Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC"). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 15 septembre 2021 | Convention collective de travail du 15 septembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention | Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention |
enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224) | enregistrée le 24 septembre 2021 sous le numéro 167304/CO/224) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les employés des métaux non-ferreux. | paritaire pour les employés des métaux non-ferreux. |
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière |
Art. 2.RCC métier lourd - 60 ans après 35 ans de carrière |
professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | professionnelle - article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail |
du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été | du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux employés ayant été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus | occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus |
tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au | tard le 31 décembre 2021 et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au |
plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de | plus tard le 31 décembre 2021 et au moment de la fin du contrat de |
travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans. | travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au | professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 | fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 |
dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière |
Art. 3.RCC métier lourd - 60 ans après 33 ans de carrière |
professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | professionnelle - article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au | convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective | sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective |
de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au | de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au |
complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de | complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de |
travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de | travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de |
minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un | minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un |
régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° | régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° |
46 du 23 mars 1990. | 46 du 23 mars 1990. |
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au | convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective | sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective |
de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au | de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au |
complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de | complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de |
travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de | travail prend fin, ont 60 ans ou plus et un passé professionnel de |
minimum 33 ans et dans un métier lourd. | minimum 33 ans et dans un métier lourd. |
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au | Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au |
moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la | moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la |
fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières | fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières |
années calendrier précédant la fin du contrat de travail. | années calendrier précédant la fin du contrat de travail. |
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise. | avec complément d'entreprise. |
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article |
Art. 4.RCC 60 ans après 40 ans de carrière professionnelle - article |
3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la |
convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil | convention n° 152 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil |
national du Travail, la présente convention collective de travail a | national du Travail, la présente convention collective de travail a |
pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément | pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément |
d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail | d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail |
prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de | prend fin, ont 60 ans ou plus et une carrière professionnelle de |
minimum 40 ans. | minimum 40 ans. |
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée |
Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | Vu l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de | de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de |
travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national | travail n° 153 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national |
du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de | du Travail, les employés peuvent être dispensés à leur demande de |
l'obligation de disponibilité adaptée. | l'obligation de disponibilité adaptée. |
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière |
Art. 6.Indemnité complémentaire - emplois de fin de carrière |
L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec | L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à | complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à |
temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème. | temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème. |
Art. 7.Recommandation |
Art. 7.Recommandation |
La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de | La recommandation concernant les modalités pour le verrouillage de |
l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention | l'indemnité complémentaire reprises dans l'article 6 de la convention |
collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise" | collective de travail "Régime de chômage avec complément d'entreprise" |
du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application. | du 20 mai 2019 (numéro d'enregistrement 153981), reste d'application. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse | durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2021. | d'être en vigueur le 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |