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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la région flamande; régional de la région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région
flamande flamande
Convention collective de travail du 12 mars 1997 Convention collective de travail du 12 mars 1997
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent
bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en
vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée
le 1er juillet 1997 sous le numéro 44421/CO/328.01) le 1er juillet 1997 sous le numéro 44421/CO/328.01)
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum
l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions
paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail
l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de
prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal
susmentionné du 7 décembre 1992; susmentionné du 7 décembre 1992;
Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la
prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er
janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail
conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission
paritaire : paritaire :
a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée
de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988;
b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989;
c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990;
d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992;
e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même
convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993;
f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à
partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue
le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail
jusqu'au 31 décembre 1995; jusqu'au 31 décembre 1995;
g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996. même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996.
Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas
modifié leur champ d'application; modifié leur champ d'application;
Considérant que le transport urbain et régional fait partie des Considérant que le transport urbain et régional fait partie des
compétences régionales et que des sous-commissions paritaires compétences régionales et que des sous-commissions paritaires
régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une
convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.". convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij
(V.V.M.)". (V.V.M.)".
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Art. 2.Pour les ouvriers qui font la preuve de 25 années de travail

Art. 2.Pour les ouvriers qui font la preuve de 25 années de travail

salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 58 salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 58
ans pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus. ans pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Art. 3.Pour les ouvriers qui font la preuve de 38 années de travail

Art. 3.Pour les ouvriers qui font la preuve de 38 années de travail

salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55 salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55
ans. ans.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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