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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et
de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1) carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25
avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires des carrières, avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires des carrières,
fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre
de membres; de membres;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de
grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception
des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999. Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail particulière du 13 mars 2001 Convention collective de travail particulière du 13 mars 2001
(Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57369/CO/102.04) (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57369/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à
partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon. province du Brabant wallon.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

de la Commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de de la Commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de la province de Liège, de la Commission paritaire de quartzite de la province de Liège, de la Commission paritaire de
l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le
territoire du Royaume à l'exception de la province de Liège et des territoire du Royaume à l'exception de la province de Liège et des
carrières de quartzite de la province de Brabant, de la carrières de quartzite de la province de Brabant, de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite du Brabant wallon, qui sont encore en vigueur carrières de quartzite du Brabant wallon, qui sont encore en vigueur
en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables aux entreprises en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables aux entreprises
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un
délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et à chacune carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et à chacune
des parties signataires. des parties signataires.
Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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