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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut administratif et pécuniaire
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965
portant règlement général des établissements pénitentiaires et portant règlement général des établissements pénitentiaires et
abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service
pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les
conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant
leur statut administratif et pécuniaire leur statut administratif et pécuniaire
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal portant création d'un service pour les aumôniers L'arrêté royal portant création d'un service pour les aumôniers
appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers moraux
auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut
administratif et pécuniaire a été signé le 13 juin 1999. Il s'est administratif et pécuniaire a été signé le 13 juin 1999. Il s'est
avéré très vite que cet arrêté soulevait dans la pratique certaines avéré très vite que cet arrêté soulevait dans la pratique certaines
objections, notamment l'absence d'une mesure transitoire réglant le objections, notamment l'absence d'une mesure transitoire réglant le
statut juridique des aumôniers qui étaient effectivement en service à statut juridique des aumôniers qui étaient effectivement en service à
ce moment, une dérogation au régime des pensions et un statut ce moment, une dérogation au régime des pensions et un statut
pécuniaire incomplet. pécuniaire incomplet.
La publication de cet arrêté a créé des attentes qu'il n'est pas La publication de cet arrêté a créé des attentes qu'il n'est pas
possible d'honorer sans des efforts financiers considérables. Les possible d'honorer sans des efforts financiers considérables. Les
cadres repris dans cet arrêté impliquaient déjà un doublement des cadres repris dans cet arrêté impliquaient déjà un doublement des
moyens financiers à charge du budget et de plus, les organes moyens financiers à charge du budget et de plus, les organes
représentatifs n'étaient pas en mesure de recruter le personnel à représentatifs n'étaient pas en mesure de recruter le personnel à
court terme. court terme.
Pour ces raisons, l'entrée en vigueur dudit arrêté a été suspendue, Pour ces raisons, l'entrée en vigueur dudit arrêté a été suspendue,
afin de permettre un réexamen du texte. De plus, une enquête afin de permettre un réexamen du texte. De plus, une enquête
scientifiquement fondée, relative à la conviction religieuse ou morale scientifiquement fondée, relative à la conviction religieuse ou morale
des détenus a été effectuée afin de refléter correctement les besoins. des détenus a été effectuée afin de refléter correctement les besoins.
Il en ressort que les orientations prises dans l'arrêté royal du 13 Il en ressort que les orientations prises dans l'arrêté royal du 13
juin 1999 ne correspondent pas aux résultats de ladite enquête. Suite juin 1999 ne correspondent pas aux résultats de ladite enquête. Suite
au report de l'entrée en vigueur de cet arrêté, il n'a jamais sorti au report de l'entrée en vigueur de cet arrêté, il n'a jamais sorti
ses effets de plein droit en aucune conséquence juridique n'en a été ses effets de plein droit en aucune conséquence juridique n'en a été
tirée. tirée.
Le Gouvernement actuel est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de créer Le Gouvernement actuel est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de créer
encore une institution en plus, à savoir un service pour les aumôniers encore une institution en plus, à savoir un service pour les aumôniers
et conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires. Les et conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires. Les
aumôniers ont une mission spécifique, tout comme les autres aumôniers ont une mission spécifique, tout comme les autres
auxiliaires, dans le cadre d'une politique de détention humaine. A ces auxiliaires, dans le cadre d'une politique de détention humaine. A ces
fins, les cultes reconnus et la philosophie non-confessionnelle fins, les cultes reconnus et la philosophie non-confessionnelle
peuvent déléguer des personnes prêtant une assistance religieuse ou peuvent déléguer des personnes prêtant une assistance religieuse ou
morale. morale.
La charge financière de cette assistance religieuse ou morale doit La charge financière de cette assistance religieuse ou morale doit
rester limitée, sans que cela doive porter préjudice à l'assistance rester limitée, sans que cela doive porter préjudice à l'assistance
morale ou religieuse qui est organisée dans les établissements morale ou religieuse qui est organisée dans les établissements
pénitentiaires, par l'intermédiaire de personnes désignées à cet effet pénitentiaires, par l'intermédiaire de personnes désignées à cet effet
par les organes représentatifs. Un certain nombre de ces personnes par les organes représentatifs. Un certain nombre de ces personnes
bénéficieront d'une rémunération à charge des autorités, mais cela ne bénéficieront d'une rémunération à charge des autorités, mais cela ne
vaut pas pour toutes les personnes autorisées à fournir une assistance vaut pas pour toutes les personnes autorisées à fournir une assistance
religieuse ou morale au sein d'un établissement pénitentiaire. religieuse ou morale au sein d'un établissement pénitentiaire.
A l'heure actuelle, les aumôniers ou les personnes désignées par les A l'heure actuelle, les aumôniers ou les personnes désignées par les
organes représentatifs des cultes reconnus et les conseillers moraux organes représentatifs des cultes reconnus et les conseillers moraux
de la philosophie non-confessionnelle ont accès aux prisons. L'arrêté de la philosophie non-confessionnelle ont accès aux prisons. L'arrêté
royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements
pénitentiaires ne mentionne que les religions. Ce texte est la base du pénitentiaires ne mentionne que les religions. Ce texte est la base du
fonctionnement de l'assistance religieuse ou morale au sein des fonctionnement de l'assistance religieuse ou morale au sein des
établissements pénitentiaires et contient déjà bon nombre de établissements pénitentiaires et contient déjà bon nombre de
dispositions à cet égard. Il est dès lors logique qu'au lieu de mettre dispositions à cet égard. Il est dès lors logique qu'au lieu de mettre
des dispositions en ce domaine dans un arrêté distinct, on les intègre des dispositions en ce domaine dans un arrêté distinct, on les intègre
dans la réglementation existante, ce qui reflète ainsi la situation dans la réglementation existante, ce qui reflète ainsi la situation
réelle. De cette manière, on tient compte du fait que les personnes réelle. De cette manière, on tient compte du fait que les personnes
prêtant une assistance morale ou religieuse dans les établissements prêtant une assistance morale ou religieuse dans les établissements
pénitentiaires, bien qu'elles soient désignées par les organes pénitentiaires, bien qu'elles soient désignées par les organes
représentatifs, sont des acteurs dans le cadre du fonctionnement des représentatifs, sont des acteurs dans le cadre du fonctionnement des
établissements pénitentiaires. établissements pénitentiaires.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De votre Majesté, De votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et le très fidèle serviteur, et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 23 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965
portant règlement général des établissements pénitentiaires et portant règlement général des établissements pénitentiaires et
abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service abrogeant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service
pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les
conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant
leur statut administratif et pécuniaire leur statut administratif et pécuniaire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 21, 37 et 40 de la Constitution; Vu les articles 21, 37 et 40 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des
établissements pénitentiaires, notamment les articles 16, et 25, établissements pénitentiaires, notamment les articles 16, et 25,
modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'article 26, modifié modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'article 26, modifié
par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, l'article par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, l'article
37, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991 37, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991
et 10 février 1999, les articles 40 et 42, modifiés par l'arrêté royal et 10 février 1999, les articles 40 et 42, modifiés par l'arrêté royal
du 4 décembre 1990, les articles 43 à 46, les articles 48 à 55 et du 4 décembre 1990, les articles 43 à 46, les articles 48 à 55 et
l'article 92, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995; l'article 92, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour
les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les
conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant
leur statut administratif et pécuniaire; leur statut administratif et pécuniaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut mettre un terme à l'insécurité juridique qui Considérant qu'il faut mettre un terme à l'insécurité juridique qui
existe en raison des reports successifs de l'entrée en vigueur de existe en raison des reports successifs de l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service pour les
aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les conseillers
moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant leur statut
administratif et pécuniaire; administratif et pécuniaire;
Considérant que les options et les orientations prises dans l'arrêté Considérant que les options et les orientations prises dans l'arrêté
précité ne répondent pas aux besoins; précité ne répondent pas aux besoins;
Considérant que la base de la réglementation, notamment l'arrêté royal Considérant que la base de la réglementation, notamment l'arrêté royal
du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements
pénitentiaires, doit être mis sans délai en concordance avec la pénitentiaires, doit être mis sans délai en concordance avec la
situation réelle dans les établissements pénitentiaires; situation réelle dans les établissements pénitentiaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant

règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par
l'arrêtéroyal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications l'arrêtéroyal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
a) dans l'alinéa 2, 2), les mots "ou aux célébrations relatives à a) dans l'alinéa 2, 2), les mots "ou aux célébrations relatives à
l'assistance morale non-confessionnelle" sont ajoutés après les mots l'assistance morale non-confessionnelle" sont ajoutés après les mots
"d'un culte"; "d'un culte";
b) dans l'alinéa 2, 3), les mots "ou du conseiller islamique" sont b) dans l'alinéa 2, 3), les mots "ou du conseiller islamique" sont
insérés entre les mots "pratiquer" et "tant"; insérés entre les mots "pratiquer" et "tant";
c) dans l'alinéa 2, 4), les mots "soit d'un conseiller islamique" sont c) dans l'alinéa 2, 4), les mots "soit d'un conseiller islamique" sont
insérés entre le mot "aumônier" et les mots "soit d'un conseiller insérés entre le mot "aumônier" et les mots "soit d'un conseiller
moral"; moral";
d) dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 4), les mots "morele d) dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 4), les mots "morele
consulent" sont remplacés par les mots "moreel consulent"; consulent" sont remplacés par les mots "moreel consulent";
e) dans l'alinéa 4, les mots "ou de l'assistance morale e) dans l'alinéa 4, les mots "ou de l'assistance morale
non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "le sien" et non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "le sien" et
"notamment". "notamment".

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre III, section 2, du même arrêté,

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre III, section 2, du même arrêté,

l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé
suivant : "Sous-section première - Par des membres du personnel, les suivant : "Sous-section première - Par des membres du personnel, les
aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux". aumôniers, les conseillers islamiques et les conseillers moraux".

Art. 3.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 3.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
a) les mots "duconseiller islamique" sont insérés entre les mots "de a) les mots "duconseiller islamique" sont insérés entre les mots "de
l'aumônier," et les mots "du conseiller moral"; l'aumônier," et les mots "du conseiller moral";
b) dans le texte néerlandais, les mots "morele consulent" sont b) dans le texte néerlandais, les mots "morele consulent" sont
remplacés par les mots "moreel consulent". remplacés par les mots "moreel consulent".

Art. 4.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

Art. 4.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, les mots "des arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 9 mars 2001, les mots "des
aumôniers, conseillers moraux ou conseillers islamiques" sont aumôniers, conseillers moraux ou conseillers islamiques" sont
supprimés. supprimés.

Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991 et 10 février 1999, les mots royaux des 4 décembre 1990, 4 avril 1991 et 10 février 1999, les mots
suivants sont supprimés : "par les aumôniers des cultes reconnus, par suivants sont supprimés : "par les aumôniers des cultes reconnus, par
les conseillers moraux". les conseillers moraux".

Art. 6.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de

Art. 6.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, l'intitulé de

la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : "Pratique des la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : "Pratique des
cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance cultes ou de l'assistance morale non-confessionnelle et assistance
morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les morale ou religieuse sur la base des déclarations faites par les
détenus conformément à l'article 16, alinéa 2". détenus conformément à l'article 16, alinéa 2".

Art. 7.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

Art. 7.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans la

section 3 du Titre II, Chapitre IV, du même arrêté : section 3 du Titre II, Chapitre IV, du même arrêté :
«

