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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du | collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention | Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement (1) | licenciement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au | travail n° 17/41 du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la | sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail n° 17/41 du 7 décembre 2021 |
Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17 | Modification et exécution de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention | pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (Convention |
enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 169871/CO/300) | enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 169871/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre | travailleurs âgés, en cas de licenciement, enregistrée le 31 décembre |
1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions | 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT, modifiée par les conventions |
collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 | collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, enregistrée le 31 |
mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, | mars 1976 sous le numéro 3769/CO/CNT, n° 17nonies du 7 juin 1983, |
enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° | enregistrée le 10 juin 1983 sous le numéro 9411/CO/CNT, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le | 17duodevicies du 26 juillet 1994, enregistrée le 9 août 1994 sous le |
numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le | numéro 36053/CO/300, n° 17vicies du 17 décembre 1997, enregistrée le |
22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 | 22 décembre 1997 sous le numéro 46641/CO/300, n° 17vicies quater du 19 |
décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro | décembre 2001, enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro |
60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 | 60497/CO/300, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, enregistrée le 31 |
octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre | octobre 2003 sous le numéro 68226/CO/300, n° 17tricies du 19 décembre |
2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° | 2006, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81532/CO/300, n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le | 17tricies sexies du 27 avril 2015, enregistrée le 19 mai 2015 sous le |
numéro 126893/CO/300 et n° 17 /38 du 19décembre 2017, enregistrée le 9 | numéro 126893/CO/300 et n° 17 /38 du 19décembre 2017, enregistrée le 9 |
mars 2018 sous le numéro 145211/CO/300; | mars 2018 sous le numéro 145211/CO/300; |
Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 | Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er | du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er |
janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de | janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de |
référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité | référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité |
complémentaire et du montant des indemnités complémentaires; | complémentaire et du montant des indemnités complémentaires; |
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de | Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de |
travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en | travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en |
fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de | fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de |
référence et pour le montant des indemnités complémentaires; | référence et pour le montant des indemnités complémentaires; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique; | - la Fédération des Entreprises de Belgique; |
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises; | indépendants et des petites et moyennes entreprises; |
- « de Boerenbond »; | - « de Boerenbond »; |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
- l'Union des entreprises à profit social; | - l'Union des entreprises à profit social; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; |
ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 7 décembre 2021, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la |
Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de | en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 | travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 |
duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 | duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 |
vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre | vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre |
2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 | 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015, il convient à partir du 1er janvier 2022 : | avril 2015, il convient à partir du 1er janvier 2022 : |
- d'appliquer le coefficient 1,0026 au plafond de rémunération | - d'appliquer le coefficient 1,0026 au plafond de rémunération |
mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net | mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net |
de référence; | de référence; |
- d'appliquer le coefficient 1,0026 également au montant des | - d'appliquer le coefficient 1,0026 également au montant des |
indemnités complémentaires allouées. | indemnités complémentaires allouées. |
Commentaire | Commentaire |
Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata | Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata |
temporis, sur la base de la formule suivante : | temporis, sur la base de la formule suivante : |
- lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du | - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du |
salaire de référence en vigueur avant janvier 2021, le coefficient de | salaire de référence en vigueur avant janvier 2021, le coefficient de |
revalorisation est fixé à 1,0026; | revalorisation est fixé à 1,0026; |
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du | - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du |
mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2021, on | mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2021, on |
applique le coefficient 1,00195; | applique le coefficient 1,00195; |
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du | - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du |
mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2021, on applique le | mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2021, on applique le |
coefficient 1,0013; | coefficient 1,0013; |
- lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du | - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du |
mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2021, on | mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2021, on |
applique le coefficient 1,00065. | applique le coefficient 1,00065. |
L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois | L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois |
d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2021 n'est pas | d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2021 n'est pas |
adaptée. | adaptée. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022. | le 1er janvier 2022. |
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie | Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. | signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. |
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président |
du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions | du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions |
d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au | d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au |
sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur | sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur |
réception. | réception. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |