Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) | confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018. | confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 29 juin 2017 | Convention collective de travail du 29 juin 2017 |
Accord de paix sociale 2017-2018 | Accord de paix sociale 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140854/CO/109) | (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140854/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
CHAPITRE II. - Durée | CHAPITRE II. - Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à |
partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. | partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. |
CHAPITRE III. - Conditions de travail | CHAPITRE III. - Conditions de travail |
Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs |
Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs |
augmenteront de 1,1 p.c.. | augmenteront de 1,1 p.c.. |
Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1 | Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1 |
p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un | p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un |
accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. | accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. |
La convention collective de travail du 15 décembre 2015 fixant les | La convention collective de travail du 15 décembre 2015 fixant les |
conditions de travail (numéro d'enregistrement 132315/CO/109) est | conditions de travail (numéro d'enregistrement 132315/CO/109) est |
adaptée en conséquence. | adaptée en conséquence. |
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant |
Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant |
le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans | le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans |
(numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie jusqu'au 31 | (numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie jusqu'au 31 |
décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention | décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention |
collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de | collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de |
chômage à partir de 60 ans. | chômage à partir de 60 ans. |
Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après | le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après |
40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) est | 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) est |
prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal | prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal |
soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018. | soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018. |
Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro | le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro |
d'enregistrement 139283/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre | d'enregistrement 139283/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre |
2018. | 2018. |
Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant |
un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s | un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s |
ouvrier(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement | ouvrier(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement |
(numéro d'enregistrement 139282/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 | (numéro d'enregistrement 139282/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 |
décembre 2018. | décembre 2018. |
Art. 8.Une convention collective de travail est conclue concernant un |
Art. 8.Une convention collective de travail est conclue concernant un |
régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s | régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s |
ouvrier(e)s âgé(e)s de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de | ouvrier(e)s âgé(e)s de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de |
carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de | carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de |
travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et | travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et |
fera ensuite l'objet d'une évaluation. | fera ensuite l'objet d'une évaluation. |
Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur les |
Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur les |
différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme | différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme |
décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues. | décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues. |
CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque | CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque |
Art. 10.La convention collective de travail du 26 avril 2016 |
Art. 10.La convention collective de travail du 26 avril 2016 |
concernant la formation et l'emploi/groupes à risque sera adaptée en | concernant la formation et l'emploi/groupes à risque sera adaptée en |
fonction de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et | fonction de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et |
maniable. Cette convention collective de travail est prolongée | maniable. Cette convention collective de travail est prolongée |
jusqu'au 31 décembre 2018. | jusqu'au 31 décembre 2018. |
CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté | CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté |
Art. 11.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé |
Art. 11.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé |
aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus | aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus |
dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service | dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service |
ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement | ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement |
acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au | acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au |
même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les | même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les |
périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à | périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à |
durée indéterminée sont prises en considération. | durée indéterminée sont prises en considération. |
CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière | CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 12.La convention collective de travail du 30 mars 2017 (numéro |
Art. 12.La convention collective de travail du 30 mars 2017 (numéro |
d'enregistrement 139268/CO/109) concernant la réduction des | d'enregistrement 139268/CO/109) concernant la réduction des |
prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et un mi-temps pour les | prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et un mi-temps pour les |
travailleurs de 55 ans qui ont une carrière longue ou qui exercent un | travailleurs de 55 ans qui ont une carrière longue ou qui exercent un |
métier lourd est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. | métier lourd est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. |
La convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 | La convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 |
concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) en | concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) en |
application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012 est adaptée selon les modifications de la convention collective | 2012 est adaptée selon les modifications de la convention collective |
de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps | de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps |
pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois). La présente | pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois). La présente |
convention collective de travail est d'une durée indéterminée. | convention collective de travail est d'une durée indéterminée. |
Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de |
Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de |
souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au | souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au |
chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. | chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. |
CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable | CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable |
Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est |
Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est |
prévue pendant la durée de la présente convention collective de | prévue pendant la durée de la présente convention collective de |
travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir | travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir |
être menées de manière constructive sur des mesures en matière | être menées de manière constructive sur des mesures en matière |
d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette | d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette |
concertation s'effectuera selon la procédure légale. | concertation s'effectuera selon la procédure légale. |
Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier | travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier |
"travail faisable". | "travail faisable". |
Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés | Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés |
en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut | en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut |
pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). | pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). |
CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi | CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi |
Art. 16.La convention collective de travail du 4 décembre 2014 |
Art. 16.La convention collective de travail du 4 décembre 2014 |
coordonnant les conventions collectives de travail concernant la | coordonnant les conventions collectives de travail concernant la |
sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et | sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et |
l'emploi (numéro d'enregistrement 125153/CO/109) est prolongée | l'emploi (numéro d'enregistrement 125153/CO/109) est prolongée |
jusqu'au 31 décembre 2018. | jusqu'au 31 décembre 2018. |
CHAPITRE X. - Prime syndicale | CHAPITRE X. - Prime syndicale |
Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime |
Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime |
syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin | syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin |
2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro | 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro |
d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 EUR à 145 EUR à partir | d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 EUR à 145 EUR à partir |
de l'année 2017. | de l'année 2017. |
CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes | CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes |
Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de |
Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de |
dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois | dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois |
d'étudiants. | d'étudiants. |
CHAPITRE XII. - Statut unique | CHAPITRE XII. - Statut unique |
Art. 19.En exécution de la loi du 26 décembre 2013, une concertation |
Art. 19.En exécution de la loi du 26 décembre 2013, une concertation |
aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de | aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de |
l'employabilité. | l'employabilité. |
CHAPITRE XIII. - Paix sociale | CHAPITRE XIII. - Paix sociale |
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de |
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de |
travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix | travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix |
sociale, ce qui implique que : | sociale, ce qui implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être | travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être |
contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, | contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, |
ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; | ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières | 2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières |
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou | s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou |
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les | régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les |
dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente | dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |