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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1) jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité. jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Flexibilité (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro Flexibilité (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro
169938/CO/120.03) 169938/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après «
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.

Art. 2.En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16

Art. 2.En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16

mars 1971, en particulier « la petite flexibilité », des horaires mars 1971, en particulier « la petite flexibilité », des horaires
flexibles sont introduits et limités à : flexibles sont introduits et limités à :
1° 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la 1° 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la
grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 h; grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 h;
2° 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la 2° 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la
grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 h. grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 h.

Art. 3.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 h 1/2

Art. 3.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 h 1/2

et est réalisée par des prestations de 38 h/semaine et par et est réalisée par des prestations de 38 h/semaine et par
l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle, l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle,
rémunérées par l'employeur. rémunérées par l'employeur.

Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée

Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée

pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août
de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante. de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante.

Art. 5.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une

Art. 5.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une

période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires
syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis
au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires
alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au
règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera
cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après
la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail
doit être respectée. doit être respectée.

Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er

janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022. janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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