Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
petit chômage (1) | petit chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
petit chômage. | petit chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 18 août 2021 | Convention collective de travail du 18 août 2021 |
Petit chômage | Petit chômage |
(Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro |
167265/CO/142.01) | 167265/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution des dispositions de : | conformément à et en exécution des dispositions de : |
1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la | 1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la |
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement | l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement |
d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 | d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 |
septembre 1963) et toutes modifications ultérieures; | septembre 1963) et toutes modifications ultérieures; |
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de | 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de |
travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au | travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au |
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours |
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre | d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre |
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil | 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil |
national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la | national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la |
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et | l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et |
d'arrière-petits-enfants; | d'arrière-petits-enfants; |
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du | 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du |
Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération | Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération |
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à | normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux; | l'occasion de certains événements familiaux; |
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du | 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur | 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur |
belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.); | belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.); |
8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les | 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les |
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur | coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur |
belge du 10 mai 2011); | belge du 10 mai 2011); |
9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de | 9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de |
renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental | renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental |
d'accueil; | d'accueil; |
10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette | 10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette |
dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail; | contrats de travail; |
11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors | 11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors |
du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du | du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du |
congé de deuil; | congé de deuil; |
12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 | 12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence | CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles |
énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de | énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de |
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour | s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour |
une durée fixée comme suit : | une durée fixée comme suit : |
1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel | 1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel |
d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de | d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de |
cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat | cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat |
de vie commune. | de vie commune. |
2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la | 2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la |
semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. | semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. |
Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions | Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions |
individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre | individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre |
de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se | de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se |
marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une | marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une |
déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie | déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie |
commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en | commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en |
vertu du point 1. ci-dessus. | vertu du point 1. ci-dessus. |
(*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la | (*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la |
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement | l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement |
d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 | d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 |
septembre 1963). | septembre 1963). |
3. Le jour du mariage, pour le mariage : | 3. Le jour du mariage, pour le mariage : |
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; |
- du père ou de la mère; | - du père ou de la mère; |
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; | - d'un grand-père ou d'une grand-mère; |
- du beau-père ou de la belle-mère; | - du beau-père ou de la belle-mère; |
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; | - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; |
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; | - d'un petit-enfant de l'ouvrier; |
- du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de | - du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de |
l'ouvrier; | l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : | 4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : |
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un petit-enfant; | - d'un petit-enfant; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de |
l'ouvrier; | l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie | 5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie |
: quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er | : quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er |
janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir | janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir |
du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à | du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à |
partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours | partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours |
d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et | d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et |
les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance | les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance |
soins de santé et indemnités. | soins de santé et indemnités. |
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à | Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à |
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne | travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne |
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : | peut être établie mais qui, au moment de la naissance : |
- est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est | - est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est |
établie; | établie; |
- cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la | - cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la |
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence | filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence |
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté | principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté |
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être | entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être |
dispensés par le Roi; | dispensés par le Roi; |
- depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la | - depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la |
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la | naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la |
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez | personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez |
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas | laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas |
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont | unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont |
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation | ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation |
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du | et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du |
registre de la population. | registre de la population. |
6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de | 6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de |
l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un | l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un |
enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du | enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du |
décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par | décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par |
l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour | l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour |
précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une | précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une |
période d'un an à dater du jour du décès. | période d'un an à dater du jour du décès. |
7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, | 7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, |
de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq | de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq |
jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours | jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours |
courant à partir du jour précédant le décès. | courant à partir du jour précédant le décès. |
8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans | 8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans |
le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours | le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours |
à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et | à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et |
finissant le jour des funérailles. | finissant le jour des funérailles. |
9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de |
l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou | d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou |
son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours | son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours |
à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à | à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à |
partir du jour précédant le décès. | partir du jour précédant le décès. |
10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de |
l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou | d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou |
son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le | son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le |
jour des funérailles. | jour des funérailles. |
11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou | 11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou |
partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au | partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au |
moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des | moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des |
funérailles. | funérailles. |
12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de | 12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de |
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de |
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. | l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. |
13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou | 13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou |
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant | naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant |
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, | régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, |
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | 14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement | reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement |
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est | élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est |
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se | organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se |
situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
maximum de trois jours. | maximum de trois jours. |
16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé | 16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des | le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des |
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de | objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de |
trois jours. | trois jours. |
17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué | 17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué |
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
et communales : le temps nécessaire. | et communales : le temps nécessaire. |
20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un |
maximum de cinq jours. | maximum de cinq jours. |
22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre | 22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre |
d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit | d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit |
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le | l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le |
registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie | registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie |
de son ménage. | de son ménage. |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article |
3.4. et l'article 3.6. | 3.4. et l'article 3.6. |
§ 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période | § 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période |
durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du | durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du |
travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. | travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec | présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec |
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou | l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou |
à la conjointe. | à la conjointe. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour | collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour |
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était | lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était |
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus | pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus |
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. | au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. |
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de | Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de |
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales |
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. | d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours |
d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. | d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. |
Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des | Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des |
raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de | raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à |
l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six | travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six |
semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les | semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les |
deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou | deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou |
des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant | des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant |
partie de sa famille. | partie de sa famille. |
§ 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est | § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est |
allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux | allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux |
parents adoptifs ensemble : | parents adoptifs ensemble : |
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; | 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; |
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; | 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; |
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du |
présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une | présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une |
incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection | incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection |
qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de | qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de |
l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux | l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux |
allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans | allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans |
l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de | l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de |
la réglementation relative aux allocations familiales. | la réglementation relative aux allocations familiales. |
§ 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 | § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 |
du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant | du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant |
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
sa famille. | sa famille. |
Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3 |
Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme | juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme |
parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue | parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue |
durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une | durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une |
seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental | seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental |
d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. | d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. |
§ 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif | § 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif |
est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les | est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les |
deux parents adoptifs ensemble : | deux parents adoptifs ensemble : |
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; | 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; |
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; | 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; |
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du |
présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une | présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une |
incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection | incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection |
qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de | qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de |
l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux | l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux |
allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans | allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans |
l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de | l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de |
la réglementation relative aux allocations familiales. | la réglementation relative aux allocations familiales. |
§ 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 | § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 |
du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant | du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant |
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
sa famille. | sa famille. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit | convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit |
chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue | chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 | obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 |
janvier 2021). | janvier 2021). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée. | le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires. | métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |