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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective
de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (1) de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention
collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail. collective de travail du 30 juin 1998 relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 7 mai 2001 Convention collective de travail du 7 mai 2001
Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 1998
relative à la durée du travail (Convention enregistrée le 7 juin 2001 relative à la durée du travail (Convention enregistrée le 7 juin 2001
sous le numéro 57384/CO/226) sous le numéro 57384/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à

Art. 2.La convention collective de travail du 30 juin 1998 relative à

la durée du travail, déposée le 2 juillet 1998 et enregistrée le 27 la durée du travail, déposée le 2 juillet 1998 et enregistrée le 27
août 1998 sous le numéro 48972/CO/226 modifiée par la convention août 1998 sous le numéro 48972/CO/226 modifiée par la convention
collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et collective de travail du 21 mai 1999, déposée le 8 juin 1999 et
enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226, est enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51324/CO/226, est
modifiée comme suit : modifiée comme suit :
- L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas

«

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui ne pratiquent pas

d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des d'enregistrement du temps, les prestations effectuées au-delà des
limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16 limites de la durée du travail fixées par la loi sur le travail du 16
mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont
arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure arrondies, pour le paiement, à la prochaine demi-heure ou heure
entière supérieure, selon le cas. entière supérieure, selon le cas.
§ 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement § 2. Dans les entreprises qui pratiquent un système d'enregistrement
du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas du temps, l'arrondissement dont question au § 1er n'est pas
d'application. ». d'application. ».
- L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires,

«

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires,

le travail effectué en équipes, le travail dont question à l'article le travail effectué en équipes, le travail dont question à l'article
2, 2° ? de la loi du 17 mars 1987 et le travail du weekend, entraînent 2, 2° ? de la loi du 17 mars 1987 et le travail du weekend, entraînent
le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par le paiement d'un supplément de salaire particulier, fixé par
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les
régimes existants restent d'application. » régimes existants restent d'application. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 7 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 7 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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