Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective | des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective |
de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (1) | de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes; | international, du transport et des branches d'activité connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention | transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention |
collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail. | collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes | transport et des branches d'activité connexes |
Convention collective de travail du 7 mai 2001 | Convention collective de travail du 7 mai 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998 | Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998 |
relative à la durée du travail (Convention enregistrée le 7 juin 2001 | relative à la durée du travail (Convention enregistrée le 7 juin 2001 |
sous le numéro 57384/CO/226) | sous le numéro 57384/CO/226) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes. | transport et des branches d'activité connexes. |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à |
la durée du travail, déposée le 2 juillet 1998 et enregistrée le 27 | la durée du travail, déposée le 2 juillet 1998 et enregistrée le 27 |
août 1998 sous le numéro 48972/CO/226 modifiée par la convention | août 1998 sous le numéro 48972/CO/226 modifiée par la convention |
collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et | collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et |
enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226, est | enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226, est |
modifiée comme suit : | modifiée comme suit : |
- L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : | - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas |
« Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas |
d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des | d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des |
limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 | limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 |
mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont | mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont |
arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure | arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure |
entière supérieure, selon le cas. | entière supérieure, selon le cas. |
§ 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement | § 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement |
du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas | du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas |
d'application. ». | d'application. ». |
- L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : | - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, |
« Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, |
le travail effectué en équipes, le travail dont question à l'article | le travail effectué en équipes, le travail dont question à l'article |
2, 2° ? de la loi du 17 mars 1987 et le travail du weekend, entraînent | 2, 2° ? de la loi du 17 mars 1987 et le travail du weekend, entraînent |
le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par | le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les |
régimes existants restent d'application. » | régimes existants restent d'application. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 7 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 7 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y | transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y |
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre | représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |