Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un | subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité | régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité |
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés | Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés |
ayant une longue carrière (1) | ayant une longue carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un | subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un |
régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité | régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité |
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés | Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés |
ayant une longue carrière. | ayant une longue carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 12 octobre 2021 | Convention collective de travail du 12 octobre 2021 |
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du | Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du |
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains | subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains |
travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le | travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le |
19 octobre 2021 sous le numéro 167808/CO/327.02) | 19 octobre 2021 sous le numéro 167808/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Commission communautaire française. | Commission communautaire française. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les | Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire | entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire |
française". | française". |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de : | application de : |
1° la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période du 1er | Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de chômage avec complément | juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise (RCC) pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant | d'entreprise (RCC) pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant |
une carrière longue; | une carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement; | licenciement; |
3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | 3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007). | 2007). |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE visé |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE visé |
par la présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : | par la présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : |
1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la | 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la |
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 60 ans et | période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 60 ans et |
plus; | plus; |
2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que | 2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que |
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 | travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 |
années dans le secteur. | années dans le secteur. |
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et | Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et |
dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintiennent le | dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintiennent le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de | complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de |
travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération | travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération |
nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, | nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours | chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours |
de la pension légale. | de la pension légale. |
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° | Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° |
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire | 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire |
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec | ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec |
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de | complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de |
chômage. | chômage. |
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs | Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs |
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le | délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le |
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la | paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la |
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité | perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge |
du 20 août 1971). | du 20 août 1971). |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du | janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du |
Travail en fonction de l'évolution des salaires. | Travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément d'entreprise du FSE susceptibles d'être accordées, les | complément d'entreprise du FSE susceptibles d'être accordées, les |
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la | interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la |
responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec | responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec |
complément du FSE en fonction des conditions prévues par la | complément du FSE en fonction des conditions prévues par la |
réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. | réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. |
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du | Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du |
budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent | budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent |
que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de | que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de |
gestion du FSE. | gestion du FSE. |
Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un |
Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un |
accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si | accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si |
l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du | l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du |
FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa | FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa |
charge. | charge. |
Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Art. 10.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE est |
Art. 10.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE est |
facultatif. L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le | facultatif. L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le |
travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime | travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime |
de chômage avec complément d'entreprise du FSE. En particulier, | de chômage avec complément d'entreprise du FSE. En particulier, |
l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute | l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute |
décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de | décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de |
choix. | choix. |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu | du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu |
par le travailleur à la prestation de son préavis. | par le travailleur à la prestation de son préavis. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |