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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la
formation des groupes à risque (1) formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la
formation des groupes à risque. formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 30 juin 2005 Convention collective de travail du 30 juin 2005
Emploi et formation des groupes à risque Emploi et formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75867/CO/312) (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75867/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grands magasins. Commission paritaire pour les grands magasins.
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi-programme de juin 2005. exécution de la loi-programme de juin 2005.
Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé
au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 26 mai 2005. au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 26 mai 2005.

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du
droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les
modalités, définies à l'article 16 de la convention collective de modalités, définies à l'article 16 de la convention collective de
travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps. travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps.

Art. 4.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des

Art. 4.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des

interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de
l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par
l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent
au fonds social avant le 31 mars 2005 une cotisation de 0,30 p.c. au fonds social avant le 31 mars 2005 une cotisation de 0,30 p.c.
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs
du troisième trimestre de l'année 2004. du troisième trimestre de l'année 2004.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier
2005 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité 2005 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité
sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le
calcul du montant de la cotisation due. calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces
informations. informations.
- En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent - En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent
au fonds social avant le 31 mars 2006 une cotisation de 0,30 p.c. au fonds social avant le 31 mars 2006 une cotisation de 0,30 p.c.
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs
du troisième trimestre de l'année 2005. du troisième trimestre de l'année 2005.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier
2006 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité 2006 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité
sociale pour le troisième trimestre. Ces déclarations font foi pour le sociale pour le troisième trimestre. Ces déclarations font foi pour le
calcul du montant de la cotisation due. calcul du montant de la cotisation due.
Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces
informations. informations.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de
travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1981 sont d'application. rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1981 sont d'application.

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social

des grands magasins" peut prendre les décisions nécessaires pour des grands magasins" peut prendre les décisions nécessaires pour
modifier le montant des allocations pour l'emploi et la formation des modifier le montant des allocations pour l'emploi et la formation des
groupes à risque. groupes à risque.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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