Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de | collective de travail particulière du 13 mars 2001, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et | la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et |
de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1) | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 | Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 |
avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires des carrières, | avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires des carrières, |
fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre | fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre |
de membres; | de membres; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail particulière du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au | travail particulière du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de | sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de |
grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception | grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception |
des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. | des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999. | Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail particulière du 13 mars 2001 | Convention collective de travail particulière du 13 mars 2001 |
(Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57369/CO/102.04) | (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57369/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à |
partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de | partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de |
l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le | l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le |
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la | territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon. | province du Brabant wallon. |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | de la Commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de la province de Liège, de la Commission paritaire de | quartzite de la province de Liège, de la Commission paritaire de |
l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le | l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le |
territoire du Royaume à l'exception de la province de Liège et des | territoire du Royaume à l'exception de la province de Liège et des |
carrières de quartzite de la province de Brabant, de la | carrières de quartzite de la province de Brabant, de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite du Brabant wallon, qui sont encore en vigueur | carrières de quartzite du Brabant wallon, qui sont encore en vigueur |
en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables aux entreprises | en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables aux entreprises |
visées à l'article 1er. | visées à l'article 1er. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un | Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un |
délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par | délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et à chacune | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et à chacune |
des parties signataires. | des parties signataires. |
Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la | Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la |
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. | date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |