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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime corona
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 29 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime corona (1) la prime corona (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la prime corona. la prime corona.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 29 novembre 2021 Convention collective de travail du 29 novembre 2021
Prime corona Prime corona
(Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro
169156/CO/142.01) 169156/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux et aux ouvriers qui sont occupés comme travailleurs métaux et aux ouvriers qui sont occupés comme travailleurs
intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission intérimaires dans une entreprise qui ressortit à la Sous-commission
paritaire pour la récupération de métaux. paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une

Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une

prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté prime corona telle que prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21
juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona. Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime corona.
CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi CHAPITRE III. - La prime : montant et modalités d'octroi

Art. 3.Modalités

Art. 3.Modalités

§ 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail, § 1er. Selon les conditions de cette convention collective de travail,
chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers au plus
tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, tard le 31 décembre 2021 sous la forme prévue à l'article 19quinquies,
§ 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal
du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021).
Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona"
sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de
l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités
prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque prévues dans cette convention. La valeur nominale maximale par chèque
prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR. prime corona attribué sur un support papier est fixée à 10 EUR.
Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le Le montant total des primes corona accordées doit figurer sur le
compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation compte individuel de l'ouvrier, conformément à la réglementation
relative à la conservation des documents sociaux. relative à la conservation des documents sociaux.
Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne Le montant total des chèques primes corona accordés par l'employeur ne
peut dépasser 500 EUR par ouvrier. peut dépasser 500 EUR par ouvrier.
Montant et octroi par ouvrier Montant et octroi par ouvrier
§ 2. La prime de base s'élève à 80 EUR et est accordée aux ouvriers § 2. La prime de base s'élève à 80 EUR et est accordée aux ouvriers
sur la base des modalités suivantes : sur la base des modalités suivantes :
- Etre en service au 30 novembre 2021; - Etre en service au 30 novembre 2021;
- Compter au moins 60 jours de prestations effectives pendant la - Compter au moins 60 jours de prestations effectives pendant la
période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
inclus pour toucher la prime de base complète; inclus pour toucher la prime de base complète;
- Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations - Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de prestations
effectives : effectives :
- si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.; - si au moins 15 jours de prestations effectives : 25 p.c.;
- si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.; - si au moins 30 jours de prestations effectives : 50 p.c.;
- si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.; - si au moins 45 jours de prestations effectives : 75 p.c.;
- Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine; - Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine;
- Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021. - Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021.
§ 3. En plus de la prime de base de 80 EUR, une prime variable est § 3. En plus de la prime de base de 80 EUR, une prime variable est
accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes :
- Etre en service au 30 novembre 2021; - Etre en service au 30 novembre 2021;
- Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021. - Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021.
Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre
de jours d'absence intervenus au cours de la période de référence de jours d'absence intervenus au cours de la période de référence
courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus : courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus :
- Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR. - Entre 0 et 5 jours d'absence : 420 EUR.
- Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR. - Entre 6 et 10 jours d'absence : 360 EUR.
- Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR. - Entre 11 et 20 jours d'absence : 300 EUR.
- Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR. - Entre 21 et 30 jours d'absence : 250 EUR.
- Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR. - Entre 31 et 40 jours d'absence : 200 EUR.
- Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR. - Entre 41 et 50 jours d'absence : 150 EUR.
- Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR. - Entre 51 et 60 jours d'absence : 100 EUR.
- Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR. - Entre 61 et 80 jours d'absence : 50 EUR.
La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière
(230 jours dans un régime de 5 jours par semaine). (230 jours dans un régime de 5 jours par semaine).
Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine. Sur la base d'un régime de travail de 38 heures/semaine.
§ 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence § 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence
suivants sont assimilés à des jours prestés : suivants sont assimilés à des jours prestés :
- Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, - Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona,
survenant dans le chef de l'employeur; survenant dans le chef de l'employeur;
- Les jours de vacances annuelles; - Les jours de vacances annuelles;
- Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; - Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement;
- Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires;
- Le congé de maternité et le congé de naissance; - Le congé de maternité et le congé de naissance;
- Le congé syndical. - Le congé syndical.
§ 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de § 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de
l'entreprise après le 8 juin 2021. l'entreprise après le 8 juin 2021.
§ 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de § 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 7. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne § 7. Le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne
peut dépasser 500 EUR par travailleur. peut dépasser 500 EUR par travailleur.

Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que

Art. 4.§ 1er. Les chèques consommation ne peuvent être utilisés que

pour la distribution dans : pour la distribution dans :
- Les établissements relevant du secteur horeca; - Les établissements relevant du secteur horeca;
- Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du - Les commerces de détail qui, en présence physique simultanée du
consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au consommateur dans l'unité d'établissement, offrent des biens au
consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à
réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est réparer est physiquement amené dans l'unité d'établissement et en est
retiré par le consommateur; retiré par le consommateur;
- Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les - Les centres de bien-être (les saunas, les bancs solaires, les
jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams); jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams);
- Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les - Les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les
attractions touristiques (CP 333); attractions touristiques (CP 333);
- Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur - Les cinémas et les autres établissements relevant du secteur
culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité
compétente; compétente;
- Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et - Les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et
dans des associations sportives pour lesquels il existe une dans des associations sportives pour lesquels il existe une
fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou fédération, reconnue ou subventionnée par les communautés ou
appartenant à l'une des fédérations nationales; appartenant à l'une des fédérations nationales;
- Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les - Les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les
salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et
barbiers, les studios de tatouage et de piercing; barbiers, les studios de tatouage et de piercing;
- Les auto-écoles; - Les auto-écoles;
- Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la - Tout autre établissement autorisé par l'autorité compétente à la
suite de la conclusion de la présente convention. suite de la conclusion de la présente convention.
§ 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre § 2. La validité des chèques consommation est limitée au 31 décembre
2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut 2022. Il s'agit de la date limite à laquelle le travailleur peut
dépenser les chèques consommation. dépenser les chèques consommation.
CHAPITRE IV. - Date d'émission CHAPITRE IV. - Date d'émission

Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont

Art. 5.Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont

une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente une prime corona unique conformément à l'article 3 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre une durée déterminée, à partir du 1er août 2021 jusqu'au 31 décembre
2022. 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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