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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, en exécution de la convention de la Communauté germanophone, en exécution de la convention
collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du
Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, en exécution de la convention de la Communauté germanophone, en exécution de la convention
collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du
Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 20 septembre 2021 Convention collective de travail du 20 septembre 2021
Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet Exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet
2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30 2021 du Conseil national du Travail fixant, du 1er janvier 2023 au 30
juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention
enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167552/CO/318.01) enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 167552/CO/318.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du conclue en exécution de la convention collective de travail n° 157 du
15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, la

limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent
leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27
juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière et qui remplissent les carrière et d'emplois de fin de carrière et qui remplissent les
conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 4.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne

Art. 4.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne

l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles
reprises dans la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet reprises dans la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet
2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier 2023 au 30
juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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