Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses | Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le | 23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le |
fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires | fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires |
durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 | durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 |
avril 2010 portant des dispositions diverses | avril 2010 portant des dispositions diverses |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les | Vu la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les |
articles 17, 18 et 20; | articles 17, 18 et 20; |
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation | Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation |
dans certaines entreprises publiques autonomes; | dans certaines entreprises publiques autonomes; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août |
2010; | 2010; |
Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010; | Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010; |
Vu l'association des Gouvernements de région; | Vu l'association des Gouvernements de région; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de | SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de |
loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques; | économiques; |
Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé | Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé |
auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars | auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et |
de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation | de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation |
dans certaines entreprises publiques autonomes; | dans certaines entreprises publiques autonomes; |
Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de | Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de |
médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010 | médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010 |
portant dispositions diverses; | portant dispositions diverses; |
Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la | Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la |
disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de | disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de |
l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au | l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au |
service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes; | service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes; |
Loi : la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses. | Loi : la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses. |
CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires | CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires |
Art. 2.Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en |
Art. 2.Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation | vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation |
auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y | auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y |
exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi, | exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi, |
jusqu'au terme inchangé de leur mandat. | jusqu'au terme inchangé de leur mandat. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs |
Art. 3.Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs |
désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement | désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement |
fixé par l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de | fixé par l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de |
médiation dans certaines entreprises publiques autonomes. | médiation dans certaines entreprises publiques autonomes. |
Sont également applicables aux médiateurs la loi du 3 juillet 1967 sur | Sont également applicables aux médiateurs la loi du 3 juillet 1967 sur |
la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public. | maladies professionnelles dans le secteur public. |
Art. 4.Pour une période transitoire, la SNCB-Holding met à la |
Art. 4.Pour une période transitoire, la SNCB-Holding met à la |
disposition du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires | disposition du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires |
des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de | des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de |
Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi le | Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi le |
siège social de ladite société. | siège social de ladite société. |
A la fin de cette période transitoire qui sera fixée par le ministre | A la fin de cette période transitoire qui sera fixée par le ministre |
qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, le SPF Mobilité | qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, le SPF Mobilité |
et Transports met à la disposition du Service de médiation pour les | et Transports met à la disposition du Service de médiation pour les |
voyageurs ferroviaires les locaux et équipements nécessaires. Le choix | voyageurs ferroviaires les locaux et équipements nécessaires. Le choix |
de ces locaux se fera après concertation avec les médiateurs. | de ces locaux se fera après concertation avec les médiateurs. |
Art. 5.La résidence administrative des médiateurs est fixée |
Art. 5.La résidence administrative des médiateurs est fixée |
provisoirement à l'adresse des bureaux mis à disposition en vertu de | provisoirement à l'adresse des bureaux mis à disposition en vertu de |
l'article 4, alinéa 1er. | l'article 4, alinéa 1er. |
Art. 6.En application de l'article 3 le SPF Mobilité et Transports |
Art. 6.En application de l'article 3 le SPF Mobilité et Transports |
rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la | rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la |
SNCB-Holding au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. | SNCB-Holding au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. |
CHAPITRE 3. - Du personnel | CHAPITRE 3. - Du personnel |
Art. 7.Afin d'assurer la continuité du service public, la |
Art. 7.Afin d'assurer la continuité du service public, la |
SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation pour les | SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation pour les |
voyageurs ferroviaires les membres du personnel SNCB-Holding | voyageurs ferroviaires les membres du personnel SNCB-Holding |
antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la | antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la |
SNCB. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité | SNCB. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité |
leur restent d'application. | leur restent d'application. |
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, il ne | A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, il ne |
peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises | peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises |
à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du | à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du |
7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service | 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service |
dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents | dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents |
statutaires des entreprises publiques autonomes. | statutaires des entreprises publiques autonomes. |
L'affectation des membres du personnel se fera après concertation | L'affectation des membres du personnel se fera après concertation |
entre le Président du SPF Mobilité et Transports et les médiateurs. | entre le Président du SPF Mobilité et Transports et les médiateurs. |
Le service de médiation ferroviaire comprend 10 collaborateurs. | Le service de médiation ferroviaire comprend 10 collaborateurs. |
Art. 8.Le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les |
Art. 8.Le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les |
dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du | dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du |
personnel concernés en application de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 | personnel concernés en application de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 |
précité. | précité. |
CHAPITRE 4. - Convention entre l'Etat et la SNCB-Holding | CHAPITRE 4. - Convention entre l'Etat et la SNCB-Holding |
Art. 9.Une convention conclue entre le SPF Mobilité et Transports et |
Art. 9.Une convention conclue entre le SPF Mobilité et Transports et |
la SNCB-Holding fixe les modalités : | la SNCB-Holding fixe les modalités : |
- de la mise à disposition des bureaux conformément à l'article 4, | - de la mise à disposition des bureaux conformément à l'article 4, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
- du remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au | - du remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au |
bénéfice des membres du personnel concernés visés à l'article 7 et au | bénéfice des membres du personnel concernés visés à l'article 7 et au |
bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. | bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 10.En exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi, l'article |
Art. 10.En exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi, l'article |
19 de la loi entre en vigueur en même temps que le présent arrêté. | 19 de la loi entre en vigueur en même temps que le présent arrêté. |
Art. 11.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 octobre 1992, les |
Art. 11.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 octobre 1992, les |
mots « La Société de Chemins de fer belge » sont supprimés. | mots « La Société de Chemins de fer belge » sont supprimés. |
Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses |
Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2011. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |