Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, modifiant la convention collective de travail | soins de santé, modifiant la convention collective de travail |
particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et | particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et |
de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1) | de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé, modifiant la convention collective de travail | soins de santé, modifiant la convention collective de travail |
particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et | particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et |
de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins. | de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 11 mars 2019 | Convention collective de travail du 11 mars 2019 |
Modification de la convention collective de travail particulière du 24 | Modification de la convention collective de travail particulière du 24 |
décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération | décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération |
dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le | dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le |
8 avril 2019 sous le numéro 151287/CO/331) | 8 avril 2019 sous le numéro 151287/CO/331) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail particulière s'applique | La présente convention collective de travail particulière s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil | aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil |
familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de | familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de |
l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la | l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé. | soins de santé. |
Art. 2.Dans la convention collective de travail particulière du 22 |
Art. 2.Dans la convention collective de travail particulière du 22 |
décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération | décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération |
dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement | dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement |
127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 | 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 |
décembre 2016), l'annexe et les articles 5 à 9 inclus sont remplacés | décembre 2016), l'annexe et les articles 5 à 9 inclus sont remplacés |
comme suit afin de mettre la numérotation des phases en concordance | comme suit afin de mettre la numérotation des phases en concordance |
avec celle reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | avec celle reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes | novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes |
pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014) et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014) et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018 : | flamand du 30 novembre 2018 : |
" Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
" Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, | prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 3°, phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | alinéa, 3°, phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la | 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la |
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018, | flamand du 30 novembre 2018, |
sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe. | sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe. |
Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, | prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la | 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la |
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018, | flamand du 30 novembre 2018, |
sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe. | sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe. |
Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, | prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la | 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la |
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018, | flamand du 30 novembre 2018, |
sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe. | sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe. |
Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, | prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la | 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la |
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018, | flamand du 30 novembre 2018, |
sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe. | sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe. |
Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la |
prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, | prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre | alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre |
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la | 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la |
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et | réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et |
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 | l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 |
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement | janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 30 novembre 2018, | flamand du 30 novembre 2018, |
sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe.". | sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe.". |
Art. 3.Un article 9bis est inséré dans la convention collective de |
Art. 3.Un article 9bis est inséré dans la convention collective de |
travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de | travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de |
travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins | travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins |
(numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre | (numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre |
2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016) : | 2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016) : |
" Art. 9bis.§ 1er. A partir de la phase 3 jusques et y compris la |
" Art. 9bis.§ 1er. A partir de la phase 3 jusques et y compris la |
phase 7 ainsi que mentionné aux articles 5 à 9 de la présente | phase 7 ainsi que mentionné aux articles 5 à 9 de la présente |
convention collective de travail particulière et son annexe, les | convention collective de travail particulière et son annexe, les |
dispositions suivantes des conventions collectives de travail | dispositions suivantes des conventions collectives de travail |
suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs | suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs |
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril | - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril |
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins | 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins |
(Moniteur belge du 15 juin 2012); | (Moniteur belge du 15 juin 2012); |
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième | - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième |
alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du | alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et | Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et |
aux conditions y afférentes pour la réalisation de services | aux conditions y afférentes pour la réalisation de services |
spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et | spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et |
de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier | de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : |
- Convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux | - Convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux |
conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal | conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal |
Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 | Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 |
novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la | novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé par le biais de la convention collective de travail | soins de santé par le biais de la convention collective de travail |
particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 | particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 |
- arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), | - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), |
modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 | modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 |
(numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - | (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - |
Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de | Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de |
travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de | travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de |
rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du | rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du |
12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) : | 12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) : |
- article 5 (attribution de barèmes salariaux); | - article 5 (attribution de barèmes salariaux); |
- article 6 (salaire minimum garanti); | - article 6 (salaire minimum garanti); |
- articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de | - articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de |
résidence); | résidence); |
- article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix | - article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix |
à la consommation); | à la consommation); |
- article 15 (ancienneté); | - article 15 (ancienneté); |
- Convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à | - Convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement | l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement |
113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 | 113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 |
juin 2015) : | juin 2015) : |
- articles 10 à 12 inclus (octroi de la prime de fin d'année); | - articles 10 à 12 inclus (octroi de la prime de fin d'année); |
- articles 13 à 14 inclus (mode de calcul); | - articles 13 à 14 inclus (mode de calcul); |
- article 15 (modalités de paiement). | - article 15 (modalités de paiement). |
§ 2. Les travailleurs percevant des rémunérations, une allocation de | § 2. Les travailleurs percevant des rémunérations, une allocation de |
foyer ou de résidence et une prime de fin d'année en exécution des | foyer ou de résidence et une prime de fin d'année en exécution des |
articles 5 à 9 inclus de la présente convention collective de travail | articles 5 à 9 inclus de la présente convention collective de travail |
ont la possibilité de fournir la preuve de leur occupation et | ont la possibilité de fournir la preuve de leur occupation et |
ancienneté pertinente auprès de précédents employeurs pendant une | ancienneté pertinente auprès de précédents employeurs pendant une |
période de transition de 6 mois à dater de la signature de la | période de transition de 6 mois à dater de la signature de la |
convention collective de travail du 11 mars 2019 modifiant la | convention collective de travail du 11 mars 2019 modifiant la |
convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 | convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 |
relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil | relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil |
autorisé de bébés et bambins. | autorisé de bébés et bambins. |
§ 3. La prime de fin d'année 2018 pour les travailleurs des | § 3. La prime de fin d'année 2018 pour les travailleurs des |
organisateurs visés au § 1er est calculée comme suit : rémunération de | organisateurs visés au § 1er est calculée comme suit : rémunération de |
décembre 2018 (indexée) * 1/12ème pour le travailleur à temps plein | décembre 2018 (indexée) * 1/12ème pour le travailleur à temps plein |
ayant fourni des prestations de travail effectives et/ou assimilées | ayant fourni des prestations de travail effectives et/ou assimilées |
durant toute la période de référence du 1er janvier jusques et y | durant toute la période de référence du 1er janvier jusques et y |
compris le 30 septembre 2018.". | compris le 30 septembre 2018.". |
Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée | compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, |
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de | paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de |
santé. | santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS. | K. PEETERS. |
Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de | sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de |
travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de | travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de |
travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins | travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins |
Aperçu | Aperçu |
1er octobre 2018 | 1er octobre 2018 |
1,3459 | 1,3459 |
Barème 1 | Barème 1 |
L4 | L4 |
Personnel logistique classe 4 | Personnel logistique classe 4 |
Barème 7 | Barème 7 |
L3 | L3 |
Personnel logistique classe 3 | Personnel logistique classe 3 |
Barème 8 | Barème 8 |
L2 | L2 |
Personnel logistique classe 2 | Personnel logistique classe 2 |
Barème 9 | Barème 9 |
A1 | A1 |
Personnel administratif + logistique classe 1 | Personnel administratif + logistique classe 1 |
Barème 10 | Barème 10 |
A2 | A2 |
Personnel administratif classe 2 | Personnel administratif classe 2 |
Barème 12 | Barème 12 |
A3 | A3 |
Personnel administratif classe 3 | Personnel administratif classe 3 |
Barème 13 | Barème 13 |
MV2 | MV2 |
Infirmier breveté | Infirmier breveté |
Barème 14 | Barème 14 |
B3 | B3 |
Personnel d'accompagnement classe 3 | Personnel d'accompagnement classe 3 |
Barème 15 | Barème 15 |
B2B | B2B |
Personnel d'accompagnement classe 2B | Personnel d'accompagnement classe 2B |
Barème 16 | Barème 16 |
B2A | B2A |
Personnel d'accompagnement classe 2A | Personnel d'accompagnement classe 2A |
Barème 17 | Barème 17 |
B1c | B1c |
Personnel d'accompagnement classe 1 | Personnel d'accompagnement classe 1 |
Barème 18 | Barème 18 |
B1b | B1b |
Chef de service dans les crèches agréées | Chef de service dans les crèches agréées |
Barème 20 | Barème 20 |
MV1 | MV1 |
Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique | Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique |
Barème | Barème |
MV1bis | MV1bis |
Responsable de service dans un DVO | Responsable de service dans un DVO |
Barème 21 | Barème 21 |
L1 | L1 |
Licenciés/masters | Licenciés/masters |
Barème 23 | Barème 23 |
K3 | K3 |
Directeur dans les crèches agréées | Directeur dans les crèches agréées |
Barème 26 | Barème 26 |
G1 | G1 |
Médecin omnipraticien | Médecin omnipraticien |
Barème 27 | Barème 27 |
GS | GS |
Médecin spécialiste | Médecin spécialiste |
Revenu garanti | Revenu garanti |
Les montants dans la présente annexe sont exprimés à 100 p.c.. Ils | Les montants dans la présente annexe sont exprimés à 100 p.c.. Ils |
sont liés à l'indice pivot 107,30 (base 1996) au 1er janvier 2002, | sont liés à l'indice pivot 107,30 (base 1996) au 1er janvier 2002, |
sauf dérogations explicitement fixées dans la présente convention | sauf dérogations explicitement fixées dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |