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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2011
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Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le 23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le
fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires
durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28
avril 2010 portant des dispositions diverses avril 2010 portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les Vu la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les
articles 17, 18 et 20; articles 17, 18 et 20;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation
dans certaines entreprises publiques autonomes; dans certaines entreprises publiques autonomes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août
2010; 2010;
Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010; Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010;
Vu l'association des Gouvernements de région; Vu l'association des Gouvernements de région;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la
Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques; économiques;
Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé
auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et
de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation
dans certaines entreprises publiques autonomes; dans certaines entreprises publiques autonomes;
Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de
médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010 médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010
portant dispositions diverses; portant dispositions diverses;
Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la
disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de
l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au
service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes; service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes;
Loi : la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses. Loi : la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses.
CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires

Art. 2.Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en

Art. 2.Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en

vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation
auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y
exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi, exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi,
jusqu'au terme inchangé de leur mandat. jusqu'au terme inchangé de leur mandat.

Art. 3.Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs

Art. 3.Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs

désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement
fixé par l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de fixé par l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de
médiation dans certaines entreprises publiques autonomes. médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.
Sont également applicables aux médiateurs la loi du 3 juillet 1967 sur Sont également applicables aux médiateurs la loi du 3 juillet 1967 sur
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public. maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 4.Pour une période transitoire, la SNCB-Holding met à la

Art. 4.Pour une période transitoire, la SNCB-Holding met à la

disposition du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires disposition du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires
des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de
Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi le Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi le
siège social de ladite société. siège social de ladite société.
A la fin de cette période transitoire qui sera fixée par le ministre A la fin de cette période transitoire qui sera fixée par le ministre
qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, le SPF Mobilité qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, le SPF Mobilité
et Transports met à la disposition du Service de médiation pour les et Transports met à la disposition du Service de médiation pour les
voyageurs ferroviaires les locaux et équipements nécessaires. Le choix voyageurs ferroviaires les locaux et équipements nécessaires. Le choix
de ces locaux se fera après concertation avec les médiateurs. de ces locaux se fera après concertation avec les médiateurs.

Art. 5.La résidence administrative des médiateurs est fixée

Art. 5.La résidence administrative des médiateurs est fixée

provisoirement à l'adresse des bureaux mis à disposition en vertu de provisoirement à l'adresse des bureaux mis à disposition en vertu de
l'article 4, alinéa 1er. l'article 4, alinéa 1er.

Art. 6.En application de l'article 3 le SPF Mobilité et Transports

Art. 6.En application de l'article 3 le SPF Mobilité et Transports

rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la
SNCB-Holding au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. SNCB-Holding au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2.
CHAPITRE 3. - Du personnel CHAPITRE 3. - Du personnel

Art. 7.Afin d'assurer la continuité du service public, la

Art. 7.Afin d'assurer la continuité du service public, la

SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation pour les SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation pour les
voyageurs ferroviaires les membres du personnel SNCB-Holding voyageurs ferroviaires les membres du personnel SNCB-Holding
antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la
SNCB. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité SNCB. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité
leur restent d'application. leur restent d'application.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, il ne A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, il ne
peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises
à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du
7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service
dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents
statutaires des entreprises publiques autonomes. statutaires des entreprises publiques autonomes.
L'affectation des membres du personnel se fera après concertation L'affectation des membres du personnel se fera après concertation
entre le Président du SPF Mobilité et Transports et les médiateurs. entre le Président du SPF Mobilité et Transports et les médiateurs.
Le service de médiation ferroviaire comprend 10 collaborateurs. Le service de médiation ferroviaire comprend 10 collaborateurs.

Art. 8.Le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les

Art. 8.Le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les

dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du
personnel concernés en application de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 personnel concernés en application de l'arrêté royal du 9 octobre 1992
précité. précité.
CHAPITRE 4. - Convention entre l'Etat et la SNCB-Holding CHAPITRE 4. - Convention entre l'Etat et la SNCB-Holding

Art. 9.Une convention conclue entre le SPF Mobilité et Transports et

Art. 9.Une convention conclue entre le SPF Mobilité et Transports et

la SNCB-Holding fixe les modalités : la SNCB-Holding fixe les modalités :
- de la mise à disposition des bureaux conformément à l'article 4, - de la mise à disposition des bureaux conformément à l'article 4,
alinéa 1er; alinéa 1er;
- du remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au - du remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au
bénéfice des membres du personnel concernés visés à l'article 7 et au bénéfice des membres du personnel concernés visés à l'article 7 et au
bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. bénéfice des médiateurs visés à l'article 2.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.En exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi, l'article

Art. 10.En exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi, l'article

19 de la loi entre en vigueur en même temps que le présent arrêté. 19 de la loi entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 11.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 octobre 1992, les

Art. 11.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 octobre 1992, les

mots « La Société de Chemins de fer belge » sont supprimés. mots « La Société de Chemins de fer belge » sont supprimés.

Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses

Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2011. Donné à Bruxelles, le 23 février 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE E. SCHOUPPE
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