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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/08/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de et d'hébergement de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60
ans. ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève, le 23 août 2015. Donné à Genève, le 23 août 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 10 décembre 2014 Convention collective de travail du 10 décembre 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge
de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro
125169/CO/319.01) 125169/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande (319.01). de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires

Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires

prévues ci-après, la présente convention collective de travail est prévues ci-après, la présente convention collective de travail est
liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail
et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la

présente convention collective de travail est prévu pour les présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;
2. satisfaisant aux conditions de carrière en vigueur en la matière : 2. satisfaisant aux conditions de carrière en vigueur en la matière :
- pour les hommes : 40 ans; - pour les hommes : 40 ans;
- pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans - pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans
en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017. en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017.

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité

complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils
satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, on se réfère aux

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, on se réfère aux

dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17, dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17,
en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux
dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de
l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres
avantages, la procédure à suivre lors du licenciement et la durée du avantages, la procédure à suivre lors du licenciement et la durée du
délai de préavis. délai de préavis.

Art. 6.Peuvent prétendre à l'obtention du régime de chômage avec

Art. 6.Peuvent prétendre à l'obtention du régime de chômage avec

complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
1. être lié par un contrat de travail; 1. être lié par un contrat de travail;
2. ne pas être licencié pour motif grave; 2. ne pas être licencié pour motif grave;
3. au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, 3. au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis,
remplir la condition d'âge prévue à l'article 3. Le délai de préavis remplir la condition d'âge prévue à l'article 3. Le délai de préavis
peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente
convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la
condition d'âge au cours de cette durée de validité; condition d'âge au cours de cette durée de validité;
4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de 4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de
chômage, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. chômage, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
II sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que II sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que
cette dernière condition est remplie. cette dernière condition est remplie.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de

l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17
susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le
salaire de référence net et les allocations de chômage normales. salaire de référence net et les allocations de chômage normales.
Le salaire mensuel qui sert de salaire de référence net est égal au Le salaire mensuel qui sert de salaire de référence net est égal au
salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois
conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n°
17 précitée. 17 précitée.
Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, tout supplément Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, tout supplément
ou prime pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de ou prime pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de
travail, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations travail, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations
ont été payées à l'Office national de sécurité sociale. ont été payées à l'Office national de sécurité sociale.
Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de Si le travailleur concerné, en raison de la suspension du contrat de
travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de
travail, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés travail, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés
durant cette période tels que visés ci-dessus serviront de base de durant cette période tels que visés ci-dessus serviront de base de
calcul pour la conversion en un salaire annuel complet. calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.
En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un
crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des
prestations de travail à mi-temps à un régime de prépension, prestations de travail à mi-temps à un régime de prépension,
l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du
salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la
réduction des prestations de travail. réduction des prestations de travail.

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas

échéant, les retenues légales à la charge des travailleurs. échéant, les retenues légales à la charge des travailleurs.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné.

Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément
d'entreprise seront engagés sous contrat à durée indéterminée. Les d'entreprise seront engagés sous contrat à durée indéterminée. Les
remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut,
à la délégation syndicale. à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé. s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions convention collective de travail, on appliquera les dispositions
légales et réglementaires. légales et réglementaires.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017. 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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