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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2020
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Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique
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23 MARS 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 23 MARS 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10
mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à la
détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres de
base de catégorie 1 contracyclique base de catégorie 1 contracyclique
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2 ; nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit et des sociétés de bourse, articles 98, établissements de crédit et des sociétés de bourse, articles 98,
alinéa 1er, a), et 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV, alinéa 1er, a), et 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de

Article 1er.Le règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de

Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation Belgique relatif à la détermination du taux de coussin de conservation
des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique, annexé au des fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique, annexé au
présent arrêté, est approuvé. présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances Le Ministre des Finances
A. DE CROO A. DE CROO
Annexe à l'arrêté royal du 23 mars 2020 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 23 mars 2020 portant approbation du
règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique relatif à
la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres la détermination du taux de coussin de conservation des fonds propres
de base de catégorie 1 contracyclique de base de catégorie 1 contracyclique
La Banque nationale de Belgique (ci après la "Banque"), La Banque nationale de Belgique (ci après la "Banque"),
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci après la loi du établissements de crédit et des sociétés de bourse (ci après la loi du
25 avril 2014), articles 96, § 1er, 2°, et § 2, 98, alinéa 1er, a), 25 avril 2014), articles 96, § 1er, 2°, et § 2, 98, alinéa 1er, a),
552 et 554, ainsi que l'article 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV de 552 et 554, ainsi que l'article 5, §§ 1er, 2 et 5, de l'annexe IV de
la même loi ; la même loi ;
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2, nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2,
Arrête : Arrête :
Article 1 - Champ d'application matériel Article 1 - Champ d'application matériel
Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit de droit
belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014, ainsi qu'aux belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014, ainsi qu'aux
sociétés de bourse de droit belge visées au livre XII, titre II, de la sociétés de bourse de droit belge visées au livre XII, titre II, de la
même loi, qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6, même loi, qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6,
de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle
des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement. investissement.
Article 2 - Taux de coussin de conservation des fonds propres de base Article 2 - Taux de coussin de conservation des fonds propres de base
de catégorie 1 contracyclique de catégorie 1 contracyclique
En application de l'article 5, §§ 2 et 5, de l'annexe IV de la loi du En application de l'article 5, §§ 2 et 5, de l'annexe IV de la loi du
25 avril 2014, la Banque fixe le taux de coussin de conservation des 25 avril 2014, la Banque fixe le taux de coussin de conservation des
fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique pour les fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique pour les
expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties
établies sur le territoire belge à 0 %. établies sur le territoire belge à 0 %.
Les expositions au risque de crédit pertinentes sont déterminées Les expositions au risque de crédit pertinentes sont déterminées
conformément aux normes techniques visées à l'article 3, alinéa 2, de conformément aux normes techniques visées à l'article 3, alinéa 2, de
l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014. l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014.
Article 3 - Champ d'application dans le temps Article 3 - Champ d'application dans le temps
§ 1er. Le taux de coussin de conservation réduit visé à l'article 2, § 1er. Le taux de coussin de conservation réduit visé à l'article 2,
est appliqué par les établissements de crédit et les sociétés de est appliqué par les établissements de crédit et les sociétés de
bourse à partir du 1er avril 2020. bourse à partir du 1er avril 2020.
§ 2. Le taux de coussin de conservation visé à l'article 2 est § 2. Le taux de coussin de conservation visé à l'article 2 est
renouvelé automatiquement tous les trois mois, et pour la première renouvelé automatiquement tous les trois mois, et pour la première
fois trois mois après la date fixée au paragraphe 1er. fois trois mois après la date fixée au paragraphe 1er.
Article 4 - Entrée en vigueur Article 4 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020.
Bruxelles, le 23 mars 2020. Bruxelles, le 23 mars 2020.
Le Gouverneur, Le Gouverneur,
P. WUNSCH P. WUNSCH
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2020 portant approbation Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mars 2020 portant approbation
du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique du règlement du 10 mars 2020 de la Banque nationale de Belgique
relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des relatif à la détermination du taux de coussin de conservation des
fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique. fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
A. DE CROO A. DE CROO
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