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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au | collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 |
duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° | duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° |
17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 | 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 |
décembre 2002 (1) | décembre 2002 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
28; | 28; |
Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions | travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions |
collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 | collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 |
juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 | juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 |
décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies | décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies |
quinquies du 18 décembre 2002, conventions conclues au sein du Conseil | quinquies du 18 décembre 2002, conventions conclues au sein du Conseil |
national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les | national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les |
arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983, 23 | arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983, 23 |
septembre 1994, 20 janvier 1998, 4 février 2002 et 10 février 2003; | septembre 1994, 20 janvier 1998, 4 février 2002 et 10 février 2003; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail no 17vicies sexies, reprise en annexe, conclue le 7 octobre | travail no 17vicies sexies, reprise en annexe, conclue le 7 octobre |
2003 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | 2003 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no |
17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies |
du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies | du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies |
quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre | quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre |
2002. | 2002. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976. | Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976. |
Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983. | Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983. |
Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994. | Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994. |
Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 26 février 1998. | Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 26 février 1998. |
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. | Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. |
Arrêté royal du 10 février 2003, Moniteur belge du 3 mars 2003. | Arrêté royal du 10 février 2003, Moniteur belge du 3 mars 2003. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail Convention collective de travail no | Conseil national du Travail Convention collective de travail no |
17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national | 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national |
du 'Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19 | du 'Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les |
conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no | conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no |
17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no | 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no |
17vicies du 17 décembre 1997, no 17 vicies quater du 19 décembre 2001 | 17vicies du 17 décembre 1997, no 17 vicies quater du 19 décembre 2001 |
et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 | et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 |
Enregistrée le 31 octobre 2003 sous le no 68226/CO/300. | Enregistrée le 31 octobre 2003 sous le no 68226/CO/300. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions | travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions |
collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 | collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 |
juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 | juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 |
décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies | décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies |
quinquies du 18 décembre 2002; | quinquies du 18 décembre 2002; |
Considérant l'interprétation réservée par les instances européennes au | Considérant l'interprétation réservée par les instances européennes au |
droit à l'indemnité complémentaire de prépension institué par la | droit à l'indemnité complémentaire de prépension institué par la |
convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 au regard | convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 au regard |
du principe de libre circulation des travailleurs; | du principe de libre circulation des travailleurs; |
Considérant que l'application de ce principe implique que le droit à | Considérant que l'application de ce principe implique que le droit à |
l'indemnité complémentaire soit reconnu aux travailleurs frontaliers | l'indemnité complémentaire soit reconnu aux travailleurs frontaliers |
et aux travailleurs migrants qui ont été occupés en Belgique mais qui | et aux travailleurs migrants qui ont été occupés en Belgique mais qui |
bénéficient d'allocations de chômage sur la base d'une législation | bénéficient d'allocations de chômage sur la base d'une législation |
d'un Etat de l'espace économique européen; | d'un Etat de l'espace économique européen; |
Considérant dès lors la nécessité d'adapter cette convention afin de | Considérant dès lors la nécessité d'adapter cette convention afin de |
garantir son application dans des conditions maximales de sécurité | garantir son application dans des conditions maximales de sécurité |
juridique. | juridique. |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 7 octobre 2003, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 7 octobre 2003, au sein du Conseil national du Travail, |
la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail no 17 |
Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail no 17 |
du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés, modifié par la convention collective | pour certains travailleurs âgés, modifié par la convention collective |
du travail no 17vicies du 17 décembre 1997, est complété par les | du travail no 17vicies du 17 décembre 1997, est complété par les |
alinéas suivants : | alinéas suivants : |
"En dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs visés à l'article 3 | "En dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs visés à l'article 3 |
qui ont leur résidence principale dans un Etat de l'espace économique | qui ont leur résidence principale dans un Etat de l'espace économique |
européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge | européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge |
de leur dernier employeur, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier | de leur dernier employeur, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier |
ou qu'il ne puissent continuer à bénéficier des allocations de chômage | ou qu'il ne puissent continuer à bénéficier des allocations de chômage |
dans le cadre de la réglementation en matière de prépension | dans le cadre de la réglementation en matière de prépension |
conventionnelle en raison du seul fait qu'ils ne possèdent pas ou | conventionnelle en raison du seul fait qu'ils ne possèdent pas ou |
qu'ils ne possèdent plus leur résidence principale en Belgique au sens | qu'ils ne possèdent plus leur résidence principale en Belgique au sens |
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des | réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des |
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de | allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de |
résidence. | résidence. |
Cette indemnité doit être calculée comme si ces travailleurs | Cette indemnité doit être calculée comme si ces travailleurs |
bénéficient d'allocations de chômage sur la base de la législation | bénéficient d'allocations de chômage sur la base de la législation |
belge". | belge". |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2003. |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2003. |
Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir | Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir |
de cette date aux travailleurs visés à l'article 1er. | de cette date aux travailleurs visés à l'article 1er. |
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003. | Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Modification du commentaire de la convention collective de travail no | Modification du commentaire de la convention collective de travail no |
17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par |
les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no | les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no |
17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no | 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no |
17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 | 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 |
et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 | et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 |
Le 7 octobre 2003, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 7 octobre 2003, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au Conseil national du travail ont conclu une convention | représentées au Conseil national du travail ont conclu une convention |
collective de travail no 17vicies sexies modifiant la convention | collective de travail no 17vicies sexies modifiant la convention |
collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no |
17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17 | 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17 |
duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no | duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no |
17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 | 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé | Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé |
nécessaire de modifier le dernier alinéa du commentaire de l'article 4 | nécessaire de modifier le dernier alinéa du commentaire de l'article 4 |
de la convention collective de travail no 17, comme suit : | de la convention collective de travail no 17, comme suit : |
"Le troisième alinéa du présent article consacre un droit à | "Le troisième alinéa du présent article consacre un droit à |
l'indemnité complémentaire aux frontaliers qui ont été occupés en | l'indemnité complémentaire aux frontaliers qui ont été occupés en |
Belgique, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage | Belgique, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage |
selon la législation de leur pays de résidence. | selon la législation de leur pays de résidence. |
Ce même alinéa permet également aux migrants qui ont été occupés en | Ce même alinéa permet également aux migrants qui ont été occupés en |
Belgique de faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire à la | Belgique de faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire à la |
condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la | condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la |
législation de leur pays de résidence situé au sein de l'espace | législation de leur pays de résidence situé au sein de l'espace |
économique européen". | économique européen". |