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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux indemnités complémentaires de chômage. relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Indemnités complémentaires de chômage Indemnités complémentaires de chômage
(Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro
168444/CO/136) 168444/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la relevant de la compétence de la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises
de fabrication de tubes en papier. de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient

d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en
chômage involontaire. chômage involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en
chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux
allocations légales de chômage, et de force majeure. allocations légales de chômage, et de force majeure.
CHAPITRE II. - Chômage temporaire CHAPITRE II. - Chômage temporaire

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de

chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières. chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.
A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière de sécurité A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière de sécurité
d'existence en cas de chômage temporaire sera augmentée à 6,65 EUR. d'existence en cas de chômage temporaire sera augmentée à 6,65 EUR.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des
entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont
conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation
peut être discutée au niveau de l'entreprise. peut être discutée au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3,

les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes
: :
Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et
celles prévues conventionnellement entre les parties. celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de

Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de

travail. travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par

l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation
par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de
tout autre document probant établi par le bureau de chômage. tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.En cas de chômage économique, le revenu annuel global

Art. 7.En cas de chômage économique, le revenu annuel global

imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités
complémentaires de sécurité d'existence ne peut absolument pas complémentaires de sécurité d'existence ne peut absolument pas
dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet. dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de
certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par
l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable le

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable le

1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux
organisations représentées dans la Commission paritaire de la organisations représentées dans la Commission paritaire de la
transformation du papier et du carton. transformation du papier et du carton.

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 5 septembre 2019 (153909/CO/136 - arrêté collective de travail du 5 septembre 2019 (153909/CO/136 - arrêté
royal du 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020) royal du 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020)
concernant les indemnités complémentaires de chômage, qui cesse ainsi concernant les indemnités complémentaires de chômage, qui cesse ainsi
de produire ses effets le 31 décembre 2021. de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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