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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17
duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n°
17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18
décembre 2002 (1) décembre 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et
28; 28;
Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions
collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7
juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17
décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies
quinquies du 18 décembre 2002, conventions conclues au sein du Conseil quinquies du 18 décembre 2002, conventions conclues au sein du Conseil
national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les
arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983, 23 arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983, 23
septembre 1994, 20 janvier 1998, 4 février 2002 et 10 février 2003; septembre 1994, 20 janvier 1998, 4 février 2002 et 10 février 2003;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail no 17vicies sexies, reprise en annexe, conclue le 7 octobre travail no 17vicies sexies, reprise en annexe, conclue le 7 octobre
2003 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention 2003 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no
17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies
du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies
quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre
2002. 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976. Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976.
Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983. Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983.
Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994. Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994.
Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 26 février 1998. Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 26 février 1998.
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.
Arrêté royal du 10 février 2003, Moniteur belge du 3 mars 2003. Arrêté royal du 10 février 2003, Moniteur belge du 3 mars 2003.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Convention collective de travail no Conseil national du Travail Convention collective de travail no
17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national
du 'Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19 du 'Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no
17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no
17vicies du 17 décembre 1997, no 17 vicies quater du 19 décembre 2001 17vicies du 17 décembre 1997, no 17 vicies quater du 19 décembre 2001
et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002
Enregistrée le 31 octobre 2003 sous le no 68226/CO/300. Enregistrée le 31 octobre 2003 sous le no 68226/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions
collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7
juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17
décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies
quinquies du 18 décembre 2002; quinquies du 18 décembre 2002;
Considérant l'interprétation réservée par les instances européennes au Considérant l'interprétation réservée par les instances européennes au
droit à l'indemnité complémentaire de prépension institué par la droit à l'indemnité complémentaire de prépension institué par la
convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 au regard convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 au regard
du principe de libre circulation des travailleurs; du principe de libre circulation des travailleurs;
Considérant que l'application de ce principe implique que le droit à Considérant que l'application de ce principe implique que le droit à
l'indemnité complémentaire soit reconnu aux travailleurs frontaliers l'indemnité complémentaire soit reconnu aux travailleurs frontaliers
et aux travailleurs migrants qui ont été occupés en Belgique mais qui et aux travailleurs migrants qui ont été occupés en Belgique mais qui
bénéficient d'allocations de chômage sur la base d'une législation bénéficient d'allocations de chômage sur la base d'une législation
d'un Etat de l'espace économique européen; d'un Etat de l'espace économique européen;
Considérant dès lors la nécessité d'adapter cette convention afin de Considérant dès lors la nécessité d'adapter cette convention afin de
garantir son application dans des conditions maximales de sécurité garantir son application dans des conditions maximales de sécurité
juridique. juridique.
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 7 octobre 2003, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 7 octobre 2003, au sein du Conseil national du Travail,
la convention collective de travail suivante. la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail no 17

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail no 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, modifié par la convention collective pour certains travailleurs âgés, modifié par la convention collective
du travail no 17vicies du 17 décembre 1997, est complété par les du travail no 17vicies du 17 décembre 1997, est complété par les
alinéas suivants : alinéas suivants :
"En dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs visés à l'article 3 "En dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs visés à l'article 3
qui ont leur résidence principale dans un Etat de l'espace économique qui ont leur résidence principale dans un Etat de l'espace économique
européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge
de leur dernier employeur, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier de leur dernier employeur, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier
ou qu'il ne puissent continuer à bénéficier des allocations de chômage ou qu'il ne puissent continuer à bénéficier des allocations de chômage
dans le cadre de la réglementation en matière de prépension dans le cadre de la réglementation en matière de prépension
conventionnelle en raison du seul fait qu'ils ne possèdent pas ou conventionnelle en raison du seul fait qu'ils ne possèdent pas ou
qu'ils ne possèdent plus leur résidence principale en Belgique au sens qu'ils ne possèdent plus leur résidence principale en Belgique au sens
de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des
allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de
résidence. résidence.
Cette indemnité doit être calculée comme si ces travailleurs Cette indemnité doit être calculée comme si ces travailleurs
bénéficient d'allocations de chômage sur la base de la législation bénéficient d'allocations de chômage sur la base de la législation
belge". belge".

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir
de cette date aux travailleurs visés à l'article 1er. de cette date aux travailleurs visés à l'article 1er.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003. Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Modification du commentaire de la convention collective de travail no Modification du commentaire de la convention collective de travail no
17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par
les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no
17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no
17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001
et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002
Le 7 octobre 2003, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 7 octobre 2003, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au Conseil national du travail ont conclu une convention représentées au Conseil national du travail ont conclu une convention
collective de travail no 17vicies sexies modifiant la convention collective de travail no 17vicies sexies modifiant la convention
collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no
17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17
duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no
17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18
décembre 2002. décembre 2002.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé
nécessaire de modifier le dernier alinéa du commentaire de l'article 4 nécessaire de modifier le dernier alinéa du commentaire de l'article 4
de la convention collective de travail no 17, comme suit : de la convention collective de travail no 17, comme suit :
"Le troisième alinéa du présent article consacre un droit à "Le troisième alinéa du présent article consacre un droit à
l'indemnité complémentaire aux frontaliers qui ont été occupés en l'indemnité complémentaire aux frontaliers qui ont été occupés en
Belgique, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage Belgique, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage
selon la législation de leur pays de résidence. selon la législation de leur pays de résidence.
Ce même alinéa permet également aux migrants qui ont été occupés en Ce même alinéa permet également aux migrants qui ont été occupés en
Belgique de faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire à la Belgique de faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire à la
condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la
législation de leur pays de résidence situé au sein de l'espace législation de leur pays de résidence situé au sein de l'espace
économique européen". économique européen".
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