Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) | relative aux indemnités complémentaires de chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux indemnités complémentaires de chômage. | relative aux indemnités complémentaires de chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 | Convention collective de travail du 9 novembre 2021 |
Indemnités complémentaires de chômage | Indemnités complémentaires de chômage |
(Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro |
168444/CO/136) | 168444/CO/136) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises | transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises |
de fabrication de tubes en papier. | de fabrication de tubes en papier. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient |
d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en | d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en |
chômage involontaire. | chômage involontaire. |
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente | Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente |
convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en | convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en |
chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage | chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage |
résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux | résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux |
allocations légales de chômage, et de force majeure. | allocations légales de chômage, et de force majeure. |
CHAPITRE II. - Chômage temporaire | CHAPITRE II. - Chômage temporaire |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de |
chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières. | chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières. |
A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière de sécurité | A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière de sécurité |
d'existence en cas de chômage temporaire sera augmentée à 6,65 EUR. | d'existence en cas de chômage temporaire sera augmentée à 6,65 EUR. |
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des | Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des |
entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont | entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont |
conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation | conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation |
peut être discutée au niveau de l'entreprise. | peut être discutée au niveau de l'entreprise. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, |
les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes | les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes |
: | : |
Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours | Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours |
civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences | civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences |
justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et | justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et |
celles prévues conventionnellement entre les parties. | celles prévues conventionnellement entre les parties. |
Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de |
Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de |
travail. | travail. |
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps | Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps |
partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. | partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata. |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par |
l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation | l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation |
par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de | par l'ouvrier ou l'ouvrière de sa carte officielle de chômage ou de |
tout autre document probant établi par le bureau de chômage. | tout autre document probant établi par le bureau de chômage. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.En cas de chômage économique, le revenu annuel global |
Art. 7.En cas de chômage économique, le revenu annuel global |
imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités | imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités |
complémentaires de sécurité d'existence ne peut absolument pas | complémentaires de sécurité d'existence ne peut absolument pas |
dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet. | dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet. |
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de | Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de |
certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par | certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par |
l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. | l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable le |
Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable le |
1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. | 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux | trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux |
organisations représentées dans la Commission paritaire de la | organisations représentées dans la Commission paritaire de la |
transformation du papier et du carton. | transformation du papier et du carton. |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019 (153909/CO/136 - arrêté | collective de travail du 5 septembre 2019 (153909/CO/136 - arrêté |
royal du 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020) | royal du 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020) |
concernant les indemnités complémentaires de chômage, qui cesse ainsi | concernant les indemnités complémentaires de chômage, qui cesse ainsi |
de produire ses effets le 31 décembre 2021. | de produire ses effets le 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |