Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière longue, en exécution de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période | l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage | les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage |
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime | avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et | lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et |
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un | sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont | métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont |
une carrière longue, en exécution de la convention collective de | une carrière longue, en exécution de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 153 (1) | travail du Conseil national du Travail n° 153 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et de soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et de soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période | l'aide sociale et de soins de santé, déterminant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage | les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage |
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime | avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et | lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et |
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un | sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont | métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont |
une carrière longue, en exécution de la convention collective de | une carrière longue, en exécution de la convention collective de |
travail du Conseil national du Travail n° 153. | travail du Conseil national du Travail n° 153. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et de soins de santé | l'aide sociale et de soins de santé |
Convention collective de travail du 22 octobre 2021 | Convention collective de travail du 22 octobre 2021 |
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 | Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 |
décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation | décembre 2022, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel ou qui ont une carrière longue, en exécution de la | passé professionnel ou qui ont une carrière longue, en exécution de la |
convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 | convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 |
(Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro |
168088/CO/332) | 168088/CO/332) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et | ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et |
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. | germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. |
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour la |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle, pour la |
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, l'octroi de la | période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, l'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une | lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une |
carrière longue, en exécution et conformément aux conditions de la | carrière longue, en exécution et conformément aux conditions de la |
convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 | convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 153 |
du 15 juillet 2021. | du 15 juillet 2021. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |