Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire du transport, relative au travail à temps partiel | paritaire du transport, relative au travail à temps partiel |
involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des | involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des |
services de location de voitures avec chauffeur (1) | services de location de voitures avec chauffeur (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel | Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel |
involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des | involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des |
services de location de voitures avec chauffeur. | services de location de voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 15 mai 1997 | Convention collective de travail du 15 mai 1997 |
Travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des | Travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des |
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro | chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro |
44838/CO/140.06) | 44838/CO/140.06) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis | du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis |
et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à | et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
§ 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui | § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui |
ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité | ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité |
consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la | consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la |
législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. | législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. |
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les | Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les |
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport | employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport |
dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de | dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de |
voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la | voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la |
région du siège de l'entreprise. | région du siège de l'entreprise. |
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de | Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de |
location de voitures avec chauffeur les services de transport de | location de voitures avec chauffeur les services de transport de |
personnes constituant des services réguliers, des services réguliers | personnes constituant des services réguliers, des services réguliers |
spécialisés ou des services occasionnels. | spécialisés ou des services occasionnels. |
§ 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel | CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel |
autorisés pour les chauffeurs | autorisés pour les chauffeurs |
Art. 2.En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les |
Art. 2.En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les |
régimes de travail à temps partiel suivants : | régimes de travail à temps partiel suivants : |
1° l'occupation par journées de prestations complètes; | 1° l'occupation par journées de prestations complètes; |
2° l'occupation par journées de prestations incomplètes à condition | 2° l'occupation par journées de prestations incomplètes à condition |
que le contrat de travail précise les jours de prestations; | que le contrat de travail précise les jours de prestations; |
3° l'occupation par journées de prestations incomplètes dont l'horaire | 3° l'occupation par journées de prestations incomplètes dont l'horaire |
de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel | de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel |
repris au règlement de travail de l'employeur. | repris au règlement de travail de l'employeur. |
Art. 3.Lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 2° ou 3°, la durée |
Art. 3.Lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 2° ou 3°, la durée |
hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à | hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à |
la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d'un chauffeur | la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d'un chauffeur |
occupé à temps plein. | occupé à temps plein. |
CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel | CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel |
autorisés pour les autres ouvriers | autorisés pour les autres ouvriers |
Art. 4.Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs |
Art. 4.Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs |
par les employeurs visés à l'article 1er doivent être occupés au moins | par les employeurs visés à l'article 1er doivent être occupés au moins |
à mi-temps. | à mi-temps. |
Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans | Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans |
le règlement de travail de l'entreprise. | le règlement de travail de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel | CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel |
Art. 5.Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel par un |
Art. 5.Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel par un |
employeur visé à l'article 1er ne peut être supérieur au nombre de | employeur visé à l'article 1er ne peut être supérieur au nombre de |
chauffeurs qu'il occupe à temps plein. | chauffeurs qu'il occupe à temps plein. |
Pour l'application de la présente convention, est considéré comme | Pour l'application de la présente convention, est considéré comme |
travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n'était pas | travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n'était pas |
occupé dans l'entreprise la veille du début du temps partiel en | occupé dans l'entreprise la veille du début du temps partiel en |
qualité de travailleur à temps plein. | qualité de travailleur à temps plein. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 5, la personne physique |
Art. 6.Pour l'application de l'article 5, la personne physique |
titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi | titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi |
est assimilé à un chauffeur occupé à temps plein. | est assimilé à un chauffeur occupé à temps plein. |
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective du 16 mars 1972, concernant l'instauration d'un | convention collective du 16 mars 1972, concernant l'instauration d'un |
régime de travail "part time" pour les chauffeurs de taxis, rendue | régime de travail "part time" pour les chauffeurs de taxis, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8 | obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8 |
septembre 1992). | septembre 1992). |
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire | CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire |
Art. 8.Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l'accord de |
Art. 8.Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l'accord de |
l'employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les | l'employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les |
conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai | conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai |
1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des | 1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des |
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec | entreprises de taxis et des services de location de voitures avec |
chauffeur. | chauffeur. |
Art. 9.Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la |
Art. 9.Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la |
convention visée à l'alinéa précédent n'entre pas en ligne de compte | convention visée à l'alinéa précédent n'entre pas en ligne de compte |
pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la | pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président | de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président |
de la Commission paritaire du transport. | de la Commission paritaire du transport. |
La partie qui dénonce la convention est tenue d'en préciser les | La partie qui dénonce la convention est tenue d'en préciser les |
motifs. | motifs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |