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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail soins de santé, modifiant la convention collective de travail
particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et
de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1) de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, modifiant la convention collective de travail soins de santé, modifiant la convention collective de travail
particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail et
de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins. de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 11 mars 2019 Convention collective de travail du 11 mars 2019
Modification de la convention collective de travail particulière du 24 Modification de la convention collective de travail particulière du 24
décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération
dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (Convention enregistrée le
8 avril 2019 sous le numéro 151287/CO/331) 8 avril 2019 sous le numéro 151287/CO/331)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail particulière s'applique La présente convention collective de travail particulière s'applique
aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil
familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de
l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.

Art. 2.Dans la convention collective de travail particulière du 22

Art. 2.Dans la convention collective de travail particulière du 22

décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération
dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement
127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6
décembre 2016), l'annexe et les articles 5 à 9 inclus sont remplacés décembre 2016), l'annexe et les articles 5 à 9 inclus sont remplacés
comme suit afin de mettre la numérotation des phases en concordance comme suit afin de mettre la numérotation des phases en concordance
avec celle reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avec celle reprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes
pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014) et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014) et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018 : flamand du 30 novembre 2018 :
"

Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

"

Art. 5.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs,
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 3°, phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre alinéa, 3°, phase 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018, flamand du 30 novembre 2018,
sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe. sont fixés conformément à la phase 3 des barèmes joints en annexe.

Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

Art. 6.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs,
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre alinéa, 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018, flamand du 30 novembre 2018,
sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe. sont fixés conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe.

Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

Art. 7.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs,
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018, flamand du 30 novembre 2018,
sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe. sont fixés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe.

Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

Art. 8.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs,
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018, flamand du 30 novembre 2018,
sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe. sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe.

Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

Art. 9.Les salaires minima, l'allocation de foyer et résidence et la

prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs, prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs,
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre
2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la
réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et
l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13
janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 30 novembre 2018, flamand du 30 novembre 2018,
sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe.". sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe.".

Art. 3.Un article 9bis est inséré dans la convention collective de

Art. 3.Un article 9bis est inséré dans la convention collective de

travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de
travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
(numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre (numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre
2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016) : 2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016) :
"

Art. 9bis.§ 1er. A partir de la phase 3 jusques et y compris la

"

Art. 9bis.§ 1er. A partir de la phase 3 jusques et y compris la

phase 7 ainsi que mentionné aux articles 5 à 9 de la présente phase 7 ainsi que mentionné aux articles 5 à 9 de la présente
convention collective de travail particulière et son annexe, les convention collective de travail particulière et son annexe, les
dispositions suivantes des conventions collectives de travail dispositions suivantes des conventions collectives de travail
suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs
- subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril
2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
(Moniteur belge du 15 juin 2012); (Moniteur belge du 15 juin 2012);
- et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième
alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et
aux conditions y afférentes pour la réalisation de services aux conditions y afférentes pour la réalisation de services
spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et
de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 : lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 :
- Convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux - Convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux
conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal
Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11
novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé par le biais de la convention collective de travail soins de santé par le biais de la convention collective de travail
particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331
- arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008),
modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007
(numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 -
Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de
travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de
rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du
12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) : 12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) :
- article 5 (attribution de barèmes salariaux); - article 5 (attribution de barèmes salariaux);
- article 6 (salaire minimum garanti); - article 6 (salaire minimum garanti);
- articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de - articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de
résidence); résidence);
- article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix - article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix
à la consommation); à la consommation);
- article 15 (ancienneté); - article 15 (ancienneté);
- Convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à - Convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement
113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17
juin 2015) : juin 2015) :
- articles 10 à 12 inclus (octroi de la prime de fin d'année); - articles 10 à 12 inclus (octroi de la prime de fin d'année);
- articles 13 à 14 inclus (mode de calcul); - articles 13 à 14 inclus (mode de calcul);
- article 15 (modalités de paiement). - article 15 (modalités de paiement).
§ 2. Les travailleurs percevant des rémunérations, une allocation de § 2. Les travailleurs percevant des rémunérations, une allocation de
foyer ou de résidence et une prime de fin d'année en exécution des foyer ou de résidence et une prime de fin d'année en exécution des
articles 5 à 9 inclus de la présente convention collective de travail articles 5 à 9 inclus de la présente convention collective de travail
ont la possibilité de fournir la preuve de leur occupation et ont la possibilité de fournir la preuve de leur occupation et
ancienneté pertinente auprès de précédents employeurs pendant une ancienneté pertinente auprès de précédents employeurs pendant une
période de transition de 6 mois à dater de la signature de la période de transition de 6 mois à dater de la signature de la
convention collective de travail du 11 mars 2019 modifiant la convention collective de travail du 11 mars 2019 modifiant la
convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014
relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil
autorisé de bébés et bambins. autorisé de bébés et bambins.
§ 3. La prime de fin d'année 2018 pour les travailleurs des § 3. La prime de fin d'année 2018 pour les travailleurs des
organisateurs visés au § 1er est calculée comme suit : rémunération de organisateurs visés au § 1er est calculée comme suit : rémunération de
décembre 2018 (indexée) * 1/12ème pour le travailleur à temps plein décembre 2018 (indexée) * 1/12ème pour le travailleur à temps plein
ayant fourni des prestations de travail effectives et/ou assimilées ayant fourni des prestations de travail effectives et/ou assimilées
durant toute la période de référence du 1er janvier jusques et y durant toute la période de référence du 1er janvier jusques et y
compris le 30 septembre 2018.". compris le 30 septembre 2018.".

