Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la prime corona (1) | la prime corona (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à |
la prime corona. | la prime corona. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 29 novembre 2021 | Convention collective de travail du 29 novembre 2021 |
Prime corona | Prime corona |
(Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro |
169156/CO/142.01) | 169156/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux et aux ouvriers qui sont occupés comme travailleurs | métaux et aux ouvriers qui sont occupés comme travailleurs |
intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission | intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de métaux. | paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une |
prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté | prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 | sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 |
juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). | juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). |
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. | Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. |
CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi | CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi |
Art. 3.Modalités |
Art. 3.Modalités |
§ 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail, | § 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail, |
chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus | chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus |
tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, | tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, |
§ 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal | la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal |
du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). | du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). |
Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" | Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" |
sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de | sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de |
l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités | l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités |
prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque | prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque |
prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. | prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. |
Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le | Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le |
compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation | compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation |
relative à la conservation des documents sociaux. | relative à la conservation des documents sociaux. |
Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne | Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne |
peut dépasser 500 EUR par ouvrier. | peut dépasser 500 EUR par ouvrier. |
Montant et octroi par ouvrier | Montant et octroi par ouvrier |
§ 2. La prime de base s'élève à 80 EUR et est accordée aux ouvriers | § 2. La prime de base s'élève à 80 EUR et est accordée aux ouvriers |
sur la base des modalités suivantes : | sur la base des modalités suivantes : |
- Etre en service au 30 novembre 2021; | - Etre en service au 30 novembre 2021; |
- Compter au moins 60 jours de prestations effectives pendant la | - Compter au moins 60 jours de prestations effectives pendant la |
période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 | période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 |
inclus pour toucher la prime de base complète; | inclus pour toucher la prime de base complète; |
- Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations | - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations |
effectives : | effectives : |
- si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; | - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; |
- si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; | - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; |
- si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; | - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; |
- Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine; | - Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine; |
- Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021. | - Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021. |
§ 3. En plus de la prime de base de 80 EUR, une prime variable est | § 3. En plus de la prime de base de 80 EUR, une prime variable est |
accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : | accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : |
- Etre en service au 30 novembre 2021; | - Etre en service au 30 novembre 2021; |
- Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021. | - Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021. |
Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre | Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre |
de jours d'absence intervenus au cours de la période de référence | de jours d'absence intervenus au cours de la période de référence |
courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus : | courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus : |
- Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR. | - Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR. |
- Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR. | - Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR. |
- Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR. | - Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR. |
- Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR. | - Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR. |
- Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR. | - Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR. |
- Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR. | - Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR. |
- Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR. | - Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR. |
- Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR. | - Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR. |
La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière | La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière |
(230 jours dans un régime de 5 jours par semaine). | (230 jours dans un régime de 5 jours par semaine). |
Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine. | Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine. |
§ 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence | § 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence |
suivants sont assimilés à des jours prestés : | suivants sont assimilés à des jours prestés : |
- Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, | - Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, |
survenant dans le chef de l'employeur; | survenant dans le chef de l'employeur; |
- Les jours de vacances annuelles; | - Les jours de vacances annuelles; |
- Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; | - Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; |
- Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; | - Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; |
- Le congé de maternité et le congé de naissance; | - Le congé de maternité et le congé de naissance; |
- Le congé syndical. | - Le congé syndical. |
§ 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de | § 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de |
l'entreprise après le 8 juin 2021. | l'entreprise après le 8 juin 2021. |
§ 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de | § 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 7. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne | § 7. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne |
peut dépasser 500 EUR par travailleur. | peut dépasser 500 EUR par travailleur. |
Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que |
Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que |
pour la distribution dans : | pour la distribution dans : |
- Les établissements relevant du secteur horeca; | - Les établissements relevant du secteur horeca; |
- Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du | - Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du |
consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au | consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au |
consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à | consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à |
réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est | réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est |
retiré par le consommateur; | retiré par le consommateur; |
- Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les | - Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les |
jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); | jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); |
- Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les | - Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les |
attractions touristiques (CP 333); | attractions touristiques (CP 333); |
- Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur | - Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur |
culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité | culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité |
compétente; | compétente; |
- Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et | - Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et |
dans des associations sportives pour lesquels il existe une | dans des associations sportives pour lesquels il existe une |
fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou | fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou |
appartenant à l'une des fédérations nationales; | appartenant à l'une des fédérations nationales; |
- Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les | - Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les |
salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et | salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et |
barbiers, les studios de tatouage et de piercing; | barbiers, les studios de tatouage et de piercing; |
- Les auto-écoles; | - Les auto-écoles; |
- Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la | - Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la |
suite de la conclusion de la présente convention. | suite de la conclusion de la présente convention. |
§ 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre | § 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre |
2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut | 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut |
dépenser les chèques consommation. | dépenser les chèques consommation. |
CHAPITRE IV. - Date d'émission | CHAPITRE IV. - Date d'émission |
Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont |
Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont |
une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente | une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre | une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre |
2022. | 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |