Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 | 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 |
décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la | décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la |
présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du | alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du |
poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence | poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce | Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce |
des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et | des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et |
27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, | 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, |
par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 | par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 |
février 2001; | février 2001; |
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du | Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du |
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du | poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du |
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, | 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, |
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai | l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai |
1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; | 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et |
modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, modifié par les | modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, modifié par les |
lois du 28 mars 2003 et du 23 décembre 2005; | lois du 28 mars 2003 et du 23 décembre 2005; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des |
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale | inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du |
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de | secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de |
contrôle de l'Agence; | contrôle de l'Agence; |
Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation | Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation |
des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale | des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale |
destinés à la consommation humaine, l'article 4, alinéa 9, et l'annexe | destinés à la consommation humaine, l'article 4, alinéa 9, et l'annexe |
Ire, section III, chapitre II, 4; | Ire, section III, chapitre II, 4; |
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués | Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués |
pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments | pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments |
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions | pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions |
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l'article 3; | relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l'article 3; |
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2007; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2007; |
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2007; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août 2008; |
Vu l'avis n° 45.467/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008 en | Vu l'avis n° 45.467/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 |
fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un | fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un |
agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire | agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le | dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le |
cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit : | cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit : |
« Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de |
« Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de |
l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués | l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués |
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et | par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres | modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres |
dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes | dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes |
chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités | chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités |
dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont | dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont |
effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe | effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe |
Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre | Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre |
du programme de contrôle. » | du programme de contrôle. » |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.§ 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont |
« Art. 2.§ 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont |
subdivisées en deux types : les inspections globales et les | subdivisées en deux types : les inspections globales et les |
inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en | inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en |
fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions | fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions |
réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une | réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une |
inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects | inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects |
de cette réglementation. | de cette réglementation. |
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités | § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités |
citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est | citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est |
déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus | déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus |
élevé d'inspections. » | élevé d'inspections. » |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre romain "II" est inséré après le | 1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre romain "II" est inséré après le |
mot "Annexe"; | mot "Annexe"; |
2° au § 1er, alinéa 1er, le point 4° est supprimé; | 2° au § 1er, alinéa 1er, le point 4° est supprimé; |
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : | 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. La pondération des critères et le classement des établissements | « § 2. La pondération des critères et le classement des établissements |
en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait | en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait |
conformément à l'Annexe II. »; | conformément à l'Annexe II. »; |
4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : | 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : |
« § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections | « § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections |
dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est | dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est |
respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat | respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat |
obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en | obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en |
question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe | question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe |
II, à l'exception des établissements de transformation et | II, à l'exception des établissements de transformation et |
d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection | d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection |
n'est requise dans le cadre du présent arrêté. »; | n'est requise dans le cadre du présent arrêté. »; |
5° le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : | 5° le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : |
« Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités | « Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités |
dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les | dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les |
critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le | critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le |
premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de | premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de |
l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou | l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou |
suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au | suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au |
prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé | prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé |
étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité | étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité |
supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue | supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue |
est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. » | est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. » |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, |
« Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, |
6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions | 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions |
visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement | visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement |
de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les | de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les |
durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée | durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée |
au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et | au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et |
du volume de cette activité au sein de l'établissement. | du volume de cette activité au sein de l'établissement. |
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités | § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités |
figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces | figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces |
inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article | inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article |
2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas | 2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas |
où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque | où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque |
autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1, | autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1, |
les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises | les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises |
en compte. | en compte. |
§ 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un | § 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un |
maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix | maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix |
personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des | personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des |
inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente | inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente |
inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne | inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne |
conformément aux exigences et sans remarques. » | conformément aux exigences et sans remarques. » |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le | « Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le |
cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme | cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme |
une inspection globale. » | une inspection globale. » |
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire |
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est |
jointe en annexe II au présent arrêté. | jointe en annexe II au présent arrêté. |
Art. 8.Durant le premier mois au cours duquel le présent arrêté est |
Art. 8.Durant le premier mois au cours duquel le présent arrêté est |
entré en vigueur, le calcul de la fréquence et de la durée des | entré en vigueur, le calcul de la fréquence et de la durée des |
inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au | inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au |
prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois | prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois |
suivant. Si le résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi | suivant. Si le résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi |
à l'unité supérieure. | à l'unité supérieure. |
La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à | La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à |
partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à | partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à |
l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau | l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau |
calcul. | calcul. |
Dans les établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de | Dans les établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de |
2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du | 2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du |
nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile | nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile |
d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections | d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections |
encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée | encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée |
conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à | conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à |
4, le nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité | 4, le nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité |
respectivement à 2 et à 4. | respectivement à 2 et à 4. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Annexe Ire | Annexe Ire |
« Annexe Ire | « Annexe Ire |
les établissements et leurs activités, la fréquence de base des | les établissements et leurs activités, la fréquence de base des |
inspections correspondante, les types des inspections et la durée | inspections correspondante, les types des inspections et la durée |
minimale et maximale des inspections selon leur type | minimale et maximale des inspections selon leur type |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant |
l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des | l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des |
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale | inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du |
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de | secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de |
contrôle de l'Agence. | contrôle de l'Agence. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Annexe II | Annexe II |
« Annexe II | « Annexe II |
la pondération des critères et la catégorisation des établissements | la pondération des critères et la catégorisation des établissements |
1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : | 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : |
a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système | a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système |
d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle | d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle |
validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les | validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les |
autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; | autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; |
b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des | b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des |
rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que | rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que |
l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux | l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux |
établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, | établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, |
dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis | dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis |
que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; | que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; |
c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune | c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune |
mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque | mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque |
fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a | fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a |
été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, | été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, |
§ 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois | § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois |
qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été | qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été |
prise; | prise; |
2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total | 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total |
des points attribués conformément au point 1. | des points attribués conformément au point 1. |
3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur | 3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur |
base de son résultat individuel : | base de son résultat individuel : |
a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 | a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 |
inclus; | inclus; |
b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et | b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et |
60 inclus; | 60 inclus; |
c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28 | c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28 |
inclus. » | inclus. » |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant |
l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des | l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des |
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale | inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du |
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de | secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de |
contrôle de l'Agence. | contrôle de l'Agence. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Agriculture, | La Ministre de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |
debut | debut |
Publié le : 2008-12-31 | Publié le : 2008-12-31 |
Numac : 2008018408 | Numac : 2008018408 |