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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 15 septembre 2021 Convention collective de travail du 15 septembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention
enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224) enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les employés des métaux non-ferreux. paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière

Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière

professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail
du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus
tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au
plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de
travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans. travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière

Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière

professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au
sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective
de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au
complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de
travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de
minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un
régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n°
46 du 23 mars 1990. 46 du 23 mars 1990.
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au
sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective
de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au
complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de
travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de
minimum 33 ans et dans un métier lourd. minimum 33 ans et dans un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article

Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article

3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la
convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil
national du Travail, la présente convention collective de travail a national du Travail, la présente convention collective de travail a
pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément
d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail
prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de
minimum 40 ans. minimum 40 ans.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée

Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de
travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national
du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de
l'obligation de disponibilité adaptée. l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière

Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière

L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à
temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème. temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.

Art. 7.Recommandation

Art. 7.Recommandation

La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de
l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention
collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise" collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise"
du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application. du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2021. d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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