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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité
d'emploi (1) d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité
d'emploi. d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le
numéro 58400/CO/105) numéro 58400/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des

Art. 2.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des

licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la
présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de
mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le
travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité
élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges
d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des
efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45 efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45
ans, des mesures de maintien de l'emploi sont recherchées de manière ans, des mesures de maintien de l'emploi sont recherchées de manière
prioritaire. prioritaire.

Art. 3.Afin que les mesures de maintien de l'emploi citées dans le

Art. 3.Afin que les mesures de maintien de l'emploi citées dans le

précédent article puissent être concrètement mises en oeuvre, les précédent article puissent être concrètement mises en oeuvre, les
travailleurs s'engagent à être disposés à discuter, ou respectivement travailleurs s'engagent à être disposés à discuter, ou respectivement
à accepter, les adaptations nécessaires. Il s'agit d'une condition à accepter, les adaptations nécessaires. Il s'agit d'une condition
essentielle pour réaliser l'objectif fixé, à savoir le maintien d'un essentielle pour réaliser l'objectif fixé, à savoir le maintien d'un
emploi maximum. emploi maximum.

Art. 4.§ 1er. Si les mesures visées aux articles 2 et 3 sont

Art. 4.§ 1er. Si les mesures visées aux articles 2 et 3 sont

insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de
circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de
l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a
l'intention de procéder à des licenciements multiples, il conviendra l'intention de procéder à des licenciements multiples, il conviendra
de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement : de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement :
1. l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil 1. l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil
d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les
ouvriers concernés; ouvriers concernés;
2. dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des 2. dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des
discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être
prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement
social peut notamment concerner les interventions financières, la social peut notamment concerner les interventions financières, la
prépension et l'outplacement; prépension et l'outplacement;
3. si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus 3. si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus
diligente fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils diligente fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils
qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise; qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise;
4. s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale 4. s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale
dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée
à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils
qui suivent l'information des ouvriers. qui suivent l'information des ouvriers.
§ 2. Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses § 2. Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses
obligations sera tenu de payer une indemnité à l'ouvrier en question obligations sera tenu de payer une indemnité à l'ouvrier en question
en cas de non respect de la procédure prévue au § 1er. en cas de non respect de la procédure prévue au § 1er.
Cette indemnité est égale à l'indemnité qui est due en cas de Cette indemnité est égale à l'indemnité qui est due en cas de
licenciement abusif. licenciement abusif.
En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la
demande de la partie la plus diligente. demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi
que le non respect de la recommandation unanime de celui-ci sont que le non respect de la recommandation unanime de celui-ci sont
considérés comme un non respect de la procédure. considérés comme un non respect de la procédure.
§ 3. Dans le présent article, il faut entendre par "licenciements § 3. Dans le présent article, il faut entendre par "licenciements
multiples" : les licenciements pour des raisons économiques qui au multiples" : les licenciements pour des raisons économiques qui au
cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'ouvriers cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'ouvriers
qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif ouvrier moyen au cours qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif ouvrier moyen au cours
de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3
ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers. Les ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers. Les
licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également
sous l'application de cette définition. sous l'application de cette définition.

Art. 5.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des

Art. 5.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des

licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au
travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre
de la prépension conventionnelle. de la prépension conventionnelle.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 1er, de la Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 1er, de la
convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord
sectoriel 2001-2002. sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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