Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée | Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 | 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés | avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés |
de manière disproportionnée | de manière disproportionnée |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article |
49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du | 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du |
3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et | 3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et |
l'article 58, § 1er, 12°; | l'article 58, § 1er, 12°; |
Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en | Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en |
matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en | matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en |
matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°; | matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, |
donné le 15 septembre 2008; | donné le 15 septembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008; |
Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en | Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de | Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de |
l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; | 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; |
2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à | 2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à |
l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il | l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il |
accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la | accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la |
loi; | loi; |
3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; | 3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; |
4° le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée | 4° le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée |
visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi; | visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi; |
5° la période d'observation : une période de trois années civiles | 5° la période d'observation : une période de trois années civiles |
précédant l'année où le Fonds fait les constatations; | précédant l'année où le Fonds fait les constatations; |
6° la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à | 6° la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à |
l'article 49bis de la loi; | l'article 49bis de la loi; |
7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de | 7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de |
la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à | la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à |
l'article 8 de la loi. | l'article 8 de la loi. |
Art. 2.Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si, |
Art. 2.Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si, |
dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont | dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont |
produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une | produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une |
incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de | incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de |
l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une | l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une |
base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la | base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la |
période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur | période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur |
d'activité dont l'entreprise relève. | d'activité dont l'entreprise relève. |
L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de | L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de |
l'indice de gravité. | l'indice de gravité. |
L'indice de fréquence est le rapport entre le nombre global | L'indice de fréquence est le rapport entre le nombre global |
d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée | d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée |
qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre | qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre |
jours, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 25 et le | jours, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 25 et le |
volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime | volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime |
par la formule : | par la formule : |
indice de fréquence = nombre d'accidents x 25 / nombre d'équivalents | indice de fréquence = nombre d'accidents x 25 / nombre d'équivalents |
temps plein. | temps plein. |
L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils | L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils |
réellement perdus, limité à 60 jours, du fait d'accidents du travail | réellement perdus, limité à 60 jours, du fait d'accidents du travail |
ayant entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins un jour, | ayant entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins un jour, |
sans compter le jour de l'accident, multiplié par 250 et le volume de | sans compter le jour de l'accident, multiplié par 250 et le volume de |
travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la | travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la |
formule : | formule : |
indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250 / | indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250 / |
nombre d'équivalents temps plein. | nombre d'équivalents temps plein. |
Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours. | Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours. |
Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en | Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en |
fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des | fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des |
prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la | prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la |
perception des cotisations de sécurité sociale. | perception des cotisations de sécurité sociale. |
Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur | Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur |
limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins | limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins |
de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur | de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur |
d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à | d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à |
trois chiffres. | trois chiffres. |
La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007 | La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007 |
et 2008. | et 2008. |
Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas | Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas |
desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse | desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse |
100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100 | 100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100 |
entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande | entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande |
déviation lors de la dernière année de la période d'observation par | déviation lors de la dernière année de la période d'observation par |
rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et | rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et |
à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à | à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à |
200. Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a | 200. Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a |
la faculté, après avis du Comité de gestion du Fonds, de modifier ce | la faculté, après avis du Comité de gestion du Fonds, de modifier ce |
nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. A | nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. A |
défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur. | défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur. |
Art. 3.Le Fonds constate annuellement si le risque assuré est un |
Art. 3.Le Fonds constate annuellement si le risque assuré est un |
risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2, | risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2, |
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation | alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation |
et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des | et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des |
accidents du travail et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus. | accidents du travail et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus. |
Le Fonds communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à | Le Fonds communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à |
l'entreprise d'assurances concernée les risques aggravés en | l'entreprise d'assurances concernée les risques aggravés en |
mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article | mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article |
5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et | 5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et |
les données sur lesquelles le calcul se fonde. Le Fonds donne copie de | les données sur lesquelles le calcul se fonde. Le Fonds donne copie de |
cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la | cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la |
surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances accuse | surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances accuse |
réception de la communication par retour du courrier au Fonds. | réception de la communication par retour du courrier au Fonds. |
L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la | L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la |
notification par le Fonds, assure l'employeur au 1er janvier de | notification par le Fonds, assure l'employeur au 1er janvier de |
l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa | l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa |
2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité. | 2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité. |
Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur au 1er | Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur au 1er |
janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai le Fonds, | janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai le Fonds, |
lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances. | lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances. |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent la réception de la |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent la réception de la |
communication du Fonds, l'entreprise d'assurances concernée notifie | communication du Fonds, l'entreprise d'assurances concernée notifie |
par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur. | par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur. |
Cette lettre mentionne les éléments figurant dans la communication du | Cette lettre mentionne les éléments figurant dans la communication du |
Fonds, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les | Fonds, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les |
conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles | conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles |
découlent de l'application de l'article 49ter de la loi. | découlent de l'application de l'article 49ter de la loi. |
Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle |
Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle |
l'entreprise d'assurances notifie l'existence d'un risque aggravé à | l'entreprise d'assurances notifie l'existence d'un risque aggravé à |
l'employeur conformément à l'article 4. | l'employeur conformément à l'article 4. |
La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise | La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise |
d'assurances concernée. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en | d'assurances concernée. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en |
vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de | vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de |
l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à | l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à |
cette dernière entreprise d'assurances. | cette dernière entreprise d'assurances. |
La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de | La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de |
l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a | l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a |
moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros | moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros |
par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant | par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant |
limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi | limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi |
conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année | conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année |
de la période d'observation. | de la période d'observation. |
Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa | Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa |
6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la | 6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la |
première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des | première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des |
prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal | prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal |
du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans | du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans |
les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les | les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les |
montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur | montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur |
au 1er janvier 2009. | au 1er janvier 2009. |
Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est |
Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est |
fixée à 10 % du montant dû. | fixée à 10 % du montant dû. |
Art. 7.L'entreprise d'assurances propose à l'employeur, avant le 30 |
Art. 7.L'entreprise d'assurances propose à l'employeur, avant le 30 |
juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la | juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la |
contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de | contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de |
prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du | prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du |
travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté. | travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté. |
L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de | L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de |
mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de | mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de |
prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la | prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la |
connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, | connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, |
de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII | de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII |
de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail, en vue d'établir, en concertation avec | de l'exécution de leur travail, en vue d'établir, en concertation avec |
eux, le plan d'action. | eux, le plan d'action. |
Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances au Fonds, prévu à |
Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances au Fonds, prévu à |
l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport | l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport |
annuel des services de prévention des entreprises d'assurances. | annuel des services de prévention des entreprises d'assurances. |
Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 |
Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 |
portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de | portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de |
données au Fonds des accidents du travail, les mots « et 14° » sont | données au Fonds des accidents du travail, les mots « et 14° » sont |
insérés entre les mots « article 58, § 1er, 11° » et « de ». | insérés entre les mots « article 58, § 1er, 11° » et « de ». |
Art. 10.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : |
Art. 10.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : |
1° les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006 portant des | 1° les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006 portant des |
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et | dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et |
d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle; | d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle; |
2° le présent arrêté. | 2° le présent arrêté. |
Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la |
Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la |
Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en | Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en |
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |