| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
| petit chômage (1) | petit chômage (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux; | métaux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au |
| petit chômage. | petit chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
| Convention collective de travail du 18 août 2021 | Convention collective de travail du 18 août 2021 |
| Petit chômage | Petit chômage |
| (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro |
| 167265/CO/142.01) | 167265/CO/142.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément à et en exécution des dispositions de : | conformément à et en exécution des dispositions de : |
| 1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la | 1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la |
| rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement | l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement |
| d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 | d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 |
| septembre 1963) et toutes modifications ultérieures; | septembre 1963) et toutes modifications ultérieures; |
| 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de | 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de |
| travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au | travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au |
| maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours |
| d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre | d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre |
| 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
| 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil | 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil |
| national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la | national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la |
| rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et | l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et |
| d'arrière-petits-enfants; | d'arrière-petits-enfants; |
| 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du | 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du |
| Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération | Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération |
| normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à | normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à |
| l'occasion de certains événements familiaux; | l'occasion de certains événements familiaux; |
| 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
| la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
| 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
| 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du | 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur | 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur |
| belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.); | belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.); |
| 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les | 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les |
| coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur | coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur |
| belge du 10 mai 2011); | belge du 10 mai 2011); |
| 9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de | 9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de |
| renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental | renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental |
| d'accueil; | d'accueil; |
| 10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette | 10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette |
| dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail; | contrats de travail; |
| 11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors | 11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors |
| du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du | du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du |
| congé de deuil; | congé de deuil; |
| 12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 | 12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
| CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence | CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
| l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles |
| énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de | énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de |
| s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour | s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour |
| une durée fixée comme suit : | une durée fixée comme suit : |
| 1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel | 1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel |
| d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de | d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de |
| cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat | cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat |
| de vie commune. | de vie commune. |
| 2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la | 2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la |
| semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. | semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. |
| Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions | Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions |
| individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre | individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre |
| de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se | de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se |
| marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une | marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une |
| déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie | déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie |
| commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en | commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en |
| vertu du point 1. ci-dessus. | vertu du point 1. ci-dessus. |
| (*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la | (*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la |
| rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement | l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement |
| d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 | d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 |
| septembre 1963). | septembre 1963). |
| 3. Le jour du mariage, pour le mariage : | 3. Le jour du mariage, pour le mariage : |
| - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
| - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
| - d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; |
| - du père ou de la mère; | - du père ou de la mère; |
| - d'un grand-père ou d'une grand-mère; | - d'un grand-père ou d'une grand-mère; |
| - du beau-père ou de la belle-mère; | - du beau-père ou de la belle-mère; |
| - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; | - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; |
| - d'un petit-enfant de l'ouvrier; | - d'un petit-enfant de l'ouvrier; |
| - du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de | - du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de |
| l'ouvrier; | l'ouvrier; |
| - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
| condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
| 4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : | 4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : |
| - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
| - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
| - d'un petit-enfant; | - d'un petit-enfant; |
| - d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; |
| - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de |
| l'ouvrier; | l'ouvrier; |
| - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
| condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
| 5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie | 5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie |
| : quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er | : quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er |
| janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir | janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir |
| du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à | du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à |
| partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours | partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours |
| d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et | d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et |
| les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance | les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance |
| soins de santé et indemnités. | soins de santé et indemnités. |
| Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à | Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à |
| l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne | travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne |
| peut être établie mais qui, au moment de la naissance : | peut être établie mais qui, au moment de la naissance : |
| - est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est | - est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est |
| établie; | établie; |
| - cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la | - cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la |
| filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence | filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence |
| principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté | principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté |
| entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être | entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être |
| dispensés par le Roi; | dispensés par le Roi; |
| - depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la | - depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la |
| naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la | naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la |
| personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez | personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez |
| laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas | laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas |
| unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont | unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont |
| ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation | ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation |
| et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du | et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du |
| registre de la population. | registre de la population. |
| 6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de | 6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de |
| l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un | l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un |
| enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du | enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du |
| décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par | décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par |
| l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour | l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour |
| précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une | précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une |
| période d'un an à dater du jour du décès. | période d'un an à dater du jour du décès. |
| 7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, | 7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, |
| de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq | de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq |
| jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours | jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours |
| courant à partir du jour précédant le décès. | courant à partir du jour précédant le décès. |
| 8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans | 8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans |
| le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours | le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours |
| à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et | à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et |
| finissant le jour des funérailles. | finissant le jour des funérailles. |
| 9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de |
| l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou | d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou |
| son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours | son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours |
| à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à | à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à |
| partir du jour précédant le décès. | partir du jour précédant le décès. |
| 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de |
| l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou | d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou |
| son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le | son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le |
| jour des funérailles. | jour des funérailles. |
| 11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou | 11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou |
| partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au | partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au |
| moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des | moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des |
| funérailles. | funérailles. |
| 12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de | 12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de |
| l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de |
| l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. | l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. |
| 13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou | 13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou |
| naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant | naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant |
| régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, | régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, |
| dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
| 14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | 14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
| reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement | reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement |
| élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est | élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est |
| organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se | organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se |
| situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
| 15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
| sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
| un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
| maximum de trois jours. | maximum de trois jours. |
| 16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé | 16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé |
| administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
| le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des | le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des |
| objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de | objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de |
| trois jours. | trois jours. |
| 17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué | 17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué |
| officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
| 18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
| tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
| travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
| 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
| bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
| et communales : le temps nécessaire. | et communales : le temps nécessaire. |
| 20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
| dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
| communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
| 21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
| lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un |
| maximum de cinq jours. | maximum de cinq jours. |
| 22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre | 22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre |
| d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit | d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit |
| l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le | l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le |
| registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie | registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie |
| de son ménage. | de son ménage. |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
| légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article |
| 3.4. et l'article 3.6. | 3.4. et l'article 3.6. |
| § 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période | § 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période |
| durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du | durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du |
| travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. | travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
| présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec | présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec |
| l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou | l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou |
| à la conjointe. | à la conjointe. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
| collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour | collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour |
| lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était | lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était |
| pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus | pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus |
| au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. | au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. |
| Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de | Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de |
| l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales |
| d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. | d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours |
| d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. | d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. |
| Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des | Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des |
| raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de | raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à |
| l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six | travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six |
| semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les | semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les |
| deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou | deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou |
| des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant | des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant |
| partie de sa famille. | partie de sa famille. |
| § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est | § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est |
| allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux | allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux |
| parents adoptifs ensemble : | parents adoptifs ensemble : |
| 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; | 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; |
| 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; | 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; |
| 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
| 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
| 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
| § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du |
| présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une | présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une |
| incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection | incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection |
| qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de | qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de |
| l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux | l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux |
| allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans | allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans |
| l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de | l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de |
| la réglementation relative aux allocations familiales. | la réglementation relative aux allocations familiales. |
| § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 | § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 |
| du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant | du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant |
| l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
| commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
| sa famille. | sa famille. |
Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3 |
Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme | juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme |
| parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue | parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue |
| durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une | durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une |
| seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental | seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental |
| d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. | d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. |
| § 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif | § 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif |
| est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les | est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les |
| deux parents adoptifs ensemble : | deux parents adoptifs ensemble : |
| 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; | 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; |
| 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; | 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; |
| 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
| 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
| 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
| § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du | § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du |
| présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une | présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une |
| incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection | incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection |
| qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de | qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de |
| l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux | l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux |
| allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans | allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans |
| l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de | l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de |
| la réglementation relative aux allocations familiales. | la réglementation relative aux allocations familiales. |
| § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 | § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 |
| du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant | du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant |
| l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la | l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la |
| commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de | commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de |
| sa famille. | sa famille. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit | convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit |
| chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue | chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 | obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 |
| janvier 2021). | janvier 2021). |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée. | le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
| 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires. | métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |