Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à |
l'emploi de fin de carrière (1) | l'emploi de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à |
l'emploi de fin de carrière. | l'emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 | Convention collective de travail du 8 septembre 2021 |
Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 | Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 |
septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01) | septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de |
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région | l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région |
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande | flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande |
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui | dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui |
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de | sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
§ 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 | - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la | concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la |
réduction des prestations de travail à mi-temps; | réduction des prestations de travail à mi-temps; |
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du |
Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de | Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 | obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 |
août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis | août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis |
du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° | du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° |
103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de | 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de |
travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; | travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; |
- la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février | - la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février |
2018 concernant l'interprétation de la convention collective de | 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de |
travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° | travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° |
103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, | 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; |
- la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 | - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 |
fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le | fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le |
cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge | Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge |
de 50 ans | de 50 ans |
Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de | travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 | carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 |
est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au | est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au |
préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la | préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la |
condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de | condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de |
l'article 10 de la convention collective de travail n° 103. | l'article 10 de la convention collective de travail n° 103. |
Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et | Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et |
« métier lourd » avec allocation | « métier lourd » avec allocation |
Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début |
Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début |
de la période de réduction des prestations de travail ou de | de la période de réduction des prestations de travail ou de |
prolongation de la période de réduction des prestations de travail se | prolongation de la période de réduction des prestations de travail se |
situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. | situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. |
Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin | travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin |
2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès | 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs | au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs |
prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de | prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de |
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la |
condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa | condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa |
réduction de prestations de travail, le travailleur : | réduction de prestations de travail, le travailleur : |
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
- Soit ait été occupé : | - Soit ait été occupé : |
a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les |
10 dernières années civiles, calculées de date à date; | 10 dernières années civiles, calculées de date à date; |
b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les |
15 dernières années civiles, calculées de date à date; | 15 dernières années civiles, calculées de date à date; |
c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article | c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article |
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et | 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge |
du 13 juin 1990). | du 13 juin 1990). |
Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de | de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de |
carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de | carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les | complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les |
conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera | conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera |
calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa | calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa |
réduction des prestations de travail. | réduction des prestations de travail. |
Validité | Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. | au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal sera demandée. | obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |