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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur
couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre
2020 (1) 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé ; services de santé ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur relative à la stabilité des contrats de travail dans le secteur
couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre
2020. 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Convention collective de travail du 13 septembre 2021
Stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les Stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les
accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 (Convention accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 (Convention
enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167709/CO/330) enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167709/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

employeurs et travailleurs : employeurs et travailleurs :
- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à
l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins
psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ; psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée ;
- des centres de psychiatrie légale ; - des centres de psychiatrie légale ;
- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance
de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en
application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet
1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application
de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles ; réformes institutionnelles ;
- des soins infirmiers à domicile ; - des soins infirmiers à domicile ;
- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
- des centres médico-pédiatriques ; - des centres médico-pédiatriques ;
- des maisons médicales. - des maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier,
féminin et masculin. féminin et masculin.
CHAPITRE II. - Contexte CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Cette convention collective de travail exécute le point 5.1 de

Art. 2.Cette convention collective de travail exécute le point 5.1 de

l'accord social pour le secteur non-marchand privé du 25 octobre 2017 l'accord social pour le secteur non-marchand privé du 25 octobre 2017
et le point 2 (4ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des et le point 2 (4ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des
soins du 12 novembre 2020. soins du 12 novembre 2020.
CHAPITRE III. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour CHAPITRE III. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour
l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur

Art. 3.Principe

Art. 3.Principe

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail
n° 35 (et de ses versions ultérieures) et de la loi-programme du 22 n° 35 (et de ses versions ultérieures) et de la loi-programme du 22
décembre 1989 (articles 152 à 178), en ce qui concerne l'attribution décembre 1989 (articles 152 à 178), en ce qui concerne l'attribution
d'un emploi à temps plein et d'heures complémentaires contractuelles, d'un emploi à temps plein et d'heures complémentaires contractuelles,
il sera automatiquement donné la priorité aux travailleurs à temps il sera automatiquement donné la priorité aux travailleurs à temps
partiel, pour autant qu'ils soient demandeurs et à condition qu'ils partiel, pour autant qu'ils soient demandeurs et à condition qu'ils
répondent aux critères en matière de qualifications et de compétences. répondent aux critères en matière de qualifications et de compétences.

Art. 4.Publicité et motivation

Art. 4.Publicité et motivation

§ 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur
donne au travailleur concerné une information relative au chapitre III donne au travailleur concerné une information relative au chapitre III
de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités
pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se
fait sur la base du document en annexe de la présente convention fait sur la base du document en annexe de la présente convention
collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place
dans l'institution. dans l'institution.
Commentaire : Commentaire :
Par "dispositif équivalent", on entend : une communication écrite Par "dispositif équivalent", on entend : une communication écrite
individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du
contrat informant du contenu du chapitre III de la présente convention contrat informant du contenu du chapitre III de la présente convention
collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités
pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour une pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour une
extension de contrat. extension de contrat.
§ 2. Si, dans l'institution de soins, des heures complémentaires ou un § 2. Si, dans l'institution de soins, des heures complémentaires ou un
ou plusieurs emplois vacants se libèrent, l'employeur est tenu de le ou plusieurs emplois vacants se libèrent, l'employeur est tenu de le
communiquer par écrit (intranet ou mail, et affichage dans les locaux communiquer par écrit (intranet ou mail, et affichage dans les locaux
du personnel) à tous les travailleurs. du personnel) à tous les travailleurs.
§ 3. Tout travailleur à temps partiel peut, sur la base de la § 3. Tout travailleur à temps partiel peut, sur la base de la
communication générale, postuler pour un poste précis (pour une communication générale, postuler pour un poste précis (pour une
extension ou un emploi à temps plein). extension ou un emploi à temps plein).
§ 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3
qui répondent aux critères en matière de qualifications, de qui répondent aux critères en matière de qualifications, de
compétences. compétences.
§ 5. Si un travailleur à temps partiel a posé sa candidature à un § 5. Si un travailleur à temps partiel a posé sa candidature à un
emploi spécifique, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur emploi spécifique, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur
doit lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte doit lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte
prioritaire. prioritaire.

Art. 5.Contrôle

Art. 5.Contrôle

L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à
défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à
la délégation syndicale, le nombre de travailleurs ayant introduit une la délégation syndicale, le nombre de travailleurs ayant introduit une
candidature d'extension, d'une part, et d'autre part par fonction les candidature d'extension, d'une part, et d'autre part par fonction les
emplois vacants ou heures vacantes attribués en interne en application emplois vacants ou heures vacantes attribués en interne en application
de la présente convention collective de travail ou en externe. Sur de la présente convention collective de travail ou en externe. Sur
cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives qui cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives qui
lui paraissent nécessaires. lui paraissent nécessaires.
CHAPITRE IV. - Priorité pour l'obtention d'un contrat à durée CHAPITRE IV. - Priorité pour l'obtention d'un contrat à durée
indéterminée indéterminée

Art. 6.Principe

Art. 6.Principe

Sans préjudice des dispositions de la loi sur les contrats de travail Sans préjudice des dispositions de la loi sur les contrats de travail
du 3 juillet 1978 (articles 7, 10, 10bis, 11 et 11ter), un travailleur du 3 juillet 1978 (articles 7, 10, 10bis, 11 et 11ter), un travailleur
sous contrat à durée déterminée est prioritaire si un poste sous sous contrat à durée déterminée est prioritaire si un poste sous
contrat à durée indéterminée est ouvert ou vacant, pour autant qu'il contrat à durée indéterminée est ouvert ou vacant, pour autant qu'il
soit demandeur et à condition qu'il réponde aux critères en matière de soit demandeur et à condition qu'il réponde aux critères en matière de
qualifications et de compétences. qualifications et de compétences.

Art. 7.Publicité et motivation

Art. 7.Publicité et motivation

§ 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur § 1er. Au moment de la conclusion du contrat de travail, l'employeur
donne au travailleur concerné une information relative au chapitre IV donne au travailleur concerné une information relative au chapitre IV
de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux modalités
pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se pratiques d'introduction d'une candidature. Cette communication se
fait sur la base du document en annexe de la présente convention fait sur la base du document en annexe de la présente convention
collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place collective de travail ou selon un dispositif équivalent mis en place
dans l'institution. dans l'institution.
Commentaire : Commentaire :
Par « dispositif équivalent », on entend : une communication écrite Par « dispositif équivalent », on entend : une communication écrite
individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du individuelle réalisée au plus tard au moment de la conclusion du
contrat informant du contenu du chapitre IV de la présente convention contrat informant du contenu du chapitre IV de la présente convention
collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités collective de travail, des droits qui en découlent et des modalités
pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour un contrat pour faire valoir ces droits en posant sa candidature pour un contrat
à durée indéterminée. à durée indéterminée.
§ 2. Si, dans l'institution de soins, un poste sous contrat à durée § 2. Si, dans l'institution de soins, un poste sous contrat à durée
indéterminée est ouvert ou vacant, l'employeur est tenu de le indéterminée est ouvert ou vacant, l'employeur est tenu de le
communiquer par écrit (Intranet, ou mail et affichage dans les locaux communiquer par écrit (Intranet, ou mail et affichage dans les locaux
du personnel) à tous les travailleurs. du personnel) à tous les travailleurs.
§ 3. Tout travailleur sous contrat à durée déterminée peut sur la base § 3. Tout travailleur sous contrat à durée déterminée peut sur la base
de la communication générale postuler pour un poste à durée de la communication générale postuler pour un poste à durée
indéterminée. indéterminée.
§ 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3 § 4. La priorité sera donnée aux travailleurs visés au paragraphe 3
qui répondent aux critères en matière de qualifications, de qui répondent aux critères en matière de qualifications, de
compétences. compétences.
§ 5. Si un travailleur sous contrat à durée déterminée, sur la base de § 5. Si un travailleur sous contrat à durée déterminée, sur la base de
la communication générale, postule pour un poste sous contrat à durée la communication générale, postule pour un poste sous contrat à durée
indéterminée, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur doit indéterminée, et si sa candidature n'est pas retenue, l'employeur doit
lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte prioritaire. lui motiver par écrit sa décision de non-prise en compte prioritaire.

Art. 8.Contrôle

Art. 8.Contrôle

L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à L'employeur communique trimestriellement au conseil d'entreprise, à
défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à défaut au comité de prévention et de protection au travail, à défaut à
la délégation syndicale, le nombre de travailleurs sous contrat à la délégation syndicale, le nombre de travailleurs sous contrat à
durée déterminée ayant introduit une candidature, d'une part, et durée déterminée ayant introduit une candidature, d'une part, et
d'autre part par fonction les emplois vacants ou heures vacantes d'autre part par fonction les emplois vacants ou heures vacantes
attribués en interne en application de la présente convention attribués en interne en application de la présente convention
collective de travail ou en externe. collective de travail ou en externe.
Sur cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives Sur cette base, l'instance paritaire prend les initiatives collectives
qui lui paraissent nécessaires. qui lui paraissent nécessaires.
CHAPITRE V. - Politique de stabilité des contrats CHAPITRE V. - Politique de stabilité des contrats

Art. 9.Au niveau local, les parties peuvent conclure des conventions

Art. 9.Au niveau local, les parties peuvent conclure des conventions

spécifiques au niveau de l'entreprise, plus favorables, sans toutefois spécifiques au niveau de l'entreprise, plus favorables, sans toutefois
déroger aux principes repris ci-dessus. déroger aux principes repris ci-dessus.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 13

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 13

septembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. septembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de 3 mois, adressé par lettre recommandé à la poste au président de la de 3 mois, adressé par lettre recommandé à la poste au président de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé. Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 13 septembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 13 septembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail
dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et dans le secteur couvert par les accords sociaux du 25 octobre 2017 et
du 12 novembre 2020 du 12 novembre 2020
La convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à la La convention collective de travail du 13 septembre 2021 relative à la
stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les stabilité des contrats de travail dans le secteur couvert par les
accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 vise à accords sociaux du 25 octobre 2017 et du 12 novembre 2020 vise à
favoriser l'extension des contrats à temps partiel vers le temps favoriser l'extension des contrats à temps partiel vers le temps
plein, et le passage des contrats à durée déterminée vers la durée plein, et le passage des contrats à durée déterminée vers la durée
indéterminée. indéterminée.
Pour ce faire, la convention collective de travail prévoit que vous Pour ce faire, la convention collective de travail prévoit que vous
pouvez poser votre candidature pour une extension de contrat ou pour pouvez poser votre candidature pour une extension de contrat ou pour
un contrat à durée indéterminée via le formulaire au verso de cette un contrat à durée indéterminée via le formulaire au verso de cette
information. information.
Il vous est évidemment loisible d'utiliser d'autres moyens de Il vous est évidemment loisible d'utiliser d'autres moyens de
communication formelle (mail, lettre,...). communication formelle (mail, lettre,...).
Il est utile de préciser votre demande concernant notamment la Il est utile de préciser votre demande concernant notamment la
fonction, le nombre d'heures ou le(s) service(s) souhaités. fonction, le nombre d'heures ou le(s) service(s) souhaités.
Sur cette base, vous serez prioritaire par rapport à une embauche Sur cette base, vous serez prioritaire par rapport à une embauche
extérieure, pour autant que vous répondiez aux critères de extérieure, pour autant que vous répondiez aux critères de
qualifications et de compétences. qualifications et de compétences.
Vous serez informé comme tout le personnel des possibilités qui Vous serez informé comme tout le personnel des possibilités qui
s'ouvrent en la matière. s'ouvrent en la matière.
Si l'employeur n'a pas pu vous octroyer cette priorité, il est tenu de Si l'employeur n'a pas pu vous octroyer cette priorité, il est tenu de
motiver par écrit sa décision. motiver par écrit sa décision.
Formulaire de candidature pour une extension du nombre d'heures de Formulaire de candidature pour une extension du nombre d'heures de
contrat à temps partiel ou une prolongation d'un contrat à durée contrat à temps partiel ou une prolongation d'un contrat à durée
déterminée en un contrat à durée indéterminée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Je soussigné (nom + prénom) ................................... Je soussigné (nom + prénom) ...................................
déclare travailler depuis le (date) ................................ déclare travailler depuis le (date) ................................
dans la fonction de ............................ dans la fonction de ............................
et souhaite faire usage de mon droit à (cocher ce qui convient) : et souhaite faire usage de mon droit à (cocher ce qui convient) :
 Une extension de mon contrat à temps partiel  Une extension de mon contrat à temps partiel
O Je souhaite être pris en considération pour les O Je souhaite être pris en considération pour les
fonction(s)/département(s) suivants : fonction(s)/département(s) suivants :
............................................................................................... ...............................................................................................
O Je souhaite étendre mon contrat vers ...... heures maximum par O Je souhaite étendre mon contrat vers ...... heures maximum par
semaine semaine
 Une prolongation de mon contrat à durée déterminée en un contrat à  Une prolongation de mon contrat à durée déterminée en un contrat à
durée indéterminée durée indéterminée
Précisions supplémentaires : Précisions supplémentaires :
Signature Signature
+ nom + nom
Date Date
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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