Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/1998
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes
en 1997 et en 1998 (1) en 1997 et en 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes
en 1997 et en 1998. en 1997 et en 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 30 juin 1997 Convention collective de travail du 30 juin 1997
Octroi de primes en 1997 et en 1998 Octroi de primes en 1997 et en 1998
(Convention enregistrée le 3 octobre 1997 (Convention enregistrée le 3 octobre 1997
sous le numéro 45533/CO/310) sous le numéro 45533/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les banques. Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la

Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la

présente convention collective de travail, ne sont plus en période présente convention collective de travail, ne sont plus en période
d'essai et qui : d'essai et qui :
- soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée; - soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée;
- soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au - soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au
moins un an, moins un an,
ont droit : ont droit :
- en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le - en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le
30 septembre 1997; 30 septembre 1997;
- en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le - en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le
30 septembre 1998. 30 septembre 1998.
Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail
effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces
primes. primes.

Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes

Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes

visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime
de travail. de travail.

Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à

Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à

leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent.
Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut
avec la délégation syndicale. avec la délégation syndicale.
Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les
dates prévues à l'article 2. dates prévues à l'article 2.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1997. le 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 1998. effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
^