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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à
l'emploi de fin de carrière (1) l'emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à
l'emploi de fin de carrière. l'emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Convention collective de travail du 8 septembre 2021
Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16 Droit à l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 16
septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01) septembre 2021 sous le numéro 167060/CO/152.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de
l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région
flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande
dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui
sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique Fondement juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps; réduction des prestations de travail à mi-temps;
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du
Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31
août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis
du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n°
103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de
travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020;
- la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février - la communication n° 13 du Conseil national du Travail du 27 février
2018 concernant l'interprétation de la convention collective de 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de
travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n°
103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;
- la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021
fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le
cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge
de 50 ans de 50 ans

Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5
est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au
préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la
condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de
l'article 10 de la convention collective de travail n° 103. l'article 10 de la convention collective de travail n° 103.
Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, « carrière longe » et
« métier lourd » avec allocation « métier lourd » avec allocation

Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début

Art. 4.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début

de la période de réduction des prestations de travail ou de de la période de réduction des prestations de travail ou de
prolongation de la période de réduction des prestations de travail se prolongation de la période de réduction des prestations de travail se
situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. situe pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de

Art. 5.Conformément à l'article 3 de la convention collective de

travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin travail n° 157, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin
2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès 2023, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la
condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa
réduction de prestations de travail, le travailleur : réduction de prestations de travail, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007); belge du 8 juin 2007);
- Soit ait été occupé : - Soit ait été occupé :
a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les
10 dernières années civiles, calculées de date à date; 10 dernières années civiles, calculées de date à date;
b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur
belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les belge du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les
15 dernières années civiles, calculées de date à date; 15 dernières années civiles, calculées de date à date;
c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article
1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge
du 13 juin 1990). du 13 juin 1990).
Indemnité complémentaire Indemnité complémentaire

Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution

Art. 6.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution

de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de
carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les
conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera
calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa
réduction des prestations de travail. réduction des prestations de travail.
Validité Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023. au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2023.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal sera demandée. obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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