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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 12 octobre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un
régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés
ayant une longue carrière (1) ayant une longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un subsidiées par la Commission communautaire française, instituant un
régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité régime de chômage avec complément d'entreprise du "Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés
ayant une longue carrière. ayant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 12 octobre 2021 Convention collective de travail du 12 octobre 2021
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains
travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention enregistrée le
19 octobre 2021 sous le numéro 167808/CO/327.02) 19 octobre 2021 sous le numéro 167808/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française. Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire
française". française".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
1° la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période du 1er Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de chômage avec complément juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant d'entreprise (RCC) pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant
une carrière longue; une carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement; licenciement;
3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime 3° l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007). 2007).

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE visé

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE visé

par la présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui : par la présente convention s'applique aux travailleurs licenciés qui :
1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 60 ans et période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés de 60 ans et
plus; plus;
2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que 2° et justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5 travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont 5
années dans le secteur. années dans le secteur.
Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et Les travailleurs qui réunissent les conditions d'accès à ce RCC et
dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintiennent le dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintiennent le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

Art. 4.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de complément visé à l'article 3 de la présente convention collective de
travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération travail est égale à 65 p.c. de la différence entre la rémunération
nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute, nette de référence et l'allocation de chômage. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 5.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours chômeurs avec compléments du FSE concernés jusqu'à la prise de cours
de la pension légale. de la pension légale.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n°
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de
chômage. chômage.
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité
professionnelle. professionnelle.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à

l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge
du 20 août 1971). du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du
Travail en fonction de l'évolution des salaires. Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 7.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément d'entreprise du FSE susceptibles d'être accordées, les complément d'entreprise du FSE susceptibles d'être accordées, les
interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la
responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec
complément du FSE en fonction des conditions prévues par la complément du FSE en fonction des conditions prévues par la
réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent
que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de
gestion du FSE. gestion du FSE.

Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un

Art. 8.La prise en charge du complément du FSE fait l'objet d'un

accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si
l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du
FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa FSE sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE sera à sa
charge. charge.

Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

Art. 9.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE est

Art. 10.Le régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE est

facultatif. L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le facultatif. L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le
travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime travailleur de la possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime
de chômage avec complément d'entreprise du FSE. En particulier, de chômage avec complément d'entreprise du FSE. En particulier,
l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute l'employeur informera le travailleur de cette possibilité avant toute
décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de décision de licenciement afin de laisser à ce dernier toute liberté de
choix. choix.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 9 donne lieu
par le travailleur à la prestation de son préavis. par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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