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à

Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets à

compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée compter du 1er décembre 2018 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties,
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS. K. PEETERS.
Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2019, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide
sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de
travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de travail particulière du 24 décembre 2014 relative aux conditions de
travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins
Aperçu Aperçu
1er octobre 2018 1er octobre 2018
1,3459 1,3459
Barème 1 Barème 1
L4 L4
Personnel logistique classe 4 Personnel logistique classe 4
Barème 7 Barème 7
L3 L3
Personnel logistique classe 3 Personnel logistique classe 3
Barème 8 Barème 8
L2 L2
Personnel logistique classe 2 Personnel logistique classe 2
Barème 9 Barème 9
A1 A1
Personnel administratif + logistique classe 1 Personnel administratif + logistique classe 1
Barème 10 Barème 10
A2 A2
Personnel administratif classe 2 Personnel administratif classe 2
Barème 12 Barème 12
A3 A3
Personnel administratif classe 3 Personnel administratif classe 3
Barème 13 Barème 13
MV2 MV2
Infirmier breveté Infirmier breveté
Barème 14 Barème 14
B3 B3
Personnel d'accompagnement classe 3 Personnel d'accompagnement classe 3
Barème 15 Barème 15
B2B B2B
Personnel d'accompagnement classe 2B Personnel d'accompagnement classe 2B
Barème 16 Barème 16
B2A B2A
Personnel d'accompagnement classe 2A Personnel d'accompagnement classe 2A
Barème 17 Barème 17
B1c B1c
Personnel d'accompagnement classe 1 Personnel d'accompagnement classe 1
Barème 18 Barème 18
B1b B1b
Chef de service dans les crèches agréées Chef de service dans les crèches agréées
Barème 20 Barème 20
MV1 MV1
Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique Personnel social, infirmier, paramédical et thérapeutique
Barème Barème
MV1bis MV1bis
Responsable de service dans un DVO Responsable de service dans un DVO
Barème 21 Barème 21
L1 L1
Licenciés/masters Licenciés/masters
Barème 23 Barème 23
K3 K3
Directeur dans les crèches agréées Directeur dans les crèches agréées
Barème 26 Barème 26
G1 G1
Médecin omnipraticien Médecin omnipraticien
Barème 27 Barème 27
GS GS
Médecin spécialiste Médecin spécialiste
Revenu garanti Revenu garanti
Les montants dans la présente annexe sont exprimés à 100 p.c.. Ils Les montants dans la présente annexe sont exprimés à 100 p.c.. Ils
sont liés à l'indice pivot 107,30 (base 1996) au 1er janvier 2002, sont liés à l'indice pivot 107,30 (base 1996) au 1er janvier 2002,
sauf dérogations explicitement fixées dans la présente convention sauf dérogations explicitement fixées dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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