| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
| travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en | travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en |
| cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° | cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° |
| 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail | 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la région flamande; | régional de la région flamande; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région |
| flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
| travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en | travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en |
| cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° | cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° |
| 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. | 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région |
| flamande | flamande |
| Convention collective de travail du 12 mars 1997 | Convention collective de travail du 12 mars 1997 |
| Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent | Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent |
| bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en | bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en |
| vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée | conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée |
| le 1er juillet 1997 sous le numéro 44421/CO/328.01) | le 1er juillet 1997 sous le numéro 44421/CO/328.01) |
| Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
| de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
| Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
| l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum | l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum |
| l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions | l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions |
| paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail | paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail |
| l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de | l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de |
| prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal | prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal |
| susmentionné du 7 décembre 1992; | susmentionné du 7 décembre 1992; |
| Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la | Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la |
| prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er | prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er |
| janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail | janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail |
| conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission | conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission |
| paritaire : | paritaire : |
| a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée | a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée |
| de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; | de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; |
| b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la | b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la |
| convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; | convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; |
| c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la | c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la |
| convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; | convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; |
| d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la | d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la |
| même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; | même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; |
| e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même | e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même |
| convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; | convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; |
| f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à | f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à |
| partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue | partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue |
| le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail | le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail |
| jusqu'au 31 décembre 1995; | jusqu'au 31 décembre 1995; |
| g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la | g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la |
| même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996. | même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996. |
| Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas | Considérant que ces conventions collectives de travail n'ont pas |
| modifié leur champ d'application; | modifié leur champ d'application; |
| Considérant que le transport urbain et régional fait partie des | Considérant que le transport urbain et régional fait partie des |
| compétences régionales et que des sous-commissions paritaires | compétences régionales et que des sous-commissions paritaires |
| régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une | régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une |
| convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.". | convention collective de travail spécifique relative au "V.V.M.". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij | aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij |
| (V.V.M.)". | (V.V.M.)". |
| Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. |
| Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. | Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Pour les ouvriers qui font la preuve de 25 années de travail |
Art. 2.Pour les ouvriers qui font la preuve de 25 années de travail |
| salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 58 | salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 58 |
| ans pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus. | ans pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus. |
Art. 3.Pour les ouvriers qui font la preuve de 38 années de travail |
Art. 3.Pour les ouvriers qui font la preuve de 38 années de travail |
| salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55 | salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est fixé à 55 |
| ans. | ans. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 1997. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |