Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de |
dérangement pour travailleurs en équipes (1) | dérangement pour travailleurs en équipes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de |
dérangement pour travailleurs en équipes. | dérangement pour travailleurs en équipes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
Indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes (Convention | Indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes (Convention |
enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58387/CO/105) | enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58387/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Une indemnité forfaitaire de dérangement équivalente à 3 |
Art. 2.Une indemnité forfaitaire de dérangement équivalente à 3 |
heures de salaire est accordée aux ouvriers des équipes successives | heures de salaire est accordée aux ouvriers des équipes successives |
rappelés inopinément alors qu'ils sont en congé de repos. | rappelés inopinément alors qu'ils sont en congé de repos. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois |
mois. | mois. |
La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin | La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin |
1993, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux | 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux, relative aux indemnités de dérangement pour travailleurs | non-ferreux, relative aux indemnités de dérangement pour travailleurs |
en équipes. | en équipes. |
Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 6, de | Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 6, de |
la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein | la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord |
sectoriel 2001-2002. | sectoriel 2001-2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |