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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement (1) licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021 Convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021
Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17 Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention
enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 169871/CO/300) enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 169871/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983,
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le
numéro 126893/CO/300 et n° 17 /38 du 19décembre 2017, enregistrée le 9 numéro 126893/CO/300 et n° 17 /38 du 19décembre 2017, enregistrée le 9
mars 2018 sous le numéro 145211/CO/300; mars 2018 sous le numéro 145211/CO/300;
Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17
du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er
janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de
référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité
complémentaire et du montant des indemnités complémentaires; complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de
travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en
fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de
référence et pour le montant des indemnités complémentaires; référence et pour le montant des indemnités complémentaires;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique; - la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises; indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- « de Boerenbond »; - « de Boerenbond »;
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social; - l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la

Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17
duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17
vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre
2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27
avril 2015, il convient à partir du 1er janvier 2022 : avril 2015, il convient à partir du 1er janvier 2022 :
- d'appliquer le coefficient 1,0026 au plafond de rémunération - d'appliquer le coefficient 1,0026 au plafond de rémunération
mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net
de référence; de référence;
- d'appliquer le coefficient 1,0026 également au montant des - d'appliquer le coefficient 1,0026 également au montant des
indemnités complémentaires allouées. indemnités complémentaires allouées.
Commentaire Commentaire
Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata
temporis, sur la base de la formule suivante : temporis, sur la base de la formule suivante :
- lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du
salaire de référence en vigueur avant janvier 2021, le coefficient de salaire de référence en vigueur avant janvier 2021, le coefficient de
revalorisation est fixé à 1,0026; revalorisation est fixé à 1,0026;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du
mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2021, on mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2021, on
applique le coefficient 1,00195; applique le coefficient 1,00195;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du
mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2021, on applique le mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2021, on applique le
coefficient 1,0013; coefficient 1,0013;
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du
mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2021, on mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2021, on
applique le coefficient 1,00065. applique le coefficient 1,00065.
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois
d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2021 n'est pas d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2021 n'est pas
adaptée. adaptée.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022. le 1er janvier 2022.
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président
du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions
d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au
sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur
réception. réception.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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