| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998 |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes | Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes |
| en 1997 et en 1998 (1) | en 1997 et en 1998 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes | Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes |
| en 1997 et en 1998. | en 1997 et en 1998. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
| Convention collective de travail du 30 juin 1997 | Convention collective de travail du 30 juin 1997 |
| Octroi de primes en 1997 et en 1998 | Octroi de primes en 1997 et en 1998 |
| (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 | (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 |
| sous le numéro 45533/CO/310) | sous le numéro 45533/CO/310) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les banques. | Commission paritaire pour les banques. |
Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la |
Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la |
| présente convention collective de travail, ne sont plus en période | présente convention collective de travail, ne sont plus en période |
| d'essai et qui : | d'essai et qui : |
| - soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée; | - soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée; |
| - soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au | - soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au |
| moins un an, | moins un an, |
| ont droit : | ont droit : |
| - en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le | - en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le |
| 30 septembre 1997; | 30 septembre 1997; |
| - en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le | - en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le |
| 30 septembre 1998. | 30 septembre 1998. |
| Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail | Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail |
| effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces | effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces |
| primes. | primes. |
Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes |
Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes |
| visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime | visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime |
| de travail. | de travail. |
Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à |
Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à |
| leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. | leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. |
| Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut | Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut |
| avec la délégation syndicale. | avec la délégation syndicale. |
| Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les | Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les |
| dates prévues à l'article 2. | dates prévues à l'article 2. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 1997. | le 1er juillet 1997. |
| Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses | Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses |
| effets le 31 décembre 1998. | effets le 31 décembre 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |