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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2008
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22
décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la
présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du
poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et
27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981,
par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22 par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et par l'arrêté royal du 22
février 2001; février 2001;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai
1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001; 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et
modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, modifié par les modifié par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, modifié par les
lois du 28 mars 2003 et du 23 décembre 2005; lois du 28 mars 2003 et du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de
contrôle de l'Agence; contrôle de l'Agence;
Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation
des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine, l'article 4, alinéa 9, et l'annexe destinés à la consommation humaine, l'article 4, alinéa 9, et l'annexe
Ire, section III, chapitre II, 4; Ire, section III, chapitre II, 4;
Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués
pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l'article 3; relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l'article 3;
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2007; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 avril 2007;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2007; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août 2008;
Vu l'avis n° 45.467/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008 en Vu l'avis n° 45.467/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2005

fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un
agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le
cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit : cadre du programme de contrôle de l'Agence est remplacé ce qui suit :
«

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de

«

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de

l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres
dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes
chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités
dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont dans les établissements, un certain nombre d'inspections sont
effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe effectuées chaque année dans les établissements mentionnés à l'annexe
Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre Ire, compte tenu des activités desdits établissements, dans le cadre
du programme de contrôle. » du programme de contrôle. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.§ 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont

«

Art. 2.§ 1er. Les inspections visées à l'article 1er sont

subdivisées en deux types : les inspections globales et les subdivisées en deux types : les inspections globales et les
inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en inspections de suivi. Une inspection globale implique un contrôle, en
fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions
réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une réglementaires qui relèvent des compétences de l'Agence. Une
inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects inspection de suivi comprend un contrôle aléatoire de certains aspects
de cette réglementation. de cette réglementation.
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités
citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est citées à l'annexe Ire, la fréquence de base des inspections est
déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus déterminée en fonction de l'activité donnant lieu au nombre le plus
élevé d'inspections. » élevé d'inspections. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre romain "II" est inséré après le 1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre romain "II" est inséré après le
mot "Annexe"; mot "Annexe";
2° au § 1er, alinéa 1er, le point 4° est supprimé; 2° au § 1er, alinéa 1er, le point 4° est supprimé;
3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La pondération des critères et le classement des établissements « § 2. La pondération des critères et le classement des établissements
en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait
conformément à l'Annexe II. »; conformément à l'Annexe II. »;
4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections « § 3. Pour la détermination de la fréquence réelle des inspections
dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est dans un établissement, la fréquence de base visée à Annexe Ire est
respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat respectivement multipliée par 1/2, 1 ou 2, selon que le résultat
obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en
question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'Annexe
II, à l'exception des établissements de transformation et II, à l'exception des établissements de transformation et
d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection d'entreposage classés en catégorie 1 pour lesquels aucune inspection
n'est requise dans le cadre du présent arrêté. »; n'est requise dans le cadre du présent arrêté. »;
5° le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : 5° le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités « Pour les établissements qui débutent ou modifient leurs activités
dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les dans le courant d'une année civile ou dont la situation concernant les
critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le critères du § 1er a changé, la fréquence est déterminée dans le
premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de premier mois suivant la décision d'octroi ou de modification de
l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou l'agrément pour les nouvelles activités ou les activités modifiées, ou
suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au suivant la constatation de la situation modifiée. Elle est calculée au
prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé
étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité étant compris dans le calcul, et le résultat étant arrondi à l'unité
supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue supérieure s'il ne donne pas un chiffre entier. La fréquence obtenue
est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. » est notifiée à l'établissement lors de l'inspection suivante. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2,

«

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2,

6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions
visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement
de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les
durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée
au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et au présent arrêté est fixée à l'annexe Ire en fonction de la nature et
du volume de cette activité au sein de l'établissement. du volume de cette activité au sein de l'établissement.
§ 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités § 2. Pour les établissements qui développent plusieurs des activités
figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces figurant à l'Annexe Ire, les durées minimale et maximale liées à ces
inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article inspections sont toutefois, compte tenu de la disposition de l'article
2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas 2, § 2, multipliées par un coefficient. Ce dernier est de 1,50 au cas
où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque où deux activités sont exercées, et il est majoré de 0,25 pour chaque
autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1, autre activité supplémentaire. Pour les établissements en catégorie 1,
les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises les activités transformation ainsi qu'entreposage ne sont pas prises
en compte. en compte.
§ 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un § 3. Pour les établissements qui travaillent sur base annuelle avec un
maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix maximum de cinq équivalents temps plein avec un maximum de dix
personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des personnes à tout moment, la durée minimale et la durée maximale des
inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente inspections sont diminuées de moitié à condition qu'à la précédente
inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne inspection il ait été constaté que l'établissement fonctionne
conformément aux exigences et sans remarques. » conformément aux exigences et sans remarques. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le « Toutefois, dans les ateliers de découpe, l'audit effectué dans le
cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme cadre de la validation d'un système d'autocontrôle est considéré comme
une inspection globale. » une inspection globale. »

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe II qui est

jointe en annexe II au présent arrêté. jointe en annexe II au présent arrêté.

Art. 8.Durant le premier mois au cours duquel le présent arrêté est

Art. 8.Durant le premier mois au cours duquel le présent arrêté est

entré en vigueur, le calcul de la fréquence et de la durée des entré en vigueur, le calcul de la fréquence et de la durée des
inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au inspections est, pour chaque établissement, effectué par l'Agence au
prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois prorata de la partie restante de l'année civile à partir du mois
suivant. Si le résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi suivant. Si le résultat ne forme pas un chiffre entier, il est arrondi
à l'unité supérieure. à l'unité supérieure.
La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à La fréquence et la durée nouvellement calculées sont appliquées à
partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à partir du mois suivant celui du calcul, et sont notifiées à
l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau l'établissement lors de la première inspection conformément au nouveau
calcul. calcul.
Dans les établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de Dans les établissements où, aux termes du présent arrêté, pas plus de
2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du 2 ou 4 inspections ne doivent avoir lieu par an, et où la somme du
nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile nombre d'inspections déjà effectuées au cours de l'année civile
d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections d'entrée en vigueur du présent arrêté et du nombre d'inspections
encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée encore à effectuer selon la fréquence "pro rata" nouvellement calculée
conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à conformément au présent arrêté est supérieure respectivement à 2 et à
4, le nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité 4, le nombre d'inspections dans l'année civile en cours est limité
respectivement à 2 et à 4. respectivement à 2 et à 4.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 10.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire

dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe Ire Annexe Ire
« Annexe Ire « Annexe Ire
les établissements et leurs activités, la fréquence de base des les établissements et leurs activités, la fréquence de base des
inspections correspondante, les types des inspections et la durée inspections correspondante, les types des inspections et la durée
minimale et maximale des inspections selon leur type minimale et maximale des inspections selon leur type
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant
l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de
contrôle de l'Agence. contrôle de l'Agence.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Annexe II Annexe II
« Annexe II « Annexe II
la pondération des critères et la catégorisation des établissements la pondération des critères et la catégorisation des établissements
1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante : 1. La pondération des critères visés à l'article 3 est la suivante :
a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système a) pour le critère 1°, 40 points sont attribués si un système
d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle
validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les
autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère; autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère;
b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des b) pour le critère 2°, les établissements sont classés sur base des
rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que rapports d'inspection en 5 catégories allant de I à V selon que
l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux l'évaluation finale de ces rapports va de très bon à très mauvais. Aux
établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués, établissements classés dans la catégorie I, 20 points sont attribués,
dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis dans la catégorie II 14 points, dans la catégorie III 8 points, tandis
que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué; que dans les catégories IV et V, aucun point n'est attribué;
c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune c) pour le critère 3°, 20 points sont attribués au cas où aucune
mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque mesure n'a été prise; ce nombre de base est diminué de 2 points chaque
fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a fois qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 1° a
été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3, été prise, de 6 points chaque fois qu'une mesure visée à l'article 3,
§ 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois § 1er, deuxième alinéa, 2° a été prise, et de 10 points chaque fois
qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été qu'une mesure visée à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, 3° a été
prise; prise;
2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total 2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total
des points attribués conformément au point 1. des points attribués conformément au point 1.
3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur 3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur
base de son résultat individuel : base de son résultat individuel :
a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 a) catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80
inclus; inclus;
b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et b) catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et
60 inclus; 60 inclus;
c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28 c) catégorie 3 : lorsque le total des points est compris entre 0 et 28
inclus. » inclus. »
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2008 modifiant
l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des
inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du
secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de
contrôle de l'Agence. contrôle de l'Agence.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture, La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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debut debut
Publié le : 2008-12-31 Publié le : 2008-12-31
Numac : 2008018408 Numac : 2008018408
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