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Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée
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23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés
de manière disproportionnée de manière disproportionnée
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article
49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du
3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et 3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et
l'article 58, § 1er, 12°; l'article 58, § 1er, 12°;
Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en Vu la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en
matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en
matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°; matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail,
donné le 15 septembre 2008; donné le 15 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008;
Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de
l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; 1° la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à 2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à
l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il
accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la
loi; loi;
3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail; 3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;
4° le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée 4° le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée
visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi; visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi;
5° la période d'observation : une période de trois années civiles 5° la période d'observation : une période de trois années civiles
précédant l'année où le Fonds fait les constatations; précédant l'année où le Fonds fait les constatations;
6° la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à 6° la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à
l'article 49bis de la loi; l'article 49bis de la loi;
7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de 7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de
la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à
l'article 8 de la loi. l'article 8 de la loi.

Art. 2.Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si,

Art. 2.Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si,

dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont
produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une
incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de
l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une
base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la
période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur
d'activité dont l'entreprise relève. d'activité dont l'entreprise relève.
L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de
l'indice de gravité. l'indice de gravité.
L'indice de fréquence est le rapport entre le nombre global L'indice de fréquence est le rapport entre le nombre global
d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée
qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre
jours, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 25 et le jours, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 25 et le
volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime
par la formule : par la formule :
indice de fréquence = nombre d'accidents x 25 / nombre d'équivalents indice de fréquence = nombre d'accidents x 25 / nombre d'équivalents
temps plein. temps plein.
L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils
réellement perdus, limité à 60 jours, du fait d'accidents du travail réellement perdus, limité à 60 jours, du fait d'accidents du travail
ayant entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins un jour, ayant entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins un jour,
sans compter le jour de l'accident, multiplié par 250 et le volume de sans compter le jour de l'accident, multiplié par 250 et le volume de
travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la
formule : formule :
indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250 / indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250 /
nombre d'équivalents temps plein. nombre d'équivalents temps plein.
Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours. Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours.
Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en
fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des
prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la
perception des cotisations de sécurité sociale. perception des cotisations de sécurité sociale.
Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur
limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins
de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur
d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à
trois chiffres. trois chiffres.
La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007 La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007
et 2008. et 2008.
Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas
desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse
100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100 100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100
entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande
déviation lors de la dernière année de la période d'observation par déviation lors de la dernière année de la période d'observation par
rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et
à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à
200. Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a 200. Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a
la faculté, après avis du Comité de gestion du Fonds, de modifier ce la faculté, après avis du Comité de gestion du Fonds, de modifier ce
nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. A nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année. A
défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur. défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur.

Art. 3.Le Fonds constate annuellement si le risque assuré est un

Art. 3.Le Fonds constate annuellement si le risque assuré est un

risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2, risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2,
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation
et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des
accidents du travail et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus. accidents du travail et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus.
Le Fonds communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à Le Fonds communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à
l'entreprise d'assurances concernée les risques aggravés en l'entreprise d'assurances concernée les risques aggravés en
mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article
5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et 5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et
les données sur lesquelles le calcul se fonde. Le Fonds donne copie de les données sur lesquelles le calcul se fonde. Le Fonds donne copie de
cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la
surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances accuse surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances accuse
réception de la communication par retour du courrier au Fonds. réception de la communication par retour du courrier au Fonds.
L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la
notification par le Fonds, assure l'employeur au 1er janvier de notification par le Fonds, assure l'employeur au 1er janvier de
l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa
2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité. 2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité.
Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur au 1er Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur au 1er
janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai le Fonds, janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai le Fonds,
lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances. lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances.

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent la réception de la

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent la réception de la

communication du Fonds, l'entreprise d'assurances concernée notifie communication du Fonds, l'entreprise d'assurances concernée notifie
par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur. par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.
Cette lettre mentionne les éléments figurant dans la communication du Cette lettre mentionne les éléments figurant dans la communication du
Fonds, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les Fonds, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les
conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles
découlent de l'application de l'article 49ter de la loi. découlent de l'application de l'article 49ter de la loi.

Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle

Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle

l'entreprise d'assurances notifie l'existence d'un risque aggravé à l'entreprise d'assurances notifie l'existence d'un risque aggravé à
l'employeur conformément à l'article 4. l'employeur conformément à l'article 4.
La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise
d'assurances concernée. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en d'assurances concernée. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en
vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de
l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à
cette dernière entreprise d'assurances. cette dernière entreprise d'assurances.
La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de
l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a
moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros
par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant
limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi
conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année
de la période d'observation. de la période d'observation.
Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa
6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la 6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la
première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des
prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal
du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans
les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les
montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur
au 1er janvier 2009. au 1er janvier 2009.

Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est

Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est

fixée à 10 % du montant dû. fixée à 10 % du montant dû.

Art. 7.L'entreprise d'assurances propose à l'employeur, avant le 30

Art. 7.L'entreprise d'assurances propose à l'employeur, avant le 30

juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la
contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de
prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du
travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté. travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté.
L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de
mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de
prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la
connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail,
de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII
de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, en vue d'établir, en concertation avec de l'exécution de leur travail, en vue d'établir, en concertation avec
eux, le plan d'action. eux, le plan d'action.

Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances au Fonds, prévu à

Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances au Fonds, prévu à

l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport
annuel des services de prévention des entreprises d'assurances. annuel des services de prévention des entreprises d'assurances.

Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987

Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987

portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de
données au Fonds des accidents du travail, les mots « et 14° » sont données au Fonds des accidents du travail, les mots « et 14° » sont
insérés entre les mots « article 58, § 1er, 11° » et « de ». insérés entre les mots « article 58, § 1er, 11° » et « de ».

Art. 10.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :

Art. 10.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 :

1° les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006 portant des 1° les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006 portant des
dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et
d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle; d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle;
2° le présent arrêté. 2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la

Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la

Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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