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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire du transport, relative au travail à temps partiel paritaire du transport, relative au travail à temps partiel
involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur (1) services de location de voitures avec chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel Commission paritaire du transport, relative au travail à temps partiel
involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des
services de location de voitures avec chauffeur. services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail du 15 mai 1997
Travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des Travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro chauffeur (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro
44838/CO/140.06) 44838/CO/140.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis du transport et appartiennent au sous-secteur des entreprises de taxis
et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui § 2. Par "entreprises de taxis", on entend les employeurs qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité ressortissent à la Commission paritaire du transport dont l'activité
consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la
législation applicable dans la région du siège de l'entreprise. législation applicable dans la région du siège de l'entreprise.
Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les Par "service de location de voitures avec chauffeur", on entend les
employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport
dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de
voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la
région du siège de l'entreprise. région du siège de l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de Ne sont pas considérés comme services de taxis ni comme services de
location de voitures avec chauffeur les services de transport de location de voitures avec chauffeur les services de transport de
personnes constituant des services réguliers, des services réguliers personnes constituant des services réguliers, des services réguliers
spécialisés ou des services occasionnels. spécialisés ou des services occasionnels.
§ 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel CHAPITRE II. - Régimes de travail à temps partiel
autorisés pour les chauffeurs autorisés pour les chauffeurs

Art. 2.En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les

Art. 2.En ce qui concerne les chauffeurs, sont seuls autorisés les

régimes de travail à temps partiel suivants : régimes de travail à temps partiel suivants :
1° l'occupation par journées de prestations complètes; 1° l'occupation par journées de prestations complètes;
2° l'occupation par journées de prestations incomplètes à condition 2° l'occupation par journées de prestations incomplètes à condition
que le contrat de travail précise les jours de prestations; que le contrat de travail précise les jours de prestations;
3° l'occupation par journées de prestations incomplètes dont l'horaire 3° l'occupation par journées de prestations incomplètes dont l'horaire
de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel de travail correspond à un des horaires de travail à temps partiel
repris au règlement de travail de l'employeur. repris au règlement de travail de l'employeur.

Art. 3.Lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 2° ou 3°, la durée

Art. 3.Lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 2° ou 3°, la durée

hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à hebdomadaire des prestations du chauffeur doit être au moins égale à
la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d'un chauffeur la moitié de la durée hebdomadaire des prestations d'un chauffeur
occupé à temps plein. occupé à temps plein.
CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel CHAPITRE III. - Régime de travail à temps partiel
autorisés pour les autres ouvriers autorisés pour les autres ouvriers

Art. 4.Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs

Art. 4.Les ouvriers qui ne sont pas occupés en qualité de chauffeurs

par les employeurs visés à l'article 1er doivent être occupés au moins par les employeurs visés à l'article 1er doivent être occupés au moins
à mi-temps. à mi-temps.
Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans Le régime de travail de ces ouvriers doit être un de ceux repris dans
le règlement de travail de l'entreprise. le règlement de travail de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel CHAPITRE IV. - Nombre maximum de chauffeurs à temps partiel

Art. 5.Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel par un

Art. 5.Le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel par un

employeur visé à l'article 1er ne peut être supérieur au nombre de employeur visé à l'article 1er ne peut être supérieur au nombre de
chauffeurs qu'il occupe à temps plein. chauffeurs qu'il occupe à temps plein.
Pour l'application de la présente convention, est considéré comme Pour l'application de la présente convention, est considéré comme
travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n'était pas travailleur à temps partiel involontaire le chauffeur qui n'était pas
occupé dans l'entreprise la veille du début du temps partiel en occupé dans l'entreprise la veille du début du temps partiel en
qualité de travailleur à temps plein. qualité de travailleur à temps plein.

Art. 6.Pour l'application de l'article 5, la personne physique

Art. 6.Pour l'application de l'article 5, la personne physique

titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi
est assimilé à un chauffeur occupé à temps plein. est assimilé à un chauffeur occupé à temps plein.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective du 16 mars 1972, concernant l'instauration d'un convention collective du 16 mars 1972, concernant l'instauration d'un
régime de travail "part time" pour les chauffeurs de taxis, rendue régime de travail "part time" pour les chauffeurs de taxis, rendue
obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8 obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1972 (Moniteur belge du 8
septembre 1992). septembre 1992).
CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire CHAPITRE VI. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 8.Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l'accord de

Art. 8.Un ouvrier occupé à temps plein peut avec l'accord de

l'employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les l'employeur, passer à un régime de travail à temps partiel dans les
conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai conditions fixées par la convention collective de travail du 15 mai
1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des 1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur des
entreprises de taxis et des services de location de voitures avec entreprises de taxis et des services de location de voitures avec
chauffeur. chauffeur.

Art. 9.Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la

Art. 9.Les ouvriers qui font usage de la possibilité prévue dans la

convention visée à l'alinéa précédent n'entre pas en ligne de compte convention visée à l'alinéa précédent n'entre pas en ligne de compte
pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la pour déterminer le quota de travailleurs à temps partiel fixé par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président
de la Commission paritaire du transport. de la Commission paritaire du transport.
La partie qui dénonce la convention est tenue d'en préciser les La partie qui dénonce la convention est tenue d'en préciser les
motifs. motifs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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