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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de
dérangement pour travailleurs en équipes (1) dérangement pour travailleurs en équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'indemnité de
dérangement pour travailleurs en équipes. dérangement pour travailleurs en équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes (Convention Indemnité de dérangement pour travailleurs en équipes (Convention
enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58387/CO/105) enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58387/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de dérangement équivalente à 3

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de dérangement équivalente à 3

heures de salaire est accordée aux ouvriers des équipes successives heures de salaire est accordée aux ouvriers des équipes successives
rappelés inopinément alors qu'ils sont en congé de repos. rappelés inopinément alors qu'ils sont en congé de repos.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois. mois.
La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin
1993, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux
non-ferreux, relative aux indemnités de dérangement pour travailleurs non-ferreux, relative aux indemnités de dérangement pour travailleurs
en équipes. en équipes.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 6, de Elle remplace également les dispositions du chapitre 3, section 6, de
la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord
sectoriel 2001-2002. sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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