| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
| relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
| non-ferreux; | non-ferreux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
| relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
| Convention collective de travail du 15 septembre 2021 | Convention collective de travail du 15 septembre 2021 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention | Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention |
| enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224) | enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission |
| paritaire pour les employés des métaux non-ferreux. | paritaire pour les employés des métaux non-ferreux. |
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière |
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière |
| professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail |
| du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été | du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus | occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus |
| tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au | tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au |
| plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de | plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de |
| travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans. | travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
| professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
| moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
| fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
| dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière |
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière |
| professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au | convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective | sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective |
| de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au | de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au |
| complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de | complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de |
| travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de | travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de |
| minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un | minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un |
| régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° | régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° |
| 46 du 23 mars 1990. | 46 du 23 mars 1990. |
| § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au | convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective | sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective |
| de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au | de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au |
| complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de | complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de |
| travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de | travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de |
| minimum 33 ans et dans un métier lourd. | minimum 33 ans et dans un métier lourd. |
| Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au | Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au |
| moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
| fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières | fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières |
| années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
| avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article |
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article |
| 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
| convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil | convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil |
| national du Travail, la présente convention collective de travail a | national du Travail, la présente convention collective de travail a |
| pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément | pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément |
| d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail | d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail |
| prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de | prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de |
| minimum 40 ans. | minimum 40 ans. |
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée |
| Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de | de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de |
| travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national | travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national |
| du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de | du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de |
| l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière |
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière |
| L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec | L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à | complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à |
| temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème. | temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème. |
Art. 7.Recommandation |
Art. 7.Recommandation |
| La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de | La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de |
| l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention | l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention |
| collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise" | collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise" |
| du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application. | du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse | durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse |
| d'être en vigueur le 31 décembre 2021. | d'être en vigueur le 31 décembre 2021. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |