Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters | Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission | 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission |
d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters | d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et | Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et |
financières, article 74, § 4; | financières, article 74, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création | Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création |
de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « | de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « |
Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet | Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet |
1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment | 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment |
l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008; | l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2008 et le | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2008 et le |
28 octobre 2008; | 28 octobre 2008; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2008; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2008; |
Vu l'avis 45.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en | Vu l'avis 45.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'élargir les | Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'élargir les |
sources de financement existantes du Fonds de participation en vue de | sources de financement existantes du Fonds de participation en vue de |
pouvoir poursuivre et intensifier l'exécution de ses missions de prêts | pouvoir poursuivre et intensifier l'exécution de ses missions de prêts |
aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.; | aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.; |
Considérant que les entrepreneurs indépendants et les P.M.E. font | Considérant que les entrepreneurs indépendants et les P.M.E. font |
actuellement face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels | actuellement face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels |
octroyés par les institutions financières, elles-mêmes en manque de | octroyés par les institutions financières, elles-mêmes en manque de |
liquidités, et donc moins enclines à soutenir des projets de création | liquidités, et donc moins enclines à soutenir des projets de création |
ou de développement d'entreprises dans le contexte actuel de crise | ou de développement d'entreprises dans le contexte actuel de crise |
financière; | financière; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi | Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi |
et du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et de l'avis de Nos | et du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de |
Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de |
sept ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur | sept ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur |
nominale de cinq cents euros. Seules les personnes physiques peuvent y | nominale de cinq cents euros. Seules les personnes physiques peuvent y |
souscrire. | souscrire. |
Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de trois cents millions |
Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de trois cents millions |
d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure | d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure |
en cas de sur-souscription. | en cas de sur-souscription. |
Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale, |
Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale, |
à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas | à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas |
possible, sauf en cas de décès du détenteur. | possible, sauf en cas de décès du détenteur. |
Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, |
Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, |
ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de | ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de |
paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par | paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par |
l'institution qui gère l'émission. | l'institution qui gère l'émission. |
Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération |
Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération |
qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires | qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires |
(OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des Rentes | (OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des Rentes |
sept jours avant la date d'émission. | sept jours avant la date d'émission. |
Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui |
Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui |
souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les | souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les |
intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le | intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le |
versement effectif des fonds. | versement effectif des fonds. |
Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire |
Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire |
réglementé. | réglementé. |
Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions |
Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions |
nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du | nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du |
remboursement du capital. | remboursement du capital. |
Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds |
Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds |
Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur | Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur |
décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le | décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le |
rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation | rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation |
augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant | augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant |
jusqu'à l'expiration du remboursement. | jusqu'à l'expiration du remboursement. |
Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état. |
Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la |
Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la |
Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et | Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et |
la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun | la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, | La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |