Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité d'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité |
d'emploi (1) | d'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la sécurité |
d'emploi. | d'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le | Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le |
numéro 58400/CO/105) | numéro 58400/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des |
licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la | licenciements pour des raisons économiques pendant la durée de la |
présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de | présente convention, avant de faire en premier lieu usage maximal de |
mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le | mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le |
travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité | travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité |
élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges | élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges |
d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des | d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des |
efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45 | efforts de formation professionnelle. Pour les ouvriers de plus de 45 |
ans, des mesures de maintien de l'emploi sont recherchées de manière | ans, des mesures de maintien de l'emploi sont recherchées de manière |
prioritaire. | prioritaire. |
Art. 3.Afin que les mesures de maintien de l'emploi citées dans le |
Art. 3.Afin que les mesures de maintien de l'emploi citées dans le |
précédent article puissent être concrètement mises en oeuvre, les | précédent article puissent être concrètement mises en oeuvre, les |
travailleurs s'engagent à être disposés à discuter, ou respectivement | travailleurs s'engagent à être disposés à discuter, ou respectivement |
à accepter, les adaptations nécessaires. Il s'agit d'une condition | à accepter, les adaptations nécessaires. Il s'agit d'une condition |
essentielle pour réaliser l'objectif fixé, à savoir le maintien d'un | essentielle pour réaliser l'objectif fixé, à savoir le maintien d'un |
emploi maximum. | emploi maximum. |
Art. 4.§ 1er. Si les mesures visées aux articles 2 et 3 sont |
Art. 4.§ 1er. Si les mesures visées aux articles 2 et 3 sont |
insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de | insuffisantes pour faire face au problème d'emploi, ou en cas de |
circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de | circonstances imprévisibles rendant les mesures de maintien de |
l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a | l'emploi intenables sur le plan socio-économique et si l'employeur a |
l'intention de procéder à des licenciements multiples, il conviendra | l'intention de procéder à des licenciements multiples, il conviendra |
de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement : | de respecter la procédure suivante avant de procéder au licenciement : |
1. l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil | 1. l'employeur avertit préalablement par écrit le conseil |
d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les | d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les |
ouvriers concernés; | ouvriers concernés; |
2. dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des | 2. dans un délai de 15 jours civils, les parties doivent engager des |
discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être | discussions au niveau de l'entreprise sur les mesures qui peuvent être |
prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement | prises ainsi que sur leur accompagnement social. Cet accompagnement |
social peut notamment concerner les interventions financières, la | social peut notamment concerner les interventions financières, la |
prépension et l'outplacement; | prépension et l'outplacement; |
3. si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus | 3. si la concertation n'aboutit pas à un accord, la partie la plus |
diligente fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils | diligente fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils |
qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise; | qui suivent la constatation d'un non-accord au niveau de l'entreprise; |
4. s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale | 4. s'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale |
dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée | dans l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée |
à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils | à l'initiative des organisations syndicales dans les 15 jours civils |
qui suivent l'information des ouvriers. | qui suivent l'information des ouvriers. |
§ 2. Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses | § 2. Outre l'indemnité de préavis, l'employeur qui ne remplit pas ses |
obligations sera tenu de payer une indemnité à l'ouvrier en question | obligations sera tenu de payer une indemnité à l'ouvrier en question |
en cas de non respect de la procédure prévue au § 1er. | en cas de non respect de la procédure prévue au § 1er. |
Cette indemnité est égale à l'indemnité qui est due en cas de | Cette indemnité est égale à l'indemnité qui est due en cas de |
licenciement abusif. | licenciement abusif. |
En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la | En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la |
demande de la partie la plus diligente. | demande de la partie la plus diligente. |
L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi | L'absence d'un employeur à une réunion du bureau de conciliation ainsi |
que le non respect de la recommandation unanime de celui-ci sont | que le non respect de la recommandation unanime de celui-ci sont |
considérés comme un non respect de la procédure. | considérés comme un non respect de la procédure. |
§ 3. Dans le présent article, il faut entendre par "licenciements | § 3. Dans le présent article, il faut entendre par "licenciements |
multiples" : les licenciements pour des raisons économiques qui au | multiples" : les licenciements pour des raisons économiques qui au |
cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'ouvriers | cours d'une période de 60 jours civils, touchent un nombre d'ouvriers |
qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif ouvrier moyen au cours | qui représente au moins 10 p.c. de l'effectif ouvrier moyen au cours |
de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 | de l'année civile qui précède les licenciements, avec un minimum de 3 |
ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers. Les | ouvriers pour les entreprises occupant moins de 30 ouvriers. Les |
licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également | licenciements en raison de faillite ou de fermeture tombent également |
sous l'application de cette définition. | sous l'application de cette définition. |
Art. 5.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des |
Art. 5.Les dispositions susmentionnées n'ont pas trait à des |
licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au | licenciements individuels pour des raisons qui sont à imputer au |
travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre | travailleur et à la résiliation de contrats de travail dans le cadre |
de la prépension conventionnelle. | de la prépension conventionnelle. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 1er, de la | Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 1er, de la |
convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de | convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord | la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à l'accord |
sectoriel 2001-2002. | sectoriel 2001-2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |