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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 août 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
petit chômage (1) petit chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 août 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au
petit chômage. petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 18 août 2021 Convention collective de travail du 18 août 2021
Petit chômage Petit chômage
(Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro
167265/CO/142.01) 167265/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution des dispositions de : conformément à et en exécution des dispositions de :
1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la 1. l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement
d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11
septembre 1963) et toutes modifications ultérieures; septembre 1963) et toutes modifications ultérieures;
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de
travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, relatif au
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil
national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la national du Travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et l'occasion du décès d'arrièregrands-parents et
d'arrière-petits-enfants; d'arrière-petits-enfants;
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du
Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération Travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux; l'occasion de certains événements familiaux;
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);
6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 6. la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet
2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur
belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.); belge du 29 décembre 2008, 4ème éd.);
8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les 8. la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur
belge du 10 mai 2011); belge du 10 mai 2011);
9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de 9. la loi du 6 septembre 2018 modifiant la réglementation en vue de
renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental
d'accueil; d'accueil;
10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette 10. la loi-programme du 20 décembre 2020 et en exécution de cette
dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux dernière, l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail; contrats de travail;
11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors 11. la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors
du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du
congé de deuil; congé de deuil;
12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 12. les articles 30, 30ter et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles
énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de énumérés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour
une durée fixée comme suit : une durée fixée comme suit :
1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel 1. Déclaration de cohabitation légale ou signature et dépôt officiel
d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de d'un contrat de vie commune : un jour, le jour de la déclaration de
cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat
de vie commune. de vie commune.
2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la 2. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la
semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit.
Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions
individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre individuelles ou d'accords d'entreprise, ce droit est limité au nombre
de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963* lorsque l'ouvrier se
marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a effectué une
déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie déclaration de cohabitation légale ou a signé un contrat de vie
commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en commune, pour lequel il s'est effectivement absenté du travail en
vertu du point 1. ci-dessus. vertu du point 1. ci-dessus.
(*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la (*) arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement
d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11
septembre 1963). septembre 1963).
3. Le jour du mariage, pour le mariage : 3. Le jour du mariage, pour le mariage :
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;
- du père ou de la mère; - du père ou de la mère;
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; - d'un grand-père ou d'une grand-mère;
- du beau-père ou de la belle-mère; - du beau-père ou de la belle-mère;
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père;
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; - d'un petit-enfant de l'ouvrier;
- du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de - du beau-frère ou de la belle-soeur du (de la) conjoint(e) de
l'ouvrier; l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier.
4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : 4. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent :
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un petit-enfant; - d'un petit-enfant;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du (de la) conjoint(e) de
l'ouvrier; l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier.
5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie 5. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie
: quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er : quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er
janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir janvier 2021 et vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir
du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à du 1er janvier 2023 à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à
partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours partir du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours
d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et d'absence, en bénéficiant du maintien de sa rémunération normale, et
les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance les jours suivants, avec une allocation dans le cadre de l'assurance
soins de santé et indemnités. soins de santé et indemnités.
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : peut être établie mais qui, au moment de la naissance :
- est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est - est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est
établie; établie;
- cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la - cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi; dispensés par le Roi;
- depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la - depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du
registre de la population. registre de la population.
6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de 6. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant de
l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un l'ouvrier ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un
enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du
décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par décès ou dans le passé : douze jours dont cinq jours à choisir par
l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours courant à partir du jour
précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une précédant le décès et sept jours à choisir par l'ouvrier dans une
période d'un an à dater du jour du décès. période d'un an à dater du jour du décès.
7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, 7. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère,
de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : cinq
jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours jours à choisir par l'ouvrier, au cours d'une période de 30 jours
courant à partir du jour précédant le décès. courant à partir du jour précédant le décès.
8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans 8. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil de l'ouvrier dans
le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours le cadre du placement de longue durée au moment du décès : trois jours
à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et
finissant le jour des funérailles. finissant le jour des funérailles.
9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de
l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou
son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'ouvrier : deux jours
à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à à choisir par l'ouvrier au cours d'une période de 30 jours courant à
partir du jour précédant le décès. partir du jour précédant le décès.
10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrièregrand-père, de la grand-mère, de
l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrièregrand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son/sa conjoint(e) ou
son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le son/sa partenaire cohabitant(e) n'habitant pas chez l'ouvrier : le
jour des funérailles. jour des funérailles.
11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou 11. Décès d'un enfant placé de l'ouvrier ou de son conjoint ou
partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au
moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des moment du décès : 1 jour à prendre par l'ouvrier le jour des
funérailles. funérailles.
12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de 12. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.
13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou 13. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier,
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit.
14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel 14. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se
situe l'événement ou dans la semaine qui suit. situe l'événement ou dans la semaine qui suit.
15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de 15. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un
maximum de trois jours. maximum de trois jours.
16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé 16. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de
trois jours. trois jours.
17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué 17. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 18. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire. et communales : le temps nécessaire.
20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et dépouillement lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux 21. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux
lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un lors de l'élection du Parlement Européen : le temps nécessaire avec un
maximum de cinq jours. maximum de cinq jours.
22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre 22. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre
d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit
l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le
registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie
de son ménage. de son ménage.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.3., l'article
3.4. et l'article 3.6. 3.4. et l'article 3.6.
§ 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période § 2. Pour les articles 3.6. à 3.11., il peut être dérogé à la période
durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du durant laquelle le ou les jour(s) doi(ven)t être pris à la demande du
travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou
à la conjointe. à la conjointe.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. au même article 3, sont considérées comme jours d'absence.
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.5. les trois premiers jours

d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées. d'absence peuvent également être pris sous la forme de demi-journées.
Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des Si cela ne peut pas être appliqué au travail d'équipe, pour des
raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de raisons d'organisation, il faut chercher une solution au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.22., conformément à

l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six travail, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail : six
semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les semaines sans interruption et au choix de l'ouvrier, débutant dans les
deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou deux mois suivant l'inscription dans le registre de la population ou
des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant des étrangers de la commune où l'ouvrier a sa résidence, comme faisant
partie de sa famille. partie de sa famille.
§ 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est
allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux
parents adoptifs ensemble : parents adoptifs ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du
présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une
incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection
qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de
l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux
allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans
l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de
la réglementation relative aux allocations familiales. la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3
du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant du présent article doivent débuter dans les deux mois suivant
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de
sa famille. sa famille.

Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3

Art. 8bis.§ 1er. Conformément à l'article 30sexies de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'ouvrier désigné comme
parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue
durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une durée, qui accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une
seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental
d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
§ 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif § 2. Le congé parental d'accueil de six semaines par parent adoptif
est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les
deux parents adoptifs ensemble : deux parents adoptifs ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
§ 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du § 3. Les périodes d'absence telles que définies au § 1er et § 2 du
présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une présent article seront doublées, si l'enfant est atteint d'une
incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection incapacité corporelle ou mentale d'au moins 66 p.c. ou d'une affection
qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de qui donne lieu à l'octroi d'au moins 4 points dans le pilier 1 de
l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux
allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans allocations de famille ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans
l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de
la réglementation relative aux allocations familiales. la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3 § 4. Les périodes d'absence telles que définies aux § 1er, § 2 et § 3
du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant du présent article doivent débuter dans les douze mois suivant
l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la l'inscription dans le registre de la population ou des étrangers de la
commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de commune où l'ouvrier a sa résidence, comme personne faisant partie de
sa famille. sa famille.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit convention collective de travail du 4 septembre 2019 relative au petit
chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue chômage, enregistrée sous le numéro 154916/CO/142.01 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12 obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020 (Moniteur belge du 12
janvier 2021). janvier 2021).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée. le 25 juillet 2021 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires. métaux ainsi qu'à toutes les organisations signataires.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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