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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2008
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Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters
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23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission 23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission
d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et
financières, article 74, § 4; financières, article 74, § 4;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création
de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée «
Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet
1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment
l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008; l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2008 et le Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2008 et le
28 octobre 2008; 28 octobre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2008; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2008;
Vu l'avis 45.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en Vu l'avis 45.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'élargir les Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'élargir les
sources de financement existantes du Fonds de participation en vue de sources de financement existantes du Fonds de participation en vue de
pouvoir poursuivre et intensifier l'exécution de ses missions de prêts pouvoir poursuivre et intensifier l'exécution de ses missions de prêts
aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.; aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.;
Considérant que les entrepreneurs indépendants et les P.M.E. font Considérant que les entrepreneurs indépendants et les P.M.E. font
actuellement face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels actuellement face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels
octroyés par les institutions financières, elles-mêmes en manque de octroyés par les institutions financières, elles-mêmes en manque de
liquidités, et donc moins enclines à soutenir des projets de création liquidités, et donc moins enclines à soutenir des projets de création
ou de développement d'entreprises dans le contexte actuel de crise ou de développement d'entreprises dans le contexte actuel de crise
financière; financière;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi
et du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et de l'avis de Nos et du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de

Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de

sept ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur sept ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur
nominale de cinq cents euros. Seules les personnes physiques peuvent y nominale de cinq cents euros. Seules les personnes physiques peuvent y
souscrire. souscrire.

Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de trois cents millions

Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de trois cents millions

d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure
en cas de sur-souscription. en cas de sur-souscription.

Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale,

Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale,

à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas
possible, sauf en cas de décès du détenteur. possible, sauf en cas de décès du détenteur.

Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté,

Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté,

ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de
paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par
l'institution qui gère l'émission. l'institution qui gère l'émission.

Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération

Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération

qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires
(OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des Rentes (OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des Rentes
sept jours avant la date d'émission. sept jours avant la date d'émission.

Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui

Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui

souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les
intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le
versement effectif des fonds. versement effectif des fonds.

Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire

Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire

réglementé. réglementé.

Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions

Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions

nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du
remboursement du capital. remboursement du capital.

Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds

Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds

Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur
décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le
rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation
augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant
jusqu'à l'expiration du remboursement. jusqu'à l'expiration du remboursement.

Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état.

Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la

Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la

Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et
la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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