Art. 39bis.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

«

Art. 39bis.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° aumônier : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à charge 1° aumônier : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à charge
de l'autorité, proposée par l'organe représentatif compétent d'un de l'autorité, proposée par l'organe représentatif compétent d'un
culte reconnu, à l'exception du culte islamique, en vue de fournir une culte reconnu, à l'exception du culte islamique, en vue de fournir une
assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est
autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice; autorisée à cet effet par le Ministre de la Justice;
2° conseiller islamique : toute personne, qu'elle soit ou non 2° conseiller islamique : toute personne, qu'elle soit ou non
rémunérée à charge de l'autorité, proposée par l'organe représentatif rémunérée à charge de l'autorité, proposée par l'organe représentatif
du culte islamique en vue de fournir une assistance religieuse dans un du culte islamique en vue de fournir une assistance religieuse dans un
établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le
Ministre de la Justice; Ministre de la Justice;
3° conseiller moral : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à 3° conseiller moral : toute personne, qu'elle soit ou non rémunérée à
charge de l'autorité, proposée par une organisation reconnue offrant charge de l'autorité, proposée par une organisation reconnue offrant
une assistance morale selon une conception philosophique non une assistance morale selon une conception philosophique non
confessionnelle en vue de fournir une assistance morale dans un confessionnelle en vue de fournir une assistance morale dans un
établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le établissement pénitentiaire et qui est autorisée à cet effet par le
Ministre de la Justice; Ministre de la Justice;
4° aumônier en chef, conseiller islamique-chef de service et 4° aumônier en chef, conseiller islamique-chef de service et
conseiller moral-chef de service : respectivement l'aumônier, le conseiller moral-chef de service : respectivement l'aumônier, le
conseiller islamique et le conseiller moral proposé par l'organe conseiller islamique et le conseiller moral proposé par l'organe
représentatif compétent et reconnu par le Ministre de la Justice comme représentatif compétent et reconnu par le Ministre de la Justice comme
interlocuteur auprès de l'Administration; interlocuteur auprès de l'Administration;
5° organe représentatif compétent : organe qui représente l'autorité 5° organe représentatif compétent : organe qui représente l'autorité
religieuse d'un culte reconnu ou l'autorité d'une organisation religieuse d'un culte reconnu ou l'autorité d'une organisation
reconnue offrant une assistance morale selon une conception reconnue offrant une assistance morale selon une conception
philosophique non-confessionnelle auprès de l'autorité civile. philosophique non-confessionnelle auprès de l'autorité civile.
§ 2. Les aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux ne § 2. Les aumôniers, conseillers islamiques et conseillers moraux ne
sont pas membres du personnel de la Direction générale des sont pas membres du personnel de la Direction générale des
Etablissements pénitentiaires et n'ont pas la qualité d'agent de Etablissements pénitentiaires et n'ont pas la qualité d'agent de
l'Etat. l'Etat.
§ 3. L'autorisation accordée est valable pour un ou plusieurs § 3. L'autorisation accordée est valable pour un ou plusieurs
établissements déterminés. établissements déterminés.
Le Ministre de la Justice est compétent pour retirer temporairement ou Le Ministre de la Justice est compétent pour retirer temporairement ou
définitivement l'autorisation ou la reconnaissance accordée, notamment définitivement l'autorisation ou la reconnaissance accordée, notamment
en cas d'infraction aux règles contenues dans l'article 48 du présent en cas d'infraction aux règles contenues dans l'article 48 du présent
arrêté. arrêté.
Cette décision est notifiée par écrit selon le cas à l'aumônier en Cette décision est notifiée par écrit selon le cas à l'aumônier en
chef, au conseiller islamique-chef de service ou au conseiller chef, au conseiller islamique-chef de service ou au conseiller
moral-chef de service dans un délai de dix jours. moral-chef de service dans un délai de dix jours.
§ 4. En cas d'absence, l'aumônier en chef, le conseiller § 4. En cas d'absence, l'aumônier en chef, le conseiller
islamique-chef de service et le conseiller moral-chef de service sont islamique-chef de service et le conseiller moral-chef de service sont
remplacés respectivement par un aumônier, un conseiller islamique et remplacés respectivement par un aumônier, un conseiller islamique et
un conseiller moral autorisé par le Ministre de la Justice. » un conseiller moral autorisé par le Ministre de la Justice. »

Art. 8.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 8.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 40.Les détenus reçoivent à leur demande l'assistance morale et

«

Art. 40.Les détenus reçoivent à leur demande l'assistance morale et

religieuse d'un ministre de leur culte ou l'assistance morale d'un religieuse d'un ministre de leur culte ou l'assistance morale d'un
conseiller moral. conseiller moral.
Ces derniers seront mis en possession d'une carte d'identification Ces derniers seront mis en possession d'une carte d'identification
délivrée par le Ministre de la Justice. » délivrée par le Ministre de la Justice. »

Art. 9.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 9.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

décembre 1990, est abrogé. décembre 1990, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 43 du même arrêté, sont apportées les

Art. 10.Dans l'article 43 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) les mots "lesconseillers islamiques," sont insérés entre les mots a) les mots "lesconseillers islamiques," sont insérés entre les mots
"les aumôniers," et les mots "et les conseillers moraux"; "les aumôniers," et les mots "et les conseillers moraux";
b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulenten" sont b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulenten" sont
remplacés par les mots "de moreel consulenten"; remplacés par les mots "de moreel consulenten";
c) les mots suivants sont supprimés : "à moins que ces détenus n'en c) les mots suivants sont supprimés : "à moins que ces détenus n'en
fassent expressément la demande". fassent expressément la demande".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 44 du même arrêté, les

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 44 du même arrêté, les

mots "de morele consulenten" sont remplacés par les mots "de moreel mots "de morele consulenten" sont remplacés par les mots "de moreel
consulenten". consulenten".

Art. 12.Dans l'article 45 du même arrêté, sont apportées les

Art. 12.Dans l'article 45 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) dans l'alinéa 1er, les mots "et les conseillers islamiques," sont a) dans l'alinéa 1er, les mots "et les conseillers islamiques," sont
insérés entre les mots "les aumôniers" et le mot "président"; insérés entre les mots "les aumôniers" et le mot "président";
b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les conseillers moraux président aux célébrations et remplissent « Les conseillers moraux président aux célébrations et remplissent
tous les devoirs de leur mission auprès des détenus de leur tous les devoirs de leur mission auprès des détenus de leur
conviction"; conviction";
c) dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "Ils sont c) dans l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, les mots "Ils sont
appelés" sont remplacés par les mots "Les aumôniers et conseillers appelés" sont remplacés par les mots "Les aumôniers et conseillers
islamiques et les conseillers moraux sont appelés"; islamiques et les conseillers moraux sont appelés";
d) les mots suivants sont supprimés : "qui se produisent dans la d) les mots suivants sont supprimés : "qui se produisent dans la
population confiée à leurs soins". population confiée à leurs soins".

Art. 13.Dans l'article 46 du même arrêté, sont apportées les

Art. 13.Dans l'article 46 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux célébrations de l'assistance a) dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux célébrations de l'assistance
morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "cérémonies de morale non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "cérémonies de
leur culte" et le mot "doivent"; leur culte" et le mot "doivent";
b) dans l'alinéa 2, les mots "ou de l'assistance morale b) dans l'alinéa 2, les mots "ou de l'assistance morale
non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "d'un culte" et le non-confessionnelle" sont insérés entre les mots "d'un culte" et le
mot "exprime". mot "exprime".

Art. 14.Dans l'article 48 du même arrêté, sont apportées les

Art. 14.Dans l'article 48 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) les mots "personnes chargées de l'assistance morale aux détenus" a) les mots "personnes chargées de l'assistance morale aux détenus"
sont remplacés par les mots "aumôniers, conseillers islamiques et sont remplacés par les mots "aumôniers, conseillers islamiques et
conseillers moraux"; conseillers moraux";
b) l'énumération est complétée comme suit : b) l'énumération est complétée comme suit :
« 3° d'introduire dans l'établissement des boissons spiritueuses et « 3° d'introduire dans l'établissement des boissons spiritueuses et
tous produits nocifs; tous produits nocifs;
4° d'introduire aucune personne à l'intérieur de l'établissement sans 4° d'introduire aucune personne à l'intérieur de l'établissement sans
autorisation; autorisation;
5° d'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de 5° d'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, aucun objet appartenant à l'Etat; l'exercice de leurs fonctions, aucun objet appartenant à l'Etat;
6° de fournir, sans autorisation expresse du Ministre de la Justice, 6° de fournir, sans autorisation expresse du Ministre de la Justice,
si ce n'est aux autorités compétentes, des renseignements ou si ce n'est aux autorités compétentes, des renseignements ou
attestations relatifs soit aux détenus soit à l'organisation des attestations relatifs soit aux détenus soit à l'organisation des
divers services; divers services;
7° d'introduire à l'établissement ou d'en faire sortir aucun objet 7° d'introduire à l'établissement ou d'en faire sortir aucun objet
destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux
d'aucune commission sans l'autorisation du directeur; d'aucune commission sans l'autorisation du directeur;
8° d'acheter ou vendre, prêter ou emprunter quoi que ce soit aux 8° d'acheter ou vendre, prêter ou emprunter quoi que ce soit aux
détenus; détenus;
9° d'employer à leur service particulier, hors les cas spécialement 9° d'employer à leur service particulier, hors les cas spécialement
autorisés par le Ministre de la Justice, des détenus ou les conjoint, autorisés par le Ministre de la Justice, des détenus ou les conjoint,
parents, ou alliés de ceux-ci; parents, ou alliés de ceux-ci;
10° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des 10° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des
détenus, soit à l'intérieur, soit avec l'extérieur; détenus, soit à l'intérieur, soit avec l'extérieur;
11° de communiquer au dehors et spécialement aux parents et amis des 11° de communiquer au dehors et spécialement aux parents et amis des
détenus, des renseignements qui se rattachent au service; détenus, des renseignements qui se rattachent au service;
12° de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une 12° de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une
libération conditionnelle ou d'autres faveurs; libération conditionnelle ou d'autres faveurs;
13° d'influencer les détenus dans le choix de leurs défenseurs ou 13° d'influencer les détenus dans le choix de leurs défenseurs ou
conseils. » conseils. »

Art. 15.L'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 49 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans le Titre II, Chapitre IV du même arrêté, la section 4,

Art. 16.Dans le Titre II, Chapitre IV du même arrêté, la section 4,

comprenant les articles 50 à 52 et la section 5, comprenant les comprenant les articles 50 à 52 et la section 5, comprenant les
articles 53 à 55 sont abrogées. articles 53 à 55 sont abrogées.

Art. 17.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 17.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 26 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : du 26 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots "du conseiller islamique" sont insérés entre le mot a) les mots "du conseiller islamique" sont insérés entre le mot
"aumônier" et les mots "ou du conseiller moral"; "aumônier" et les mots "ou du conseiller moral";
b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulent" sont b) dans le texte néerlandais, les mots "de morele consulent" sont
remplacés par les mots "de moreel consulent". remplacés par les mots "de moreel consulent".

Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, sont apportées les

Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
a) les mots "l'aumônier du culte islamique" sont remplacés par les a) les mots "l'aumônier du culte islamique" sont remplacés par les
mots "le conseiller islamique"; mots "le conseiller islamique";
b) les mots "du conseiller moral de la Fondation pour l'assistance b) les mots "du conseiller moral de la Fondation pour l'assistance
morale aux détenus" sont remplacés par les mots "du conseiller moral morale aux détenus" sont remplacés par les mots "du conseiller moral
»; »;
c) dans le texte néerlandais, le mot "godsdienstige" est remplacé par c) dans le texte néerlandais, le mot "godsdienstige" est remplacé par
le mot "religieuze"; le mot "religieuze";
d) un point 5 est ajouté, rédigé comme suit : d) un point 5 est ajouté, rédigé comme suit :
« 5. Je désire participer aux célébrations relatives à l'assistance « 5. Je désire participer aux célébrations relatives à l'assistance
morale non-confessionnelle"; morale non-confessionnelle";
e) un point 6 est ajouté, rédigé comme suit : e) un point 6 est ajouté, rédigé comme suit :
« 6. Je ne désire pas participer aux célébrations relatives à « 6. Je ne désire pas participer aux célébrations relatives à
l'assistance morale non-confessionnelle". l'assistance morale non-confessionnelle".

Art. 19.L'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service

Art. 19.L'arrêté royal du 13 juin 1999 portant création d'un service

pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les pour les aumôniers appartenant à un des cultes reconnus et pour les
conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant conseillers moraux auprès des établissements pénitentiaires et fixant
leur statut administratif et pécuniaire est abrogé. leur statut administratif et pécuniaire est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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