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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 6 juin 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant l'effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006 faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2005-2006
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, déterminant
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
2005-2006. 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 6 juin 2005 Convention collective de travail du 6 juin 2005
Détermination de l'effort en faveur des personnes appartenant aux Détermination de l'effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque pour 2005-2006 (Convention enregistrée le 17 juin groupes à risque pour 2005-2006 (Convention enregistrée le 17 juin
2005 sous le numéro 75193/CO/210) 2005 sous le numéro 75193/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006, conclu l'accord sectoriel dans la sidérurgie - Employés - 2005-2006, conclu
le 6 juin 2005, ainsi qu'en exécution des dispositions relatives à le 6 juin 2005, ainsi qu'en exécution des dispositions relatives à
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
contenues dans la section 1ère du chapitre 2 de la loi portant des contenues dans la section 1ère du chapitre 2 de la loi portant des
dispositions diverses relatives à la concertation sociale. dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés (CP 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés
à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.L'accord sectoriel du 6 juin 2005 et la loi portant des

Art. 3.L'accord sectoriel du 6 juin 2005 et la loi portant des

dispositions diverses relatives à la concertation sociale prévoient dispositions diverses relatives à la concertation sociale prévoient
l'obligation pour les employeurs de consentir en 2005 et 2006 un l'obligation pour les employeurs de consentir en 2005 et 2006 un
effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des

rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous
contrat de travail d'employé. contrat de travail d'employé.

Art. 5.En application de l'accord sectoriel du 6 juin 2005, les

Art. 5.En application de l'accord sectoriel du 6 juin 2005, les

modalités concrètes des initiatives en faveur des groupes à risque modalités concrètes des initiatives en faveur des groupes à risque
sont déterminées au niveau de chaque entreprise en accord avec la sont déterminées au niveau de chaque entreprise en accord avec la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 6.L'accord d'entreprise visé sous l'article 5 doit

Art. 6.L'accord d'entreprise visé sous l'article 5 doit

obligatoirement préciser la notion des groupes à risque pris en obligatoirement préciser la notion des groupes à risque pris en
considération. considération.

Art. 7.L'accord d'entreprise doit également déterminer les

Art. 7.L'accord d'entreprise doit également déterminer les

initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de
manière exemplative ci-après : manière exemplative ci-après :
- prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise
pour les années antérieures et la période 2003-2004; pour les années antérieures et la période 2003-2004;
- formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service - formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service
pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles, et pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles, et
ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité; ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité;
- toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque
entreprise. entreprise.

Art. 8.L'accord d'entreprise comporte impérativement un engagement

Art. 8.L'accord d'entreprise comporte impérativement un engagement

d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour
2005 et 2006 de la masse des appointements déclarés à l'Office 2005 et 2006 de la masse des appointements déclarés à l'Office
national de Sécurité sociale. national de Sécurité sociale.

Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au

Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au

Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus
tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique
l'accord d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier. l'accord d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Art. 10.Un exemplaire des accords d'entreprise conclus ainsi que du

Art. 10.Un exemplaire des accords d'entreprise conclus ainsi que du

rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés
au président de la Commission paritaire pour les employés de la au président de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations sidérurgie ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations
signataires. signataires.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2006. vigueur le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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