Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2012
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité "
Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
23 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92 23 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92
en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour
la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du
chauffage et de l'électricité(1) chauffage et de l'électricité(1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er,
alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 28 décembre 2011; alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 28 décembre 2011;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 16 décembre 2011; Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 16 décembre 2011;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- que le calcul de l'avantage de toute nature résultant de la - que le calcul de l'avantage de toute nature résultant de la
disposition gratuite d'immeubles et de la fourniture gratuite du disposition gratuite d'immeubles et de la fourniture gratuite du
chauffage et de l'électricité, est modifié à partir du 1er janvier chauffage et de l'électricité, est modifié à partir du 1er janvier
2012 pour des raisons budgétaires; 2012 pour des raisons budgétaires;
- que cette modification a une incidence sur le précompte - que cette modification a une incidence sur le précompte
professionnel retenu à partir de la même date; professionnel retenu à partir de la même date;
- que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement - que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement
possible à la connaissance des contribuables; possible à la connaissance des contribuables;
- qu'il doit dès lors être pris d'urgence; - qu'il doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis 50.804/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2011, en Vu l'avis 50.804/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre Ier, section VII, de l'AR/CIR

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre Ier, section VII, de l'AR/CIR

92, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots « (Code 92, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots « (Code
des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) » sont des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) » sont
remplacés par les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, remplacés par les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992,
article 36, § 1er, alinéa 2) ». article 36, § 1er, alinéa 2) ».

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu

par l'arrêté royal du 7 février 2011, les modifications suivantes sont par l'arrêté royal du 7 février 2011, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le point 2, alinéa 2, b, les mots « multiplié par 2 » sont 1° dans le point 2, alinéa 2, b, les mots « multiplié par 2 » sont
remplacés par les mots « multiplié par 3,8 »; remplacés par les mots « multiplié par 3,8 »;
2° le point 4 est remplacé comme suit : 2° le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à « 4. Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à
des fins autres que le chauffage : des fins autres que le chauffage :
L'avantage est évalué à : L'avantage est évalué à :
a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants
d'entreprise : d'entreprise :
- chauffage : 1.245 EUR par an; - chauffage : 1.245 EUR par an;
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 EUR - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 EUR
par an; par an;
b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires : b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires :
- chauffage : 560 EUR par an; - chauffage : 560 EUR par an;
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 EUR - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 EUR
par an. par an.
Les montants repris à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à Les montants repris à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à
l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à
l'article 178, § 3, 2° et § 7, du Code des impôts sur les revenus l'article 178, § 3, 2° et § 7, du Code des impôts sur les revenus
1992; »; 1992; »;
3° le point 9 est abrogé. 3° le point 9 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature

octroyés à partir du 1er janvier 2012. octroyés à partir du 1er janvier 2012.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE S. VANACKERE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011. Loi du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011.
Arrêté royal du 7 février 2011, Moniteur belge du 11 février 2011. Arrêté royal du 7 février 2011, Moniteur belge du 11 février 2011.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
^