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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 157 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution de la convention collective de travail n° 157 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 5 octobre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour | Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour |
l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière | l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière |
au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à | au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à |
une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une | une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une |
diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés | diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés |
dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés | dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés |
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution |
de la convention collective de travail n° 157 (1) | de la convention collective de travail n° 157 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; | Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour | Commission paritaire de la batellerie, relative à la limite d'âge pour |
l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière | l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière |
au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à | au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 : droit à |
une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une | une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une |
diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés | diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont occupés |
dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés | dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont occupés |
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en exécution |
de la convention collective de travail n° 157. | de la convention collective de travail n° 157. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la batellerie | Commission paritaire de la batellerie |
Convention collective de travail du 5 octobre 2021 | Convention collective de travail du 5 octobre 2021 |
Limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de | Limite d'âge pour l'accès au droit à des allocations pour un emploi de |
fin de carrière au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin | fin de carrière au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin |
2023 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou | 2023 : droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou |
à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont | à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs qui sont |
occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont | occupés dans un métier lourd, qui ont une carrière longue ou qui sont |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration en |
exécution de la convention collective de travail n° 157 (Convention | exécution de la convention collective de travail n° 157 (Convention |
enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168210/CO/139) | enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168210/CO/139) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs ressortissants à la Commission paritaire de la | et aux travailleurs ressortissants à la Commission paritaire de la |
batellerie. | batellerie. |
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et | Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Limites d'âge |
Art. 2.Limites d'âge |
La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 157, conclue le | application de la convention collective de travail n° 157, conclue le |
15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail, en ce qui | 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail, en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
§ 1er. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière | § 1er. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière |
longue et métier lourd avec allocation | longue et métier lourd avec allocation |
Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge | Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge |
est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de | est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un | juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un |
cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article | cinquième temps et qui remplissent les conditions fixées à l'article |
6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, | 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, |
tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, | tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, |
à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de | à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de |
la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : | la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : |
- Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que | - Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit ait été occupé : | - Soit ait été occupé : |
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à | c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 2. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation | § 2. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation |
dans des entreprises en restructuration ou en difficultés | dans des entreprises en restructuration ou en difficultés |
Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge | Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la limite d'âge |
est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs | est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs |
prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en | prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions | travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions |
prévues à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 | prévues à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 | décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014, si la date de prise de cours de la réduction des | décembre 2014, si la date de prise de cours de la réduction des |
prestations de travail est située pendant une période de | prestations de travail est située pendant une période de |
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour | reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour |
l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en | l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en |
difficultés en application de la réglementation relative au chômage | difficultés en application de la réglementation relative au chômage |
avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de | avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de |
manière cumulative, aux conditions suivantes : | manière cumulative, aux conditions suivantes : |
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe | a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe |
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des | dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des |
licenciements; | licenciements; |
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de | b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de |
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du | réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du |
chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
c) le ministre a explicitement précisé dans sa décision de | c) le ministre a explicitement précisé dans sa décision de |
reconnaissance que ces deux conditions sont bien remplies. | reconnaissance que ces deux conditions sont bien remplies. |
Art. 3.Demande |
Art. 3.Demande |
§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu | § 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu |
à l'article 2 doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à | à l'article 2 doivent en faire la demande à leur employeur 3 mois à |
l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux | l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux |
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° | dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° |
103. | 103. |
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 2 conservent leur contrat de travail initial. Un avenant | l'article 2 conservent leur contrat de travail initial. Un avenant |
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. | mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. |
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à | § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à |
l'article 2 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu | l'article 2 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu |
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. | d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. |
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de | Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de |
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu | collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu |
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut | d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut |
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. | être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse |
de produire ses effets le 30 juin 2023. | de produire ses effets le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |