Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 |
ans. | ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Genève, le 23 août 2015. | Donné à Genève, le 23 août 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 10 décembre 2014 | Convention collective de travail du 10 décembre 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge |
de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro | de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro |
125169/CO/319.01) | 125169/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement | paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
de la Communauté flamande (319.01). | de la Communauté flamande (319.01). |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires |
Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires |
prévues ci-après, la présente convention collective de travail est | prévues ci-après, la présente convention collective de travail est |
liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° | liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail | 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail |
et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et | et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. |
CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément | CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la |
Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la |
présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; |
2. satisfaisant aux conditions de carrière en vigueur en la matière : | 2. satisfaisant aux conditions de carrière en vigueur en la matière : |
- pour les hommes : 40 ans; | - pour les hommes : 40 ans; |
- pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans | - pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans |
en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017. | en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017. |
Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité |
Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité |
complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils | complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils |
satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente | satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Pour les modalités générales d'application, on se réfère aux |
Art. 5.Pour les modalités générales d'application, on se réfère aux |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17, | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17, |
en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux | en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux |
dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de | dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de |
l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres | l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres |
avantages, la procédure à suivre lors du licenciement et la durée du | avantages, la procédure à suivre lors du licenciement et la durée du |
délai de préavis. | délai de préavis. |
Art. 6.Peuvent prétendre à l'obtention du régime de chômage avec |
Art. 6.Peuvent prétendre à l'obtention du régime de chômage avec |
complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les | complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1. être lié par un contrat de travail; | 1. être lié par un contrat de travail; |
2. ne pas être licencié pour motif grave; | 2. ne pas être licencié pour motif grave; |
3. au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, | 3. au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, |
remplir la condition d'âge prévue à l'article 3. Le délai de préavis | remplir la condition d'âge prévue à l'article 3. Le délai de préavis |
peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente | peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente |
convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la | convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la |
condition d'âge au cours de cette durée de validité; | condition d'âge au cours de cette durée de validité; |
4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de | 4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de |
chômage, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. | chômage, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. |
II sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que | II sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que |
cette dernière condition est remplie. | cette dernière condition est remplie. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de |
l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 |
susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le | susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le |
salaire de référence net et les allocations de chômage normales. | salaire de référence net et les allocations de chômage normales. |
Le salaire mensuel qui sert de salaire de référence net est égal au | Le salaire mensuel qui sert de salaire de référence net est égal au |
salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois | salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois |
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° |
17 précitée. | 17 précitée. |
Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, tout supplément | Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, tout supplément |
ou prime pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de | ou prime pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de |
travail, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations | travail, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations |
ont été payées à l'Office national de sécurité sociale. | ont été payées à l'Office national de sécurité sociale. |
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de | Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de |
travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de | travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de |
travail, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés | travail, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés |
durant cette période tels que visés ci-dessus serviront de base de | durant cette période tels que visés ci-dessus serviront de base de |
calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. | calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. |
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un | En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un |
crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des | crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps à un régime de prépension, | prestations de travail à mi-temps à un régime de prépension, |
l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du | l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du |
salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la | salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la |
réduction des prestations de travail. | réduction des prestations de travail. |
Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas |
Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas |
échéant, les retenues légales à la charge des travailleurs. | échéant, les retenues légales à la charge des travailleurs. |
Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. |
Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. |
Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément | Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément |
d'entreprise seront engagés sous contrat à durée indéterminée. Les | d'entreprise seront engagés sous contrat à durée indéterminée. Les |
remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, | remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, |
à la délégation syndicale. | à la délégation syndicale. |
Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise |
s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé. | s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé. |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions | convention collective de travail, on appliquera les dispositions |
légales et réglementaires. | légales et réglementaires. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017. | 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |