Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1) confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018. confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 29 juin 2017 Convention collective de travail du 29 juin 2017
Accord de paix sociale 2017-2018 Accord de paix sociale 2017-2018
(Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140854/CO/109) (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140854/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières
à domicile. à domicile.
CHAPITRE II. - Durée CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
CHAPITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs

Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs

augmenteront de 1,1 p.c.. augmenteront de 1,1 p.c..
Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1 Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1
p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un
accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
La convention collective de travail du 15 décembre 2015 fixant les La convention collective de travail du 15 décembre 2015 fixant les
conditions de travail (numéro d'enregistrement 132315/CO/109) est conditions de travail (numéro d'enregistrement 132315/CO/109) est
adaptée en conséquence. adaptée en conséquence.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant

Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant

le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans
(numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie jusqu'au 31 (numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie jusqu'au 31
décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention
collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de
chômage à partir de 60 ans. chômage à partir de 60 ans.

Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après
40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) est 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal
soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018. soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018.

Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro
d'enregistrement 139283/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre d'enregistrement 139283/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre
2018. 2018.

Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant

un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s
ouvrier(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement ouvrier(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement
(numéro d'enregistrement 139282/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 (numéro d'enregistrement 139282/CO/109) est prolongée jusqu'au 31
décembre 2018. décembre 2018.

Art. 8.Une convention collective de travail est conclue concernant un

Art. 8.Une convention collective de travail est conclue concernant un

régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s
ouvrier(e)s âgé(e)s de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de ouvrier(e)s âgé(e)s de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de
carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de
travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et
fera ensuite l'objet d'une évaluation. fera ensuite l'objet d'une évaluation.

Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur les

Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur les

différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme
décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues. décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues.
CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque

Art. 10.La convention collective de travail du 26 avril 2016

Art. 10.La convention collective de travail du 26 avril 2016

concernant la formation et l'emploi/groupes à risque sera adaptée en concernant la formation et l'emploi/groupes à risque sera adaptée en
fonction de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et fonction de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et
maniable. Cette convention collective de travail est prolongée maniable. Cette convention collective de travail est prolongée
jusqu'au 31 décembre 2018. jusqu'au 31 décembre 2018.
CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté

Art. 11.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé

Art. 11.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé

aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus
dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service
ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement
acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au
même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les
périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à
durée indéterminée sont prises en considération. durée indéterminée sont prises en considération.
CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 12.La convention collective de travail du 30 mars 2017 (numéro

Art. 12.La convention collective de travail du 30 mars 2017 (numéro

d'enregistrement 139268/CO/109) concernant la réduction des d'enregistrement 139268/CO/109) concernant la réduction des
prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et un mi-temps pour les prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et un mi-temps pour les
travailleurs de 55 ans qui ont une carrière longue ou qui exercent un travailleurs de 55 ans qui ont une carrière longue ou qui exercent un
métier lourd est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. métier lourd est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.
La convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 La convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014
concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) en concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) en
application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012 est adaptée selon les modifications de la convention collective 2012 est adaptée selon les modifications de la convention collective
de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps
pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois). La présente pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois). La présente
convention collective de travail est d'une durée indéterminée. convention collective de travail est d'une durée indéterminée.

Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de

Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de

souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au
chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.
CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable

Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est

Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est

prévue pendant la durée de la présente convention collective de prévue pendant la durée de la présente convention collective de
travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir
être menées de manière constructive sur des mesures en matière être menées de manière constructive sur des mesures en matière
d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette
concertation s'effectuera selon la procédure légale. concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier
"travail faisable". "travail faisable".
Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés
en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut
pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi

Art. 16.La convention collective de travail du 4 décembre 2014

Art. 16.La convention collective de travail du 4 décembre 2014

coordonnant les conventions collectives de travail concernant la coordonnant les conventions collectives de travail concernant la
sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et
l'emploi (numéro d'enregistrement 125153/CO/109) est prolongée l'emploi (numéro d'enregistrement 125153/CO/109) est prolongée
jusqu'au 31 décembre 2018. jusqu'au 31 décembre 2018.
CHAPITRE X. - Prime syndicale CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime

Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime

syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin
2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro
d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 EUR à 145 EUR à partir d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 EUR à 145 EUR à partir
de l'année 2017. de l'année 2017.
CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes

Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de

Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de

dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois
d'étudiants. d'étudiants.
CHAPITRE XII. - Statut unique CHAPITRE XII. - Statut unique

Art. 19.En exécution de la loi du 26 décembre 2013, une concertation

Art. 19.En exécution de la loi du 26 décembre 2013, une concertation

aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de
l'employabilité. l'employabilité.
CHAPITRE XIII. - Paix sociale CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de

Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de

travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix
sociale, ce qui implique que : sociale, ce qui implique que :
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de
travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être
contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs,
ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;
2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières 2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les
dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^