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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/1998
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Arrêté royal relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative Arrêté royal relatif à l'Agence pour la Simplification Administrative
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SERVICES DU PREMIER MINISTRE
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la
Simplification Administrative Simplification Administrative
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un arrêté ayant pour objet Nous avons l'honneur de vous soumettre un arrêté ayant pour objet
l'instauration d'une Agence pour la Simplification Administrative l'instauration d'une Agence pour la Simplification Administrative
(ASA), telle que prévue par la loi-programme du 10 février 1998 pour (ASA), telle que prévue par la loi-programme du 10 février 1998 pour
la promotion de l'entreprise indépendante, qui aura notamment les la promotion de l'entreprise indépendante, qui aura notamment les
missions suivantes : missions suivantes :
1° Missions générales : 1° Missions générales :
- d'élaborer et appliquer une méthode permettant de chiffrer le coût - d'élaborer et appliquer une méthode permettant de chiffrer le coût
de la contrainte administrative imposée aux entreprises par les de la contrainte administrative imposée aux entreprises par les
administrations fédérales; administrations fédérales;
- de proposer une méthodologie pour réduire le coût de cette - de proposer une méthodologie pour réduire le coût de cette
contrainte; contrainte;
- de stimuler et proposer, y compris au niveau de la coordination, des - de stimuler et proposer, y compris au niveau de la coordination, des
initiatives de simplification administrative au sein des initiatives de simplification administrative au sein des
administrations fédérales; administrations fédérales;
- d'organiser la collaboration entre les administrations fédérales, - d'organiser la collaboration entre les administrations fédérales,
communautaires et régionales à cette fin; communautaires et régionales à cette fin;
- de constituer un inventaire des définitions des PME dans la - de constituer un inventaire des définitions des PME dans la
législation fédérale et de formuler des propositions concrètes pour législation fédérale et de formuler des propositions concrètes pour
l'utilisation généralisée d'une définition uniforme afin de mieux l'utilisation généralisée d'une définition uniforme afin de mieux
cibler la politique spécifique en faveur des PME. cibler la politique spécifique en faveur des PME.
2° Missions spécifiques sous l'autorité du Ministre qui a les Classes 2° Missions spécifiques sous l'autorité du Ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions : moyennes dans ses attributions :
- d'élaborer la Fiche d'Impact Administratif et déterminer les - d'élaborer la Fiche d'Impact Administratif et déterminer les
modalités de son utilisation; modalités de son utilisation;
- de créer un guichet PME informatisé à accès universel, en étroite - de créer un guichet PME informatisé à accès universel, en étroite
collaboration avec le secteur des PME, et déterminer les modalités de collaboration avec le secteur des PME, et déterminer les modalités de
son utilisation. son utilisation.
L'Agence pour la Simplification Administrative est conçue comme une L'Agence pour la Simplification Administrative est conçue comme une
structure légère qui, le cas échéant, et en fonction des missions qui structure légère qui, le cas échéant, et en fonction des missions qui
lui sont attribuées, pourra se faire assister par des tiers, notamment lui sont attribuées, pourra se faire assister par des tiers, notamment
des représentants du monde des entreprises ou des PME en particulier, des représentants du monde des entreprises ou des PME en particulier,
ou par des administrations ou autres organismes. ou par des administrations ou autres organismes.
L'ASA est rattachée aux Services du Premier Ministre en raison, L'ASA est rattachée aux Services du Premier Ministre en raison,
notamment, des missions particulières qui lui sont attribuées et qui notamment, des missions particulières qui lui sont attribuées et qui
visent, entre autres, la stimulation et la coordination des visent, entre autres, la stimulation et la coordination des
initiatives de simplification prises par différents départements en initiatives de simplification prises par différents départements en
faveur des entreprises. faveur des entreprises.
En vue de répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur l'absence de En vue de répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur l'absence de
clarté en matière de répartition des compétences, il est souligné que clarté en matière de répartition des compétences, il est souligné que
les compétences du Comité d'orientation et de l'Agence, et du les compétences du Comité d'orientation et de l'Agence, et du
Président et du commissaire général seront précisées dans un règlement Président et du commissaire général seront précisées dans un règlement
d'ordre intérieur. d'ordre intérieur.
L'ASA sera composée, outre le commissaire général à la simplification L'ASA sera composée, outre le commissaire général à la simplification
administrative et le commissaire général adjoint à la simplification administrative et le commissaire général adjoint à la simplification
administrative, de huit fonctionnaires chargés de mission répondant au administrative, de huit fonctionnaires chargés de mission répondant au
profil suivant : profil suivant :
- être titulaire d'un grade du rang 10 au moins avec 3 ans - être titulaire d'un grade du rang 10 au moins avec 3 ans
d'ancienneté de grade et au plus du rang 13; d'ancienneté de grade et au plus du rang 13;
- avoir une bonne connaissance du monde des entreprises; - avoir une bonne connaissance du monde des entreprises;
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services fédéraux - avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services fédéraux
de la fonction publique. de la fonction publique.
Une procédure objective en matière de recrutement sera prévue pour les Une procédure objective en matière de recrutement sera prévue pour les
chargés de mission et le personnel d'exécution. chargés de mission et le personnel d'exécution.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de l'avis du En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de l'avis du
Collège des Secrétaires généraux, il y a lieu de renvoyer à l'article Collège des Secrétaires généraux, il y a lieu de renvoyer à l'article
41, § 2, de la loi-programme, qui précise que les fonctions et 41, § 2, de la loi-programme, qui précise que les fonctions et
missions de l'Agence pour la simplification peuvent être étendues, missions de l'Agence pour la simplification peuvent être étendues,
modifiées ou précisées par arrêté royal, après avis du Collège des modifiées ou précisées par arrêté royal, après avis du Collège des
Secrétaires généraux. Secrétaires généraux.
Cela signifie que chaque modification du présent arrêté sera soumise à Cela signifie que chaque modification du présent arrêté sera soumise à
l'avis du Collège. l'avis du Collège.
La collaboration entre les fonctionnaires visés à l'article 18 et La collaboration entre les fonctionnaires visés à l'article 18 et
l'Agence pour la Simplification Administrative aura lieu en l'Agence pour la Simplification Administrative aura lieu en
concertation étroite avec le Collège des Secrétaires généraux afin que concertation étroite avec le Collège des Secrétaires généraux afin que
les objectifs du présent arrêté soient réalisés de la manière la plus les objectifs du présent arrêté soient réalisés de la manière la plus
optimale possible. optimale possible.
Le travail de simplification administrative de l'Agence devra Le travail de simplification administrative de l'Agence devra
s'inscrire dans un souci de transparence, d'accessibilité des s'inscrire dans un souci de transparence, d'accessibilité des
informations (notamment grâce aux outils de la société de informations (notamment grâce aux outils de la société de
l'information tels Internet), tout en respectant les compétences l'information tels Internet), tout en respectant les compétences
communautaires et régionales et les priorités liées notamment au communautaires et régionales et les priorités liées notamment au
respect de la santé publique, à la protection des droits des respect de la santé publique, à la protection des droits des
consommateurs, à la loyauté des transactions, à l'information des consommateurs, à la loyauté des transactions, à l'information des
travailleurs, au respect de la vie privée,... Simplifier ne signifie travailleurs, au respect de la vie privée,... Simplifier ne signifie
pas nécessairement déréglementer, mais aussi mieux réglementer. pas nécessairement déréglementer, mais aussi mieux réglementer.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Pour le Ministre de l'Economie, absent : Pour le Ministre de l'Economie, absent :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent : Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi
par le Premier Ministre, le 11 août 1998, d'une demande d'avis sur un par le Premier Ministre, le 11 août 1998, d'une demande d'avis sur un
projet d'arrêté royal "portant la mise en oeuvre de l'Agence pour la projet d'arrêté royal "portant la mise en oeuvre de l'Agence pour la
Simplification Administrative", a donné le 8 décembre 1998 l'avis Simplification Administrative", a donné le 8 décembre 1998 l'avis
suivant : suivant :
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET
L'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour L'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour
la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la création, auprès la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la création, auprès
des Services du Premier Ministre, d'une Agence pour la Simplification des Services du Premier Ministre, d'une Agence pour la Simplification
Administrative, ci-après dénommée l'Agence. Selon l'alinéa 2 de la Administrative, ci-après dénommée l'Agence. Selon l'alinéa 2 de la
même disposition législative, le Roi détermine, par arrêté délibéré en même disposition législative, le Roi détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, la composition, les modalités de fonctionnement Conseil des ministres, la composition, les modalités de fonctionnement
et les conditions dans lesquelles l'Agence remplit ses missions. et les conditions dans lesquelles l'Agence remplit ses missions.
Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de pourvoir à Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de pourvoir à
l'exécution de la disposition législative précitée. Il comporte l'exécution de la disposition législative précitée. Il comporte
notamment des dispositions concernant les attributions et le statut notamment des dispositions concernant les attributions et le statut
des fonctionnaires dirigeants de l'Agence (articles 1er, 7 et 8 à 12), des fonctionnaires dirigeants de l'Agence (articles 1er, 7 et 8 à 12),
la composition du Comité d'orientation créé au sein de l'Agence la composition du Comité d'orientation créé au sein de l'Agence
(articles 3 à 5), le personnel de l'Agence (articles 13 et 14), (articles 3 à 5), le personnel de l'Agence (articles 13 et 14),
l'engagement d'experts (article 15), le siège de l'Agence (article l'engagement d'experts (article 15), le siège de l'Agence (article
16), les missions de l'Agence (article 18), la collaboration avec 16), les missions de l'Agence (article 18), la collaboration avec
d'autres ministères fédéraux et organismes d'intérêt public, notamment d'autres ministères fédéraux et organismes d'intérêt public, notamment
par le truchement de fonctionnaires à la simplification administrative par le truchement de fonctionnaires à la simplification administrative
(articles 19 à 21) et avec d'autres organes (article 22) (1), (articles 19 à 21) et avec d'autres organes (article 22) (1),
l'établissement d'un rapport par l'Agence (article 23) et l'entrée en l'établissement d'un rapport par l'Agence (article 23) et l'entrée en
vigueur du chapitre II du titre IV de la loi précitée (article 24) vigueur du chapitre II du titre IV de la loi précitée (article 24)
(2). (2).
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Observation générale Observation générale
Il conviendrait d'éviter l'usage abusif de majuscules dans l'ensemble Il conviendrait d'éviter l'usage abusif de majuscules dans l'ensemble
du texte. du texte.
Intitulé Intitulé
Il est recommandé de rédiger l'intitulé du projet comme suit : Il est recommandé de rédiger l'intitulé du projet comme suit :
« Arrêté royal relatif à l'Agence pour la simplification « Arrêté royal relatif à l'Agence pour la simplification
administrative. » administrative. »
Préambule Préambule
1. Le premier alinéa du préambule pourrait être omis, dès lors que les 1. Le premier alinéa du préambule pourrait être omis, dès lors que les
dispositions de la loi précitée du 10 février 1998 procurent un dispositions de la loi précitée du 10 février 1998 procurent un
fondement légal suffisant au projet. fondement légal suffisant au projet.
2. Dans le deuxième alinéa du préambule, on écrira "notamment les 2. Dans le deuxième alinéa du préambule, on écrira "notamment les
articles 40, alinéa 2, 41, § 2, et 58, alinéa 1er" au lieu de articles 40, alinéa 2, 41, § 2, et 58, alinéa 1er" au lieu de
"notamment le Titre IV, Chapitre II". "notamment le Titre IV, Chapitre II".
3. Entre les troisième et quatrième alinéas, il y aurait lieu 3. Entre les troisième et quatrième alinéas, il y aurait lieu
d'insérer un alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget d'insérer un alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget
(voir l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au (voir l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au
contrôle administratif et budgétaire). contrôle administratif et budgétaire).
4. Après le quatrième alinéa du préambule, il faudrait également 4. Après le quatrième alinéa du préambule, il faudrait également
ajouter un nouvel alinéa indiquant que l'avis du Collège des ajouter un nouvel alinéa indiquant que l'avis du Collège des
secrétaires généraux a été recueilli, ainsi que le prescrit l'article secrétaires généraux a été recueilli, ainsi que le prescrit l'article
41, § 2, de la loi précitée du 10 février 1998. En effet, les articles 41, § 2, de la loi précitée du 10 février 1998. En effet, les articles
19 à 22 du projet pourvoient à l'exécution de cette disposition 19 à 22 du projet pourvoient à l'exécution de cette disposition
législative. législative.
Dispositif Dispositif
Article 2 Article 2
1. Dans la phrase introductive du paragraphe 1er, on supprimera les 1. Dans la phrase introductive du paragraphe 1er, on supprimera les
mots "par Nous". En effet, le Comité d'orientation en question est mots "par Nous". En effet, le Comité d'orientation en question est
créé par l'arrêté en projet même. créé par l'arrêté en projet même.
2. Par souci de simplicité, il conviendrait de supprimer, au 2. Par souci de simplicité, il conviendrait de supprimer, au
paragraphe 3, les mots "de l'Agence pour la Simplification paragraphe 3, les mots "de l'Agence pour la Simplification
Administrative". Administrative".
Article 3 Article 3
Il y aurait lieu de rédiger la deuxième phrase comme suit : « Il Il y aurait lieu de rédiger la deuxième phrase comme suit : « Il
approuve le rapport annuel visé à l'article 23. ». approuve le rapport annuel visé à l'article 23. ».
Article 4 Article 4
La portée de cet article, et notamment des mots "à la demande de", La portée de cet article, et notamment des mots "à la demande de",
n'est pas claire. Sans doute faut-il entendre par là que l'initiative n'est pas claire. Sans doute faut-il entendre par là que l'initiative
de saisir le Comité d'orientation d'une demande d'avis est du ressort de saisir le Comité d'orientation d'une demande d'avis est du ressort
exclusif de son président et du commissaire général à la exclusif de son président et du commissaire général à la
simplification administrative. simplification administrative.
Dans ce cas, on écrira : « Les demandes d'avis sont introduites auprès Dans ce cas, on écrira : « Les demandes d'avis sont introduites auprès
du Comité d'orientation par son président ou le commissaire général... du Comité d'orientation par son président ou le commissaire général...
». ».
Article 6 Article 6
Dès lors que le Comité d'orientation est créé, selon l'article 2 du Dès lors que le Comité d'orientation est créé, selon l'article 2 du
projet, au sein de l'Agence, il va de soi que cette dernière prenne en projet, au sein de l'Agence, il va de soi que cette dernière prenne en
charge le secrétariat et les frais de fonctionnement du Comité charge le secrétariat et les frais de fonctionnement du Comité
d'orientation. L'article 6 du projet, étant une disposition superflue, d'orientation. L'article 6 du projet, étant une disposition superflue,
peut être omis. peut être omis.
Article 7 Article 7
1. Au paragraphe 1er, on n'aperçoit pas clairement si l'avis du Comité 1. Au paragraphe 1er, on n'aperçoit pas clairement si l'avis du Comité
d'orientation est uniquement requis lorsqu'il s'agit de faire des d'orientation est uniquement requis lorsqu'il s'agit de faire des
propositions utiles au Premier Ministre, ou si cet avis est également propositions utiles au Premier Ministre, ou si cet avis est également
requis pour informer le Premier Ministre de tous les éléments requis pour informer le Premier Ministre de tous les éléments
susceptibles de présenter un intérêt. Il faudra donc clarifier le susceptibles de présenter un intérêt. Il faudra donc clarifier le
texte du paragraphe 1er, en le scindant, par exemple, en deux phrases. texte du paragraphe 1er, en le scindant, par exemple, en deux phrases.
2. Dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "Sous l'autorité 2. Dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "Sous l'autorité
du Premier Ministre et", étant superflus, peuvent être supprimés. du Premier Ministre et", étant superflus, peuvent être supprimés.
Par ailleurs, la portée des mots "avec le concours du Comité Par ailleurs, la portée des mots "avec le concours du Comité
d'orientation" n'apparaît pas clairement. d'orientation" n'apparaît pas clairement.
3. Toujours au paragraphe 2, la deuxième phrase pourrait être 3. Toujours au paragraphe 2, la deuxième phrase pourrait être
supprimée, dès lors qu'elle constitue une redite de la règle énoncée à supprimée, dès lors qu'elle constitue une redite de la règle énoncée à
l'article 1er du projet. En outre, il serait préférable d'incorporer à l'article 1er du projet. En outre, il serait préférable d'incorporer à
cet article 1er les troisième et quatrième phrases de ce paragraphe. cet article 1er les troisième et quatrième phrases de ce paragraphe.
Article 8 Article 8
Selon cet article, le commissaire général et le commissaire général Selon cet article, le commissaire général et le commissaire général
adjoint sont "nommés" par le Roi. Toutefois, les articles 9 et 10 du adjoint sont "nommés" par le Roi. Toutefois, les articles 9 et 10 du
projet font chaque fois état de leur "désignation". Il faudrait projet font chaque fois état de leur "désignation". Il faudrait
employer une terminologie uniforme dans les articles 8, 9 et 10. employer une terminologie uniforme dans les articles 8, 9 et 10.
Article 9 Article 9
La règle énoncée au 3° n'est pas claire et risque de prêter à La règle énoncée au 3° n'est pas claire et risque de prêter à
confusion. Ainsi, la question se pose de savoir si l'obligation "en confusion. Ainsi, la question se pose de savoir si l'obligation "en
rapport avec la politique d'entreprise" doit également s'appliquer à rapport avec la politique d'entreprise" doit également s'appliquer à
l'exercice pendant 5 ans au moins de fonctions académiques et/ou l'exercice pendant 5 ans au moins de fonctions académiques et/ou
administratives. Le délégué du Gouvernement a répondu par administratives. Le délégué du Gouvernement a répondu par
l'affirmative sur ce point. Il faudrait, dès lors, expliciter le texte l'affirmative sur ce point. Il faudrait, dès lors, expliciter le texte
du 3°. du 3°.
La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 10, 3°, du La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 10, 3°, du
projet. projet.
Article 11 Article 11
1. Au paragraphe 1er, il y a une discordance entre les versions 1. Au paragraphe 1er, il y a une discordance entre les versions
française et néerlandaise. Les mots "dans un autre service public française et néerlandaise. Les mots "dans un autre service public
fédéral" n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il faudrait fédéral" n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il faudrait
éliminer cette discordance (3). éliminer cette discordance (3).
2. Dans la phrase introductive du paragraphe 2, on écrira : "... aux 2. Dans la phrase introductive du paragraphe 2, on écrira : "... aux
dispositions du statut des agents de l'Etat en ce qui concerne :". dispositions du statut des agents de l'Etat en ce qui concerne :".
Article 13 Article 13
1. Sans doute faut-il considérer, à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, 1. Sans doute faut-il considérer, à l'alinéa 1er du paragraphe 1er,
que "l'avis de l'organe de gestion" se rapporte uniquement aux chargés que "l'avis de l'organe de gestion" se rapporte uniquement aux chargés
de mission(s) qui doivent être détachés des organismes publics de mission(s) qui doivent être détachés des organismes publics
fédéraux. On écrira dès lors : "... des ministères fédéraux ou, de fédéraux. On écrira dès lors : "... des ministères fédéraux ou, de
l'avis de l'organe de gestion concerné, des organismes publics l'avis de l'organe de gestion concerné, des organismes publics
fédéraux...". fédéraux...".
La même observation vaut pour la règle énoncée à l'article 13, § 2, du La même observation vaut pour la règle énoncée à l'article 13, § 2, du
projet. projet.
2. L'alinéa 2 du paragraphe 1er détermine les conditions que les 2. L'alinéa 2 du paragraphe 1er détermine les conditions que les
chargés de mission doivent remplir pour pouvoir être détachés. chargés de mission doivent remplir pour pouvoir être détachés.
Contrairement à ce que prévoit le rapport au Roi à cet égard, le texte Contrairement à ce que prévoit le rapport au Roi à cet égard, le texte
même ne contient pas la condition relative à la bonne connaissance du même ne contient pas la condition relative à la bonne connaissance du
monde des entreprises. Il est recommandé de mettre en concordance sur monde des entreprises. Il est recommandé de mettre en concordance sur
ce point le rapport au Roi et le texte du paragraphe 1er, alinéa 2. ce point le rapport au Roi et le texte du paragraphe 1er, alinéa 2.
Par ailleurs, le texte français de cet alinéa gagnerait à être mieux Par ailleurs, le texte français de cet alinéa gagnerait à être mieux
rédigé. rédigé.
Article 15 Article 15
La seconde phrase gagnerait en précision si elle était rédigée comme La seconde phrase gagnerait en précision si elle était rédigée comme
suit : « Le Premier Ministre désigne ces experts sur la proposition du suit : « Le Premier Ministre désigne ces experts sur la proposition du
commissaire général à la simplification administrative. ». commissaire général à la simplification administrative. ».
Article 17 Article 17
L'intention est apparemment de soumettre l'Agence aux dispositions du L'intention est apparemment de soumettre l'Agence aux dispositions du
chapitre V de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle chapitre V de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire. Ces dispositions ont trait au contrôle de administratif et budgétaire. Ces dispositions ont trait au contrôle de
l'Inspection des finances. Dans la mesure où l'Agence est créée auprès l'Inspection des finances. Dans la mesure où l'Agence est créée auprès
des Services du Premier Ministre et non comme un organisme public ou des Services du Premier Ministre et non comme un organisme public ou
un service de l'Etat à gestion séparée, cette disposition est un service de l'Etat à gestion séparée, cette disposition est
superflue. superflue.
Article 19 Article 19
En ce qui concerne les organismes publics fédéraux autonomes, il n'est En ce qui concerne les organismes publics fédéraux autonomes, il n'est
pas au pouvoir du Roi d'indiquer d'une manière générale auquel de pas au pouvoir du Roi d'indiquer d'une manière générale auquel de
leurs organes il incombe de prendre une décision déterminée. Par leurs organes il incombe de prendre une décision déterminée. Par
conséquent, on rédigera l'alinéa 2 comme suit : conséquent, on rédigera l'alinéa 2 comme suit :
« Dans chaque ministère et organisme fédéral, il est désigné au moins « Dans chaque ministère et organisme fédéral, il est désigné au moins
un fonctionnaire à la simplification administrative. » un fonctionnaire à la simplification administrative. »
Article 22 Article 22
A la fin du texte néerlandais, on écrira : "... om het even welke A la fin du texte néerlandais, on écrira : "... om het even welke
andere Europese of internationale openbare instelling.". andere Europese of internationale openbare instelling.".
Article 23 Article 23
Dans le texte néerlandais, il conviendrait d'écrire "... over zijn Dans le texte néerlandais, il conviendrait d'écrire "... over zijn
opdrachten..." au lieu de "... over haar opdrachten...". opdrachten..." au lieu de "... over haar opdrachten...".
En outre, le mot "définitif" peut être omis, dès lors que le but n'est En outre, le mot "définitif" peut être omis, dès lors que le but n'est
vraisemblablement pas de permettre au Premier Ministre d'encore vraisemblablement pas de permettre au Premier Ministre d'encore
modifier le rapport établi par l'Agence. modifier le rapport établi par l'Agence.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
W. Deroover, président de chambre; W. Deroover, président de chambre;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat; D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation; A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier. Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
Le président, Le président,
W. Deroover. W. Deroover.
Le greffier, Le greffier,
F. Lievens. F. Lievens.
_______ _______
Notes Notes
(1) En ce qui concerne les articles 19 à 22 du projet, un fondement (1) En ce qui concerne les articles 19 à 22 du projet, un fondement
légal spécifique peut se trouver à l'article 41, § 2, de la loi légal spécifique peut se trouver à l'article 41, § 2, de la loi
précitée du 10 février 1998, disposition en vertu de laquelle le Roi précitée du 10 février 1998, disposition en vertu de laquelle le Roi
peut, après avis du Collège des Secrétaires généraux et par arrêté peut, après avis du Collège des Secrétaires généraux et par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, étendre, modifier ou préciser les délibéré en Conseil des Ministres, étendre, modifier ou préciser les
fonctions et missions de l'Agence et déterminer, à cette fin, les fonctions et missions de l'Agence et déterminer, à cette fin, les
conditions et modalités selon lesquelles les administrations et autres conditions et modalités selon lesquelles les administrations et autres
organismes prêtent leur concours à l'Agence. organismes prêtent leur concours à l'Agence.
(2) Selon l'article 58 de la loi du 10 février 1998, le Roi détermine (2) Selon l'article 58 de la loi du 10 février 1998, le Roi détermine
la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi. la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi.
(3) Si le choix se porte sur le texte français, il faut en déduire (3) Si le choix se porte sur le texte français, il faut en déduire
qu'il s'agit non seulement des services centraux fédéraux, mais qu'il s'agit non seulement des services centraux fédéraux, mais
également des organismes publics fédéraux, tels que notamment ceux qui également des organismes publics fédéraux, tels que notamment ceux qui
sont soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains sont soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes publics. On comparera du reste avec l'article 13, § 1er, du organismes publics. On comparera du reste avec l'article 13, § 1er, du
projet qui fait mention "des ministères ou des organismes publics projet qui fait mention "des ministères ou des organismes publics
fédéraux". fédéraux".
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Agence pour la
Simplification Administrative Simplification Administrative
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, notamment les articles 40, alinéa 2, 41, § l'entreprise indépendante, notamment les articles 40, alinéa 2, 41, §
2, et 58, alinéa 1er; 2, et 58, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mai
1998; 1998;
Vu le protocole n° 300 du 10 août 1998 du Comité des services publics Vu le protocole n° 300 du 10 août 1998 du Comité des services publics
fédéraux, communautaires et régionaux; fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les délibérations du Conseil des Ministres des 8 mai et 19 novembre Vu les délibérations du Conseil des Ministres des 8 mai et 19 novembre
1998 relatives à la demande d'avis dans le délai d'un mois; 1998 relatives à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 1998, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 1998, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de
l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre l'Economie, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre
Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises, et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis Moyennes Entreprises, et de Notre Ministre des Finances, et de l'avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence pour la Simplification Administrative est

Article 1er.L'Agence pour la Simplification Administrative est

dirigée par un commissaire général assisté d'un commissaire général dirigée par un commissaire général assisté d'un commissaire général
adjoint, portant respectivement le titre de "commissaire général à la adjoint, portant respectivement le titre de "commissaire général à la
simplification administrative" et de "commissaire général adjoint à la simplification administrative" et de "commissaire général adjoint à la
simplification administrative". Ils sont de rôle linguistique simplification administrative". Ils sont de rôle linguistique
différent. différent.

Art. 2.§ 1er. Il est créé au sein de l'Agence pour la Simplification

Art. 2.§ 1er. Il est créé au sein de l'Agence pour la Simplification

Administrative un Comité d'orientation composé de seize membres, huit Administrative un Comité d'orientation composé de seize membres, huit
francophones et huit néerlandophones, dont : francophones et huit néerlandophones, dont :
- 1 représentant du Premier Ministre; - 1 représentant du Premier Ministre;
- 1 représentant du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses - 1 représentant du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions; attributions;
- 1 représentant du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses - 1 représentant du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions; attributions;
- 1 représentant du Ministre des Affaires sociales; - 1 représentant du Ministre des Affaires sociales;
- 1 représentant du Ministre des Finances; - 1 représentant du Ministre des Finances;
- 1 représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail; - 1 représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail;
- 1 représentant du Collège des Secrétaires généraux; - 1 représentant du Collège des Secrétaires généraux;
- 1 représentant des parastataux; - 1 représentant des parastataux;
- 4 représentants des organisations d'employeurs les plus - 4 représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de
l'artisanat, représentées au Conseil national du travail, dont 2 l'artisanat, représentées au Conseil national du travail, dont 2
représentent les petites entreprises et les entreprises familiales; représentent les petites entreprises et les entreprises familiales;
- 2 représentants du Conseil supérieur des Classes moyennes; - 2 représentants du Conseil supérieur des Classes moyennes;
- 2 représentants des organisations de travailleurs les plus - 2 représentants des organisations de travailleurs les plus
représentatives représentées au Conseil national du travail. représentatives représentées au Conseil national du travail.
§ 2. Le Comité d'orientation est composé au maximum de deux tiers de § 2. Le Comité d'orientation est composé au maximum de deux tiers de
membres du même sexe. membres du même sexe.
§ 3. Le Comité d'orientation est présidé par le représentant du § 3. Le Comité d'orientation est présidé par le représentant du
Premier Ministre. En son absence, le comité d'orientation se réunit Premier Ministre. En son absence, le comité d'orientation se réunit
valablement sous la présidence du représentant du Ministre qui a les valablement sous la présidence du représentant du Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions. Classes moyennes dans ses attributions.
§ 4. Le commissaire général à la simplification administrative et le § 4. Le commissaire général à la simplification administrative et le
commissaire général adjoint à la simplification administrative sont commissaire général adjoint à la simplification administrative sont
membres de droit du Comité d'orientation avec voix consultative. membres de droit du Comité d'orientation avec voix consultative.

Art. 3.Le Comité d'orientation est chargé d'élaborer, avec les

Art. 3.Le Comité d'orientation est chargé d'élaborer, avec les

services de l'Agence pour la Simplification Administrative, le services de l'Agence pour la Simplification Administrative, le
programme annuel de travail. Il approuve le rapport annuel, visé à programme annuel de travail. Il approuve le rapport annuel, visé à
l'article 21. Il établit en outre son règlement d'ordre intérieur et l'article 21. Il établit en outre son règlement d'ordre intérieur et
peut faire des propositions concernant le fonctionnement de l'Agence. peut faire des propositions concernant le fonctionnement de l'Agence.

Art. 4.Le commissaire général à la simplification administrative et

Art. 4.Le commissaire général à la simplification administrative et

le président du Comité d'orientation peuvent, à tout moment, saisir le le président du Comité d'orientation peuvent, à tout moment, saisir le
Comité d'orientation. Comité d'orientation.

Art. 5.Le Comité d'orientation se réunit au minimum cinq fois par an,

Art. 5.Le Comité d'orientation se réunit au minimum cinq fois par an,

à intervalles réguliers. à intervalles réguliers.

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses missions, le commissaire général à

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses missions, le commissaire général à

la simplification administrative informe le Premier Ministre de tous la simplification administrative informe le Premier Ministre de tous
les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de
simplification administrative en faveur des entreprises et lui fait simplification administrative en faveur des entreprises et lui fait
toute proposition qui lui paraît utile, après avis du Comité toute proposition qui lui paraît utile, après avis du Comité
d'orientation. d'orientation.
§ 2. Sous l'autorité du Premier Ministre et avec le concours du Comité § 2. Sous l'autorité du Premier Ministre et avec le concours du Comité
d'orientation, le commissaire général à la simplification d'orientation, le commissaire général à la simplification
administrative est chargé de la mise en oeuvre des missions qui sont administrative est chargé de la mise en oeuvre des missions qui sont
confiées à l'Agence pour la Simplification Administrative par ou en confiées à l'Agence pour la Simplification Administrative par ou en
vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, dénommée ci-après en abrégé "la l'entreprise indépendante, dénommée ci-après en abrégé "la
loi-programme", ou par ou en vertu d'autres lois. loi-programme", ou par ou en vertu d'autres lois.

Art. 7.Le commissaire général et le commissaire général adjoint à la

Art. 7.Le commissaire général et le commissaire général adjoint à la

simplification administrative sont nommés par Nous sur proposition du simplification administrative sont nommés par Nous sur proposition du
Premier Ministre pour un mandat de cinq ans. Ce dernier est Premier Ministre pour un mandat de cinq ans. Ce dernier est
renouvelable pour des périodes de même durée. Ils ont le rang de renouvelable pour des périodes de même durée. Ils ont le rang de
conseiller général d'un ministère. conseiller général d'un ministère.

Art. 8.Pour pouvoir être nommé commissaire général à la

Art. 8.Pour pouvoir être nommé commissaire général à la

simplification administrative, le candidat doit : simplification administrative, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de 1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de
formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne; formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° être âgé de 30 ans au moins; 2° être âgé de 30 ans au moins;
3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans; 3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans;
4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises; 4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises;
5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services 5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services
publics. publics.

Art. 9.Pour pouvoir être nommé commissaire général adjoint à la

Art. 9.Pour pouvoir être nommé commissaire général adjoint à la

simplification administrative, le candidat doit : simplification administrative, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de 1° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de
formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne; formation, par une Université d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° être âgé de 30 ans au moins; 2° être âgé de 30 ans au moins;
3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans; 3° avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins 5 ans;
4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises; 4° avoir une bonne connaissance du monde des entreprises;
5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services 5° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services
publics. publics.

Art. 10.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général

Art. 10.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général

adjoint ont déjà la qualité d'agent nommé à titre définitif dans un adjoint ont déjà la qualité d'agent nommé à titre définitif dans un
autre service public fédéral, ils y sont placés d'office en mission autre service public fédéral, ils y sont placés d'office en mission
d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Leur emploi ne peut d'intérêt général pour la durée de leur mandat. Leur emploi ne peut
être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de être déclaré vacant et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de
fonctions supérieures. fonctions supérieures.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, ils sont § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, ils sont
soumis, pendant la durée de leur mandat, aux dispositions du statut soumis, pendant la durée de leur mandat, aux dispositions du statut
des agents de l'Etat concernant : des agents de l'Etat concernant :
1° les droits, les devoirs et les incompatibilités; 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;
2° la responsabilité personnelle; 2° la responsabilité personnelle;
3° le contrôle des aptitudes physiques; 3° le contrôle des aptitudes physiques;
4° les positions administratives; 4° les positions administratives;
5° les congés; 5° les congés;
6° l'ancienneté de service; 6° l'ancienneté de service;
7° les allocations et indemnités de toute nature; 7° les allocations et indemnités de toute nature;
8° le statut syndical; 8° le statut syndical;
9° la suspension dans l'intérêt du service; 9° la suspension dans l'intérêt du service;
10° le régime disciplinaire; 10° le régime disciplinaire;
11° la cessation des fonctions. 11° la cessation des fonctions.
§ 3. Le commissaire général et le commissaire général adjoint § 3. Le commissaire général et le commissaire général adjoint
bénéficient d'une allocation annuelle de 260 813 F. bénéficient d'une allocation annuelle de 260 813 F.

Art. 11.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général

Art. 11.§ 1er. Si le commissaire général ou le commissaire général

adjoint ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er, ils adjoint ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er, ils
sont soumis au régime de sécurité sociale des agents de l'Etat soumis sont soumis au régime de sécurité sociale des agents de l'Etat soumis
à un statut mais qui ne sont pas nommés à titre définitif et aux à un statut mais qui ne sont pas nommés à titre définitif et aux
autres prescriptions énoncées à l'article 10, § 2. autres prescriptions énoncées à l'article 10, § 2.
§ 2. Le traitement du commissaire général et du commissaire général § 2. Le traitement du commissaire général et du commissaire général
adjoint, visés au § 1er, est fixé dans l'échelle 15A, comme prévu à adjoint, visés au § 1er, est fixé dans l'échelle 15A, comme prévu à
l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des
grades communs à plusieurs ministères. grades communs à plusieurs ministères.
§ 3. Les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises § 3. Les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises
aux articles 8, 3°, et 9, 3°, sont prises en considération pour la aux articles 8, 3°, et 9, 3°, sont prises en considération pour la
détermination de l'ancienneté pécuniaire. détermination de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 12.§ 1er. Le personnel de niveau 1 de l'Agence comprend huit

Art. 12.§ 1er. Le personnel de niveau 1 de l'Agence comprend huit

chargés de mission détachés des ministères ou des organismes publics chargés de mission détachés des ministères ou des organismes publics
fédéraux, nommés par le Premier Ministre sur proposition fédéraux, nommés par le Premier Ministre sur proposition
respectivement du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses respectivement du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses
attributions, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du attributions, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du
Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales, Ministre de l'Emploi et du Travail, du Ministre des Affaires sociales,
du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et du du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et du
Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Pour être détaché, l'agent de l'Etat doit au moins être titulaire d'un Pour être détaché, l'agent de l'Etat doit au moins être titulaire d'un
grade de rang 10 ayant 3 ans d'ancienneté de grade et au plus grade de rang 10 ayant 3 ans d'ancienneté de grade et au plus
titulaire d'un grade du rang 13. titulaire d'un grade du rang 13.
Ils exercent leurs missions au sein de l'Agence pour la Simplification Ils exercent leurs missions au sein de l'Agence pour la Simplification
Administrative en toute indépendance par rapport à leur département ou Administrative en toute indépendance par rapport à leur département ou
service d'origine. service d'origine.
§ 2. Les chargés de mission détachés des ministères et des organismes § 2. Les chargés de mission détachés des ministères et des organismes
publics fédéraux, bénéficient d'une allocation annuelle de 233 359 F. publics fédéraux, bénéficient d'une allocation annuelle de 233 359 F.
§ 3. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification § 3. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification
Administrative comprend les agents suivants, détachés des ministères Administrative comprend les agents suivants, détachés des ministères
ou des organismes publics fédéraux par appel public au Moniteur belge ou des organismes publics fédéraux par appel public au Moniteur belge
: :
- 1 agent de niveau 2+ (secrétaire de direction); - 1 agent de niveau 2+ (secrétaire de direction);
- 2 agents de niveau 2 (assistant administratif) ou niveau 3 (commis); - 2 agents de niveau 2 (assistant administratif) ou niveau 3 (commis);
- 1 agent de niveau 3 (commis). - 1 agent de niveau 3 (commis).
§ 4. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification § 4. Le personnel d'exécution de l'Agence pour la Simplification
Administrative bénéficie d'une allocation annuelle de 96 089 F. Administrative bénéficie d'une allocation annuelle de 96 089 F.
§ 5. Pendant la durée de leur détachement, les agents visés aux §§ 1er § 5. Pendant la durée de leur détachement, les agents visés aux §§ 1er
et 3 sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur et 3 sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur
service d'origine. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant et il service d'origine. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant et il
ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures. ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures.

Art. 13.§ 1er. Les allocations, visées aux articles 10, § 3, et 12,

Art. 13.§ 1er. Les allocations, visées aux articles 10, § 3, et 12,

§§ 2 et 4, sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation §§ 2 et 4, sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation
mensuelle est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'allocation
mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes,
conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel
des ministères. des ministères.
§ 2. Le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des § 2. Le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des
ministères s'applique également aux allocations, visées aux articles ministères s'applique également aux allocations, visées aux articles
10, § 3, et 12, §§ 2 et 4. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01. 10, § 3, et 12, §§ 2 et 4. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 14.Pour l'exécution de missions spécifiques, l'Agence pour la

Art. 14.Pour l'exécution de missions spécifiques, l'Agence pour la

Simplification Administrative peut également disposer d'experts Simplification Administrative peut également disposer d'experts
engagés par contrat à durée déterminée, conformément à l'arrêté royal engagés par contrat à durée déterminée, conformément à l'arrêté royal
du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques
dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans les administrations et autres services des ministères ainsi que
dans certains organismes d'intérêt public, et dans les limites des dans certains organismes d'intérêt public, et dans les limites des
crédits disponibles. Le Premier Ministre désigne ces experts sur crédits disponibles. Le Premier Ministre désigne ces experts sur
proposition du commissaire général à la simplification administrative. proposition du commissaire général à la simplification administrative.

Art. 15.L'Agence pour la Simplification Administrative a son siège

Art. 15.L'Agence pour la Simplification Administrative a son siège

dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 16.L'Agence pour la Simplification Administrative exerce les

Art. 16.L'Agence pour la Simplification Administrative exerce les

missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi-programme, ou missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi-programme, ou
par ou en vertu d'autres lois, en toute indépendance. par ou en vertu d'autres lois, en toute indépendance.
Elle est habilitée à effectuer toutes les études et recherches Elle est habilitée à effectuer toutes les études et recherches
nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans le cadre des nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans le cadre des
limites budgétaires. limites budgétaires.

Art. 17.Les ministères et les organismes fédéraux sont tenus de

Art. 17.Les ministères et les organismes fédéraux sont tenus de

fournir à l'Agence pour la Simplification Administrative toutes les fournir à l'Agence pour la Simplification Administrative toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Dans chaque ministère et organisme public fédéral, au moins un Dans chaque ministère et organisme public fédéral, au moins un
fonctionnaire à la simplification administrative est désigné. fonctionnaire à la simplification administrative est désigné.

Art. 18.§ 1er. Les fonctionnaires à la simplification administrative

Art. 18.§ 1er. Les fonctionnaires à la simplification administrative

sont désignés parmi les fonctionnaires soumis à l'arrêté royal du 2 sont désignés parmi les fonctionnaires soumis à l'arrêté royal du 2
octobre 1937 fixant le statut du personnel de l'Etat ou soumis à octobre 1937 fixant le statut du personnel de l'Etat ou soumis à
l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, et qui ont au moins un grade du certains organismes d'intérêt public, et qui ont au moins un grade du
rang 10 et une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans. rang 10 et une ancienneté de niveau d'au moins 4 ans.
§ 2. Les fonctionnaires à la simplification ont pour mission § 2. Les fonctionnaires à la simplification ont pour mission
spécifique la simplification administrative au niveau de leur spécifique la simplification administrative au niveau de leur
département ou de leur organisme public. Ils sont directement département ou de leur organisme public. Ils sont directement
rattachés au Secrétaire général ou au fonctionnaire dirigeant rattachés au Secrétaire général ou au fonctionnaire dirigeant
concerné. concerné.
§ 3. Les fonctionnaires à la simplification administrative agissent en § 3. Les fonctionnaires à la simplification administrative agissent en
tant qu'intermédiaires entre l'Agence pour la Simplification tant qu'intermédiaires entre l'Agence pour la Simplification
Administrative et leur département ou leur organisme public. Ils Administrative et leur département ou leur organisme public. Ils
informent régulièrement l'Agence pour la Simplification Administrative informent régulièrement l'Agence pour la Simplification Administrative
de l'évolution de la mise en oeuvre dans leur département ou leur de l'évolution de la mise en oeuvre dans leur département ou leur
organisme des initiatives de simplification administrative qu'elle a organisme des initiatives de simplification administrative qu'elle a
initiées. initiées.
§ 4. Les fonctionnaires à la simplification administrative formulent § 4. Les fonctionnaires à la simplification administrative formulent
des propositions à l'Agence pour la Simplification Administrative dans des propositions à l'Agence pour la Simplification Administrative dans
le cadre de ses missions et coordonnent les initiatives de le cadre de ses missions et coordonnent les initiatives de
simplification administrative au sein de leurs départements ou simplification administrative au sein de leurs départements ou
organismes respectifs. organismes respectifs.

Art. 19.Le commissaire général à la simplification administrative

Art. 19.Le commissaire général à la simplification administrative

réunit régulièrement les fonctionnaires à la simplification réunit régulièrement les fonctionnaires à la simplification
administrative. administrative.

Art. 20.Dans le cadre stricte de ses missions, l'Agence pour la

Art. 20.Dans le cadre stricte de ses missions, l'Agence pour la

Simplification Administrative organise, si nécessaire, une Simplification Administrative organise, si nécessaire, une
concertation avec les Communautés, les Régions, les autorités concertation avec les Communautés, les Régions, les autorités
provinciales et locales, les partenaires sociaux et les organisations provinciales et locales, les partenaires sociaux et les organisations
représentatives du monde des Classes moyennes et des Petites et représentatives du monde des Classes moyennes et des Petites et
Moyennes Entreprises, ainsi que tout autre organisme public, européen Moyennes Entreprises, ainsi que tout autre organisme public, européen
ou international. ou international.

Art. 21.L'Agence pour la Simplification Administrative soumet

Art. 21.L'Agence pour la Simplification Administrative soumet

annuellement, en juin, un rapport sur ses missions au Premier annuellement, en juin, un rapport sur ses missions au Premier
Ministre, qui transmet le rapport aux membres du Gouvernement, à la Ministre, qui transmet le rapport aux membres du Gouvernement, à la
Chambre des représentants et au Sénat et en assure sa publication. Chambre des représentants et au Sénat et en assure sa publication.

Art. 22.Les dispositions du Chapitre II du Titre IV de la

Art. 22.Les dispositions du Chapitre II du Titre IV de la

loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise
indépendante, et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la indépendante, et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Economie, Notre

Art. 23.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Economie, Notre

Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires
sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE J.-L. DEHAENE
Pour le Ministre de l'Economie, absent : Pour le Ministre de l'Economie, absent :
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent : Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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