de travail du 28
février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du
"Vlaams intersectoraal akkoord" (numéro d'enregistrement "Vlaams intersectoraal akkoord" (numéro d'enregistrement
58037/CO/305.02) reprise dans la Commission paritaire pour le secteur 58037/CO/305.02) reprise dans la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé par le biais de la flamand de l'aide sociale et des soins de santé par le biais de la
convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007
(numéro d'enregistrement 85879/CO/331), modifiée par la convention (numéro d'enregistrement 85879/CO/331), modifiée par la convention
collective de travail relative à l'ajout de la dénomination de collective de travail relative à l'ajout de la dénomination de
formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28
février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de
l'accord intersectoriel flamand conclue le 3 décembre 2007 au sein de l'accord intersectoriel flamand conclue le 3 décembre 2007 au sein de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé (numéro d'enregistrement 86248/CO/331) et par la des soins de santé (numéro d'enregistrement 86248/CO/331) et par la
convention collective de travail du 10 février 2014 relative à convention collective de travail du 10 février 2014 relative à
l'actualisation des conditions salariales conclue au sein de la l'actualisation des conditions salariales conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé (numéro d'enregistrement 132068/CO/331). soins de santé (numéro d'enregistrement 132068/CO/331).
§ 2. La présente convention collective de travail prend effet le 1er § 2. La présente convention collective de travail prend effet le 1er
mai 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. mai 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le
respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 13.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 octobre 2021, Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 octobre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de
rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord"
(accord intersectoriel flamand) (accord intersectoriel flamand)
Barèmes Barèmes
Salaire annuel en EUR à partir du 1er mai 2021 Salaire annuel en EUR à partir du 1er mai 2021
Anc. Anc.
L4 L4
L3 L3
L2 L2
A3 A3
A2 A2
A1 A1
B3 B3
0 0
*22 148,69 *22 148,69
23 179,17 23 179,17
25 061,73 25 061,73
23 169,56 23 169,56
25 061,73 25 061,73
29 153,06 29 153,06
26 288,98 26 288,98
1 1
*22 424,83 *22 424,83
24 067,78 24 067,78
26 037,58 26 037,58
24 067,78 24 067,78
26 037,58 26 037,58
29 153,06 29 153,06
26 894,37 26 894,37
2 2
22 700,50 22 700,50
24 966,01 24 966,01
27 013,42 27 013,42
24 966,01 24 966,01
27 013,42 27 013,42
29 885,89 29 885,89
27 518,11 27 518,11
3 3
22 976,64 22 976,64
25 864,27 25 864,27
27 989,28 27 989,28
25 864,27 25 864,27
27 989,28 27 989,28
30 994,80 30 994,80
28 121,46 28 121,46
4 4
23 301,20 23 301,20
26 762,51 26 762,51
28 965,12 28 965,12
26 762,51 26 762,51
28 965,12 28 965,12
32 103,72 32 103,72
28 701,80 28 701,80
5 5
23 540,78 23 540,78
26 762,51 26 762,51
28 965,12 28 965,12
26 762,51 26 762,51
28 965,12 28 965,12
32 103,72 32 103,72
29 022,83 29 022,83
6 6
24 407,53 24 407,53
28 042,69 28 042,69
29 718,63 29 718,63
28 042,69 28 042,69
29 718,63 29 718,63
33 046,90 33 046,90
29 667,00 29 667,00
7 7
24 568,06 24 568,06
28 042,69 28 042,69
29 718,63 29 718,63
28 042,69 28 042,69
29 718,63 29 718,63
34 803,36 34 803,36
29 950,38 29 950,38
8 8
25 513,90 25 513,90
29 153,06 29 153,06
31 109,49 31 109,49
29 153,06 29 153,06
31 109,49 31 109,49
34 803,36 34 803,36
30 427,65 30 427,65
9 9
25 595,33 25 595,33
29 153,06 29 153,06
31 109,49 31 109,49
29 153,06 29 153,06
31 109,49 31 109,49
35 714,58 35 714,58
30 673,00 30 673,00
10 10
26 620,28 26 620,28
29 965,82 29 965,82
32 273,30 32 273,30
29 965,82 29 965,82
32 273,30 32 273,30
36 207,96 36 207,96
31 211,01 31 211,01
11 11
26 623,13 26 623,13
29 965,82 29 965,82
32 273,30 32 273,30
29 965,82 29 965,82
32 273,30 32 273,30
36 625,27 36 625,27
31 429,22 31 429,22
12 12
27 726,65 27 726,65
31 246,02 31 246,02
33 253,88 33 253,88
31 246,02 31 246,02
33 253,88 33 253,88
37 788,49 37 788,49
31 975,77 31 975,77
13 13
27 726,65 27 726,65
31 246,02 31 246,02
33 253,88 33 253,88
31 246,02 31 246,02
33 253,88 33 253,88
37 788,49 37 788,49
32 166,47 32 166,47
14 14
28 833,03 28 833,03
32 273,30 32 273,30
34 644,74 34 644,74
32 273,30 32 273,30
34 644,74 34 644,74
39 369,01 39 369,01
32 522,24 32 522,24
15 15
28 833,03 28 833,03
32 273,30 32 273,30
34 644,74 34 644,74
32 273,30 32 273,30
34 644,74 34 644,74
39 369,01 39 369,01
32 684,79 32 684,79
16 16
29 302,04 29 302,04
33 169,16 33 169,16
36 035,60 36 035,60
33 169,16 33 169,16
36 035,60 36 035,60
41 583,79 41 583,79
33 538,97 33 538,97
17 17
29 302,04 29 302,04
33 169,16 33 169,16
36 035,60 36 035,60
33 169,16 33 169,16
36 035,60 36 035,60
42 494,48 42 494,48
33 552,89 33 552,89
18 18
30 408,41 30 408,41
34 449,35 34 449,35
37 426,47 37 426,47
34 449,35 34 449,35
37 426,47 37 426,47
43 798,43 43 798,43
34 833,07 34 833,07
19 19
30 408,41 30 408,41
34 449,35 34 449,35
37 426,47 37 426,47
34 449,35 34 449,35
37 426,47 37 426,47
44 709,11 44 709,11
34 846,99 34 846,99
20 20
31 514,79 31 514,79
35 729,59 35 729,59
38 817,33 38 817,33
35 729,59 35 729,59
38 817,33 38 817,33
44 709,11 44 709,11
36 127,24 36 127,24
21 21
31 514,79 31 514,79
35 729,59 35 729,59
38 817,33 38 817,33
35 729,59 35 729,59
38 817,33 38 817,33
45 619,80 45 619,80
36 141,16 36 141,16
22 22
32 273,30 32 273,30
37 009,83 37 009,83
40 208,19 40 208,19
37 009,83 37 009,83
40 208,19 40 208,19
45 691,13 45 691,13
37 421,35 37 421,35
23 23
33 090,18 33 090,18
38 290,04 38 290,04
41 599,06 41 599,06
38 290,04 38 290,04
41 599,06 41 599,06
47 271,66 47 271,66
38 715,51 38 715,51
24 24
34 196,52 34 196,52
39 570,28 39 570,28
42 989,92 42 989,92
39 570,28 39 570,28
42 989,92 42 989,92
48 852,19 48 852,19
39 995,75 39 995,75
25 25
34 258,56 34 258,56
39 642,07 39 642,07
43 067,92 43 067,92
39 642,07 39 642,07
43 067,92 43 067,92
48 940,83 48 940,83
40 082,21 40 082,21
26 26
34 316,05 34 316,05
39 708,60 39 708,60
43 140,19 43 140,19
39 708,60 39 708,60
43 140,19 43 140,19
49 022,95 49 022,95
40 149,47 40 149,47
27 27
34 369,31 34 369,31
39 770,23 39 770,23
43 207,15 43 207,15
39 770,23 39 770,23
43 207,15 43 207,15
49 099,04 49 099,04
40 225,81 40 225,81
28 28
34 418,66 34 418,66
39 827,33 39 827,33
43 269,18 43 269,18
39 827,33 39 827,33
43 269,18 43 269,18
49 169,53 49 169,53
40 283,57 40 283,57
29 29
34 464,35 34 464,35
39 880,20 39 880,20
43 326,62 43 326,62
39 880,20 39 880,20
43 326,62 43 326,62
49 234,81 49 234,81
40 337,04 40 337,04
30 30
34 506,71 34 506,71
39 929,21 39 929,21
43 379,87 43 379,87
39 929,21 39 929,21
43 379,87 43 379,87
49 295,32 49 295,32
40 386,62 40 386,62
31 31
34 545,91 34 545,91
39 974,58 39 974,58
43 429,16 43 429,16
39 974,58 39 974,58
43 429,16 43 429,16
49 351,32 49 351,32
40 432,50 40 432,50
32 32
34 582,22 34 582,22
40 016,59 40 016,59
43 474,81 43 474,81
40 016,59 40 016,59
43 474,81 43 474,81
49 403,20 49 403,20
40 475,01 40 475,01
33 33
34 615,83 34 615,83
40 055,49 40 055,49
43 517,06 43 517,06
40 055,49 40 055,49
43 517,06 43 517,06
49 451,22 49 451,22
40 514,35 40 514,35
34 34
34 646,98 34 646,98
40 091,53 40 091,53
43 556,22 43 556,22
40 091,53 40 091,53
43 556,22 43 556,22
49 495,71 49 495,71
40 550,80 40 550,80
35 35
34 675,80 34 675,80
40 124,87 40 124,87
43 592,44 43 592,44
40 124,87 40 124,87
43 592,44 43 592,44
49 536,87 49 536,87
40 584,52 40 584,52
* Le salaire annuel est inférieur au salaire minimum sectoriel de 22 * Le salaire annuel est inférieur au salaire minimum sectoriel de 22
679,64 EUR. 679,64 EUR.
Anc. Anc.
B2B B2B
B2A B2A
B1C B1C
B1B B1B
MV2 MV2
MV1 MV1
MV1bis MV1bis
0 0
26 713,74 26 713,74
26 963,05 26 963,05
29 153,06 29 153,06
32 273,30 32 273,30
27 468,07 27 468,07
31 026,35 31 026,35
31 483,75 31 483,75
1 1
27 240,69 27 240,69
27 469,25 27 469,25
29 417,61 29 417,61
32 687,50 32 687,50
28 333,02 28 333,02
31 904,12 31 904,12
32 435,47 32 435,47
2 2
27 762,01 27 762,01
28 080,90 28 080,90
30 244,11 30 244,11
33 605,57 33 605,57
29 153,06 29 153,06
32 900,22 32 900,22
33 431,58 33 431,58
3 3
28 373,79 28 373,79
28 704,42 28 704,42
31 359,62 31 359,62
34 489,31 34 489,31
29 813,90 29 813,90
33 940,29 33 940,29
34 299,31 34 299,31
4 4
28 963,12 28 963,12
29 270,79 29 270,79
32 273,30 32 273,30
35 379,23 35 379,23
30 867,37 30 867,37
34 891,50 34 891,50
35 303,33 35 303,33
5 5
29 281,91 29 281,91
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L1 L1
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66 329,82 66 329,82
84 213,14 84 213,14
33 33
63 389,17 63 389,17
65 983,41 65 983,41
66 394,29 66 394,29
84 295,00 84 295,00
34 34
63 446,20 63 446,20
66 042,78 66 042,78
66 454,03 66 454,03
84 370,84 84 370,84
35 35
63 498,97 63 498,97
66 097,71 66 097,71
66 509,29 66 509,29
84 441,01 84 441,01
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 octobre 2021, Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 octobre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de
rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord"
(accord intersectoriel flamand) (accord intersectoriel flamand)
Sous-secteurs couverts par le Vlaams intersectoraal voorakkoord voor Sous-secteurs couverts par le Vlaams intersectoraal voorakkoord voor
de social profitsector 2000-2005 de social profitsector 2000-2005
Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence de la ministre Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence de la ministre
Vogels Vogels
- Animation sociale (maatschappelijk opbouwwerk); - Animation sociale (maatschappelijk opbouwwerk);
- Aide sociale générale; - Aide sociale générale;
- Aides familiales (privées et publiques); - Aides familiales (privées et publiques);
- Centres de troubles du développement; - Centres de troubles du développement;
- Centres de soins familiaux intégraux; - Centres de soins familiaux intégraux;
- MRS-MRPA; - MRS-MRPA;
- "Bijzondere jeugdzorg"; - "Bijzondere jeugdzorg";
- Centres d'intégration; - Centres d'intégration;
- Crèches et services de gardiennat à domicile (privés et publics); - Crèches et services de gardiennat à domicile (privés et publics);
- Services privés de placement familial; - Services privés de placement familial;
- Centres de soins aux enfants et de soutien familial; - Centres de soins aux enfants et de soutien familial;
- Centres de confiance maltraitance infantile; - Centres de confiance maltraitance infantile;
- Institutions résidentielles et ambulantes de soins aux handicapés; - Institutions résidentielles et ambulantes de soins aux handicapés;
- Soins de santé mentale; - Soins de santé mentale;
- Ateliers protégés (personnel d'encadrement, sauf mention contraire - Ateliers protégés (personnel d'encadrement, sauf mention contraire
explicite); explicite);
- Centres de revalidation. - Centres de revalidation.
Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence du ministre Secteurs qui, à l'époque, relevaient de la compétence du ministre
Anciaux Anciaux
Les secteurs relevant du champ d'application de la Commission Les secteurs relevant du champ d'application de la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel et relevant des compétences paritaire pour le secteur socio-culturel et relevant des compétences
du ministre Anciaux du ministre Anciaux
- Associations; - Associations;
- Associations nationales de migrants; - Associations nationales de migrants;
- Institutions; - Institutions;
- Services reconnus; - Services reconnus;
- OEuvre de la jeunesse organisée nationalement; - OEuvre de la jeunesse organisée nationalement;
- Formation à temps partiel; - Formation à temps partiel;
- Arts amateurs; - Arts amateurs;
- Culture populaire; - Culture populaire;
- Archives et centres de documentation; - Archives et centres de documentation;
- La Périphérie de Bruxelles; - La Périphérie de Bruxelles;
- Les Coupoles; - Les Coupoles;
- Centres culturels - ASBL; - Centres culturels - ASBL;
- Points d'appui. - Points d'appui.
Secteur qui, à l'époque, relevait de la compétence du ministre Landuyt Secteur qui, à l'époque, relevait de la compétence du ministre Landuyt
Ateliers sociaux. Ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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