Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1) | jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité. | jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement | jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
Flexibilité (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro | Flexibilité (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro |
169938/CO/120.03) | 169938/CO/120.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « |
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission | travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement. | matériaux de remplacement. |
Art. 2.En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 |
Art. 2.En exécution de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, en particulier « la petite flexibilité », des horaires | mars 1971, en particulier « la petite flexibilité », des horaires |
flexibles sont introduits et limités à : | flexibles sont introduits et limités à : |
1° 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la | 1° 2 h en dessous ou au-dessus de la limite journalière fixée dans la |
grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 h; | grille horaire sans toutefois dépasser la limite journalière de 9 h; |
2° 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la | 2° 5 h en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire fixée dans la |
grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 h. | grille horaire sans toutefois dépasser la limite hebdomadaire de 43 h. |
Art. 3.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 h 1/2 |
Art. 3.La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 h 1/2 |
et est réalisée par des prestations de 38 h/semaine et par | et est réalisée par des prestations de 38 h/semaine et par |
l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle, | l'attribution de 72 heures de repos compensatoire sur base annuelle, |
rémunérées par l'employeur. | rémunérées par l'employeur. |
Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée |
Art. 4.La durée moyenne de travail hebdomadaire sera respectée |
pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août | pendant la période de référence de 12 mois, qui débutera le 1er août |
de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante. | de l'année en cours et se terminera le 31 juillet de l'année suivante. |
Art. 5.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une |
Art. 5.Si l'employeur veut appliquer une période de pointe ou une |
période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires | période creuse, il devra, après concertation avec les secrétaires |
syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis | syndicaux régionaux, en informer les travailleurs en affichant un avis |
au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires | au moins 7 jours calendrier à l'avance, précisant les grilles horaires |
alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au | alternatives applicables et qui sera considéré comme annexe au |
règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera | règlement de travail. L'avis restera affiché tant que s'appliquera |
cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après | cette grille horaire alternative et sera conservé pendant 6 mois après |
la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail | la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire du travail |
doit être respectée. | doit être respectée. |
Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er |
Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er |
janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022. | janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022. |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |