| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à |
| l'emploi de fin de carrière (1) | l'emploi de fin de carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
| subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à | l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à |
| l'emploi de fin de carrière. | l'emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 8 septembre 2021 | Convention collective de travail du 8 septembre 2021 |
| Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 | Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 |
| septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01) | septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de |
| l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région | l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région |
| flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande | flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande |
| dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui | dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui |
| sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de | sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de |
| sécurité sociale. | sécurité sociale. |
| § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| Fondement juridique | Fondement juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 | - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 |
| décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
| 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
| concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la | concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la |
| réduction des prestations de travail à mi-temps; | réduction des prestations de travail à mi-temps; |
| - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du |
| Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de | Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de |
| diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue |
| obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 | obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 |
| août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis | août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis |
| du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° | du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° |
| 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de | 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de |
| travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; | travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; |
| - la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février | - la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février |
| 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de | 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de |
| travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° | travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° |
| 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, | 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, |
| de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; |
| - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 | - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 |
| fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le | fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le |
| cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui | cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui |
| concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
| carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
| exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
| Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge | Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge |
| de 50 ans | de 50 ans |
Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
| travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de | travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de |
| crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
| carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 | carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 |
| est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au | est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au |
| préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la | préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la |
| condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de | condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de |
| l'article 10 de la convention collective de travail n° 103. | l'article 10 de la convention collective de travail n° 103. |
| Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et | Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et |
| « métier lourd » avec allocation | « métier lourd » avec allocation |
Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début |
Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début |
| de la période de réduction des prestations de travail ou de | de la période de réduction des prestations de travail ou de |
| prolongation de la période de réduction des prestations de travail se | prolongation de la période de réduction des prestations de travail se |
| situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. | situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. |
Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de |
| travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin | travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin |
| 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès | 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès |
| au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs | au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs |
| prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de | prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de |
| l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la | l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la |
| condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa | condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa |
| réduction de prestations de travail, le travailleur : | réduction de prestations de travail, le travailleur : |
| - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
| salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007); | belge du 8 juin 2007); |
| - Soit ait été occupé : | - Soit ait été occupé : |
| a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les |
| 10 dernières années civiles, calculées de date à date; | 10 dernières années civiles, calculées de date à date; |
| b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur |
| belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les | belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les |
| 15 dernières années civiles, calculées de date à date; | 15 dernières années civiles, calculées de date à date; |
| c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article | c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article |
| 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et | 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et |
| rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge |
| du 13 juin 1990). | du 13 juin 1990). |
| Indemnité complémentaire | Indemnité complémentaire |
Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution |
| de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de | de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de |
| carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de | carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de |
| régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
| complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les | complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les |
| conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera | conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera |
| calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa | calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa |
| réduction des prestations de travail. | réduction des prestations de travail. |
| Validité | Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. | au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. |
| La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
| la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
| public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
| obligatoire par arrêté royal sera demandée. | obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
| de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |